Accord d'entreprise CHATEAU DE VERNHES

NAO Accord intermédiaire d'entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 07/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CHATEAU DE VERNHES

Le 23/11/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Accord intermédiaire d’entreprise portant sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée


Entre

D’une part,

La société Clinique du Château de Vernhes, SAS dont le siège social est situé Route de Villemur – 31340 BONDIGOUX, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro d’immatriculation 640 801 353, Embedded Imageet représentée le Directeur et dûment habilité,

D’autre part,

Monsieur délégué CFDT
Ensemble ci-après désignées « 

les parties »

Préambule

La direction de la Clinique, en accord avec le délégué syndical de la clinique et les représentants du personnel, a décidé d’entamer les négociations annuelles obligatoires à la période estivale.

Ainsi, et conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la CFDT a été conviée le 06/06/2024 par la Direction de la Clinique du Château de Vernhes à engager des négociations.

Le calendrier des discussions, fixé d’un commun accord entre les parties, s’est organisé autour de 4 réunions :
  • 06/06/2024
  • 04/07/2024
  • 24/10/2024
  • 07/11/2024 - Clôture
La Direction a communiqué à la délégation syndicale les documents et statistiques destinés à ces négociations.

La Direction a par ailleurs, dans le cadre de ces négociations, pris soin de présenter le bilan financier de la clinique du 1er semestre, dans un contexte de réforme tarifaire. Il est ainsi rappelé l’incertitude, voir les nombreuses inconnues dans lequel évolue l’établissement, tant au niveau de la nouvelle tarification à l’activité, que des nouvelles dotations sous calibrées ou encore concernant les mesures d’économies en discussion au niveau du PLFSS.
La Direction tient à souligner le bon niveau de dialogue social, chacune des parties présentes à la négociation ayant expliqué ses motivations et ses propositions, tout en prenant soin d’écouter les autres parties en présence.


Le 07/11/2024, en conclusion des discussions et des négociations, les parties présentes sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés CDI et CDD présents au sein de la Clinique du Château de Vernhes.

Article 2 : Mesures financières collectives

Les parties ont tenu à diriger leurs efforts autour du versement d’une prime annuelle exceptionnelle, sous la forme d’une prime de partage de la valeur (PPV), d’une prime d’assiduité, de l’instauration de congés d’ancienneté et enfin de l’augmentation de la participation de l’employeur à la cotisation mutuelle.
Ainsi, les parties ont décidé :

  • Prime exceptionnelle de fin d’année - PPV


La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été publiée au Journal Officiel le 17 août 2022. Elle consacre la possibilité de verser une prime de partage de la valeur.

Il est rappelé que cette prime a un caractère exceptionnel, venant rétribuer l’investissement des salariés dans la bonne marche quotidienne de la clinique. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires par la loi, le contrat ou l’usage. Elle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, par le contrat de travail, ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Salariés bénéficiaires


La présente mesure s’applique à tous les salariés liés par un contrat de travail à la date de signature du présent accord, soit le 23/11/2024.

Montant de la prime


Le montant de la prime est modulé au regard de l’ancienneté dans l’entreprise, acquise au jour de versement de la prime :

Ancienneté

Montant net de la prime (en euros)

Ancienneté continue de 0 à 3 mois
10 euros
Ancienneté continue supérieure ou égale à 3 mois
1200 euros

De plus, ce montant est réduit au prorata :
  • de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, soit du 21 Octobre 2023 au 20 Octobre 2024 (les périodes de congé au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale étant assimilées à des périodes de présence effective) d’une part ;

  • de la durée du travail prévue au contrat de travail pour le personnel à temps partiel d’autre part.

Modalités et date de versement


La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2024.

Cette prime est exonérée dans la limite maximum de 1200€ par bénéficiaire de toutes les cotisations sociales, des contributions à la formation professionnelle, de taxe d’apprentissage, de participation à l’effort de construction et du forfait social. Elle reste soumise à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Durée de la mesure


La présente mesure est conclue à durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, elle cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage.

  • Congés d’ancienneté


Les parties ont souhaité mettre en place des jours de repos supplémentaires de congés pour ancienneté au sein de la clinique du Château de Vernhes.

Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés, à temps complet ou à temps partiel, justifiant de l’ancienneté requise, peut bénéficier de l’acquisition d’un ou plusieurs jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Date d’appréciation de l’ancienneté

La date d’appréciation de l’ancienneté sera différente selon que le temps de travail du salarié est décompté sur une base horaire ou de forfait jours :

  • Pour les salariés dont le contrat de travail est décompté en heure :

L’ancienneté permettant d’obtenir un ou plusieurs jours de congés supplémentaires pour ancienneté s’apprécie au 31 mai d’une année donnée, terme de la période de référence ayant servi depuis le 1 juin de l’année civile précédente à la détermination des congés payés légaux acquis au titre de la période de référence considérée.

Ainsi, pour la première fois, l’ancienneté sera appréciée au 31 mai 2025.

  • Pour les cadres dont le temps de travail est calculé sur la base d’un forfait jour :

L’ancienneté permettant d’obtenir un ou plusieurs jours de congés supplémentaires pour ancienneté s’appréciera au 31 décembre d’une année donnée, c’est-à-dire au terme de la période de référence pour la détermination du forfait jour annuel.

Ainsi, pour la première fois, l’ancienneté sera appréciée au 31 décembre 2025.

