Accord d'entreprise CHATEAU DE GRAND-LUCE SAS

Accord d’entreprise Congés payés

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHATEAU DE GRAND-LUCE SAS

Le 22/02/2024



Accord d’entreprise

Congés payés







Entre les soussignés :




La société CHATEAU DE GRAND-LUCÉ,

dont le siège social est sis 9 place de la République au GRAND-LUCÉ (72 150),
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro SIREN 451 403 349
et représentée par XXX, agissant en qualité de directeur,

ci-après désignée, « la société »,

D’une part,

Et

Le CSE

Représenté par XXX, membre suppléant en remplacement du membre titulaire absent, élu à la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

D’autre part,






Il a été convenu ce qui suit :





PRÉAMBULE


Il est rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé le 31 janvier 2024, lequel met en place une annualisation du temps de travail des salariés ; la période de référence retenue pour cette annualisation court du 1er mars N au 28 ou 29 février N+1.

Il est également rappelé que les articles L. 3141-10 et 15 du Code du travail prévoient la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer une période de référence différente pour l’acquisition et la prise des congés payés.

Dans un souci d’harmonisation des pratiques d’entreprise, de rendre le processus des congés payés plus compréhensible pour les salariés, d’assurer une meilleure visibilité des plannings annuels de travail aux salariés, et de simplifier et sécuriser la comptabilisation de leur temps de travail, les parties se sont rejointes sur la nécessité de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément aux articles L. 3141-10 et 15 du Code du travail.

Le présent accord a ainsi pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec celle retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année selon les modalités ci-après détaillées, et de définir les règles applicables au cours d’une période dite transitoire pour organiser le passage d’une période à une autre.



SOMMAIRE


Article 1. Champ d’application de l’accord d’entreprise p. 3

Article 2. L’acquisition des congés payés p. 3

2.1. Le droit à congés payés
2.2. La période de référence pour l’acquisition des congés payés

Article 3. La prise des congés payés p. 4

3.1. La période de référence pour la prise des congés payés
3.2. Les modalités de la prise des congés payés
3.3. Les dates de la prise des congés payés
3.4. Le fractionnement des congés payés

Article 4. La période transitoire p. 5

Article 5. Dispositions finales p. 6

5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
5.2. Suivi et interprétation de l’accord – Clause de rendez-vous
5.3. Révision de l’accord
5.4. Dénonciation de l’accord
5.5. Dépôt et publicité de l’accord


Article 1. Champ d’application de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu au niveau de la société.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l'avenir.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, présents à l’effectif à sa signature ou engagés ultérieurement, quel que soit la nature du contrat qu’ils ont signé (contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif ou la durée) et quel que soit l’aménagement du temps de travail auquel ils sont soumis (décompte horaire hebdomadaire ou mensuel, annualisation du temps de travail ou forfait annuel).


Article 2. L’acquisition des congés payés



  • Le droit à congés payés


Le salarié a droit à des congés payés dès son entrée dans l'entreprise.

Le salarié acquiert, en fonction du temps de travail effectué chez le même employeur, un nombre annuel de jours de congés payés. Le salarié a ainsi droit à

2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur (article L. 3141-3 du Code du travail). Par « mois de travail effectif », il faut entendre, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L. 3141-4 du Code du travail).


Également, il est à noter qu’en application du principe d'égalité posé à l’article L. 3123-5 du Code du travail, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps complet, et ce quelle que soit la répartition de leurs horaires. Autrement dit, le fait qu'ils ne travaillent pas certains jours de la semaine ou du mois n'a aucune incidence sur le volume de leur droit à congés payés. Selon la même logique, les heures supplémentaires n'affectent pas, elles non plus, la durée du congé payé.


  • La période de référence pour l’acquisition des congés payés


La période de référence correspond au temps pendant lequel le salarié acquiert des droits à congés payés. Elle permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de douze mois consécutifs. Jusqu’à maintenant, la période de référence pour l’acquisition des congés payés était fixée du 1er juin N au 31 mai N+1, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera désormais le 1er mars, et non plus le 1er juin. Ainsi,

la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er mars N au 28 ou 29 février N+1.


Article 3. La prise des congés payés

  • La période de prise des congés payés


La période de prise des congés est le laps de temps au cours duquel les salariés pourront solliciter des congés payés ou pendant lequel l'employeur pourra décider de la fermeture de l'entreprise pour une partie des congés.