Détermination de l’ancienneté dans l’entreprise


L’ancienneté est déterminée sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail (maladie, accident de trajet, congé sans solde, congé parental d’éducation, etc.).
Si la période de suspension du contrat de travail est liée à la maternité ou à la paternité, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle est intégralement prise en compte pour la détermination de l’ancienneté.

N’est pas prise en compte l’ancienneté précédemment acquise par le salarié au titre d’un précédent contrat de travail, à l’exception d’un contrat à durée déterminée au terme duquel un contrat à durée indéterminée a immédiatement succédé.

Condition d’ouverture du droit à congés supplémentaires pour ancienneté

Les conditions cumulatives suivantes doivent être prise en compte :
  • Le salarié soit justifié d’au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai de l’année de référence (et au 31 décembre pour les salariés au forfait).
  • Le nombre de jours supplémentaires de congés pour ancienneté est déterminé de la façon suivante :

Ancienneté au 31 mai de l’année N

Jours supplémentaires de congés

Ancienneté comprise entre 10 ans et 14 ans
1 jour
Ancienneté comprise entre 14 ans et 18 ans
2 jours
Ancienneté comprise entre 18 ans et 22 ans
3 jours
Ancienneté comprise entre 22 ans et 26 ans
4 jours
Ancienneté supérieure à 26 ans
5 jours

Fonctionnement des jours de congés pour ancienneté pour les salariés dont le contrat de travail est décompté en heure :


  • Aucun jour de congés d’ancienneté n’est dû au titre d’une année de référence donnée à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le 31 mai de l’année considérée.
  • Le ou les jours de congé d’ancienneté acquis au 31 mai d’une année N doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1.
  • La prise du ou des jours de congés pour ancienneté devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’employeur et validé par lui en fonction des nécessités du service, dans les mêmes conditions que la pose de congés payés légaux.

Application de la mesure au cas particulier des salariés en forfait jours :

Pour les salariés en forfait jour, l’acquisition d’un ou plusieurs jours de congés supplémentaires pour ancienneté viendra en réduction du nombre de jours travaillés au titre de l’année civile N+1.

Durée de la mesure


La présente mesure est conclue à durée indéterminée.

  • Prime d’assiduité


Définition

Pour rappel, la prime d’assiduité est une prime versée annuellement, au mois de novembre, et dont l’objet est de booster la présence des salariés dans l’entreprise.

Montant et calcul

Le montant de référence de cette prime est fixé chaque année par l’employeur, en accord avec les représentants du personnel. Pour l’année 2024, le montant de la prime d’assiduité est fixé à 300€.
Pour rappel, la prime est accordée à tous les salariés de la Clinique en contrat sur les 12 mois précédant son versement soit du 21/10/N-1 au 20/10/N, appelée période de référence, et calculée au prorata temporis en fonction du temps de présence.
Ainsi, viennent moduler le versement de cette prime tous les motifs d’absence considérés comme du temps de travail effectif à l’exception des évènements pour mariage, pour décès, congé parental partiel et congé maternité/paternité.
Le calcul de la prime d’assiduité repose sur le nombre de jour d’absences du salarié sur la période de référence :
  • 0 jour d’absence : 300€
  • 1 jour d’absence : 180€
  • 2 jours d’absence : 60€
  • 3 jours d’absence et plus : 0€


Effet et durée de la mesure

Compte-tenu de l’objet même de cette mesure, celle-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime d’assiduité sur la paie de novembre 2024.

  • Augmentation de la prise en charge du coût de la prévoyance frais de santé, cadre et non cadre

La clinique donne accès à une couverture minimale de prévoyance complémentaire des frais de santé. Ce régime de prévoyance, comme l’impose la loi, a un caractère collectif et obligatoire et répond au cahier des charges des contrats solidaires et responsables.

Le code de la sécurité sociale impose à l’employeur d’assurer au moins 50% du financement de la couverture santé collective à adhésion obligatoire des salariés.

Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés, ne justifiant pas d’un cas de dispense d’affiliation, sont concernés par la mesure.

Pourcentage de prise en charge


La participation patronale au financement du socle minimal est augmentée et passe de 50% à 65%.

Durée de la mesure


La présente mesure est conclue à durée indéterminée. Elle prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 : Durée, adhésion, révision, publicité et dépôt de l’accord

3.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail.
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

3.2 - Adhésion & révision

Toute adhésion ultérieure d’une organisation syndicale à cet accord ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord en son entier.

3.3 - Révision

La procédure afférente à la révision est du présent accord est fixée comme suit :
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Clinique ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Clinique. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Clinique, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

3.4 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

3.5 - Publicité et dépôt de l’accord

La direction de la Clinique notifiera le texte de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives dans le respect des dispositions des articles L. 2231-5 et D.2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord fera également l’objet des mesures de publicité obligatoires et de diffusion auprès de l’administration et du personnel.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Clinique.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr au format PDF. Il s’agira du texte intégral de l’accord, signé par les parties.
Cet accord étant soumis à publicité, la Clinique déposera également une version de l’accord au format DOCX, en veillant à supprimer toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
L’accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse dans le respect des dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux représentants du personnel, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.
Enfin, cet accord figurera sur le tableau d’affichage dédié de la Clinique et sera accessible depuis la plateforme BlueMedi.
Fait à Toulouse, le 23 novembre 2024, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la Clinique des Minimes, le Directeur,

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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