Les parties conviennent que

la période de prise des congés payés est fixée du 1er mars N+1 au 28 ou 29 février N+2.


Il est rappelé que, le salarié ayant droit à des congés payés dès son entrée dans l'entreprise, il peut ainsi les prendre dès l'embauche, au cours de la période courant du 1er mars N au 28 ou 29 février N+1. Cela étant dit, ce droit s'exerce à la condition que sa demande soit compatible avec les règles régissant l'ordre des départs et les contraintes organisationnelles de l’activité.


  • Les modalités de prise des congés payés


Les salariés doivent impérativement poser

douze jours ouvrables d’affilée (2 semaines) de congés, entre le 1er mai et le 31 octobre, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-18 du Code du travail.


Les salariés ne peuvent pas prendre plus de vingt-quatre jours ouvrables d’affilée (4 semaines) de congés, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail. La cinquième semaine doit donc obligatoirement être prise séparément. Toutefois, il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.


  • Les dates de prise des congés payés


Le salarié formule ses demandes de dates de congés au moins deux mois avant la date de départ souhaitée.

En cas de concours de dates entre plusieurs salariés d’un même service ne pouvant être, pour des raisons organisationnelles, absents dans le même temps, il revient à l'employeur de définir l'ordre des départs. Pour ce faire, il prendra en compte les critères suivants :

  • la situation de famille du salarié, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie
  • l’ancienneté au sein de la société
  • l’éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs
La détermination des dates de congés constitue une prérogative de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction. Ainsi, le fait que le salarié ait un droit à congé ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord de son employeur. Le non-respect par le salarié de ses dates de congé constituera une faute sanctionnable.

Une fois arrêtées, les dates de départ en congés ne pourront être modifiées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles que l’employeur devra justifier, moins d’un mois avant le départ prévu.


  • Le fractionnement des congés payés


Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21, un accord d'entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée, ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. Ainsi, dans la mesure où l’attribution de jours de congés supplémentaires en contrepartie du fractionnement n’est plus imposée, il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement.

En d’autres termes, les parties conviennent que

le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement, ni aucun autre droit quel qu’il soit.


Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 du Code du travail.


Article 4. La période transitoire


Préalablement au présent accord, les jours de congés étaient acquis du 1er juin N au 31 mai N+1. Au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés sont ainsi en cours d’acquisition de congés payés depuis le 1er juin 2023.

Au 29 février 2024, les salariés ont donc
  • un compteur de congés N-1, qui correspond aux droits acquis et non encore pris du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ; ces jours étaient à poser avant le 31 mai 2024
  • un compteur de congés N, qui correspond aux droits acquis et non encore pris depuis le 1er juin 2023 ; ces jours étaient à poser avant le 31 mai 2025

Ce nombre total de jours acquis et non encore pris sera arrêté et transféré dans le compteur de congés N-1. Ils seront à poser avant le 28 février 2025.

(Exemple : au 29 février 2024, un salarié avait des compteurs de congés faisant apparaitre
  • 7 jours en compteur N-1, qui étaient à poser avant le 31 mai 2024
  • 22,5 jours (arrondis à 23 jours) en compteur N, qui étaient à poser avant le 31 mai 2025
Au 1er mars 2024, ces 7 + 23 jours, soit 30 jours, sont tous comptabilisés en compteur N-1 ; l’intégralité de ce compteur N-1 sera à poser avant le 28 février 2025)

En parallèle, un compteur de congés N sera ouvert ; il sera alimenté par les congés acquis du 1er mars 2024 au 28 février 2025. L’intégralité de ce compteur N sera à poser entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026.


Article 5. Dispositions finales


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures en vigueur dans la société ayant le même objet, ainsi que toutes dispositions édictées par la convention collective en la matière.


  • Suivi et interprétation de l’accord

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad’hoc composée du CSE et d’un représentant de la société. Cette commission se réunira tous les ans afin de contrôler la conformité au présent accord de l'organisation générale des congés payés des salariés.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.


  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de deux mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.


  • Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


  • Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la gérance remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’information individuelle et d’affichage.


Fait au GRAND-LUCÉ,
Le 22 février 2024.

Pour la sociétéPour le CSE
XXXXXX
Directeur






Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas