Accord d'entreprise CHATEAU MIRAVAL

ACCORD D ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHATEAU MIRAVAL

Le 05/11/2020


Sté Château Miraval

ACCORD D’ENTREPRISE

DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Table des matières

TOC \o "1-6" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc55298526 \h 2

Article 1.Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc55298527 \h 2
Article 2.Durée du travail à temps partiel PAGEREF _Toc55298528 \h 2
Article 3.Dispositions générales PAGEREF _Toc55298529 \h 3
Article 3.1.Régime juridique de l’accord PAGEREF _Toc55298530 \h 3
Article 3.2.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc55298531 \h 3
Article 3.3.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc55298532 \h 3
Article 4.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc55298533 \h 3
Annexe PAGEREF _Toc55298534 \h 4

Entre les soussignés

La société Château Miraval, dont le siège social est situé Domaine du Miraval 4215, Rte de Barjols 83143 Le Val , Siret 38843653700012, code NAF représentée par Monsieur, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée LA SOCIETE, d'une part,
ET :
Les membres du personnel de la société, selon PV de consultation joint en annexe au présent accord.
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
  • Préambule
LA SOCIETE exerce au sein du domaine Miraval une activité autour du Château et de l’exploitation des terres en viticulture, viniculture, oléiculture, culture de la lavande et du safran. L’une de ses particularités est de nécessiter un gardiennage permanent, ce qui impose des horaires de travail adaptés à la présence de gardiens 24 h / 24 pendant toute la semaine et toute l’année.
Cette adaptation rendue possible par les évolutions législatives de ces dernières années, a été utilisée une première fois le 16 juin 2020 afin d’adapter la durée du travail des gardiens travaillant à temps complet.
Il n’a pas alors été envisagé le cas des gardiens, et plus généralement du personnel, pouvant être amené à travailler à temps partiel. Or, les dispositions conventionnelles applicables, à savoir l’accord national du 23 décembre 1981, modifié, et la convention collective des exploitations agricoles du département du Var applicables à LA SOCIETE (code IDDC 9831) ne sont pas adaptées aux contraintes d’organisation de la Société.
C’est pourquoi les parties conviennent, par le présent accord, d’adopter lesdites adaptations nécessaires, qui complètent les dispositions de l’accord national du 23 décembre 1981, article 9.2., et qui prévalent sur les dispositions qui lui sont contraires ou qui ne seraient pas compatibles.
Le texte de l’article 9.2 précité est annexé au présent accord.
Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail à temps partiel annualisé des salariés de la société par dérogation aux dispositions de l’article 9.2 de l’accord national du 23 décembre 1981.
Durée du travail à temps partiel
La durée du travail de chaque salarié à temps partiel est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur conformément aux dispositions de l’article 9.2 de l’accord du 23 décembre 1981 avec les adaptations suivantes :
Afin de pouvoir regrouper la durée du travail sur des journées complètes, la durée du travail effectif d’un salarié à temps partiel dont la durée est définie sur une base annuelle peut être portée à :
  • 12 heures par jour, y compris pour un horaire régulier
  • 48 heures par semaine, de manière exceptionnelle en cas de surcroît exceptionnel de l’activité de la Société ou de remplacement de salarié(s) absent(s).
Dispositions générales
Régime juridique de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et D.2232-2 à D.2232-5 du code du travail. Il comporte en annexes la note établie par la direction relative au référendum d’approbation par les salariés du présent accord et le PV du vote du 05 novembre 2020, démontrant l’approbation du projet d’accord par les salariés à la majorité des 2/3.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er décembre 2020, sous réserve de son dépôt.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Il pourra être dénoncé par La Société dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois. Il pourra aussi être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel. Ceux-ci notifient alors collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Formalités de dépôt
Les modalités de publicité sont les suivantes :
  • L’exemplaire signé par la société est conservé au siège de la société.
  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire 15 jours avant le jour du vote.
  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Draguignan situé 11 Rue Pierre Clément BP 273 83007 DRAGUIGNAN CEDEX.
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la Direccte PACA, UT du Var. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
  • Une copie de l’accord sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la convention collective dès qu’une adresse de transfert aura été déposée auprès du ministère du travail ;
  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Miraval, le 05 novembre 2020
Approuvé par les salariés le 05 novembre 2020
Pour la société
Le Président
NOM DU PRESIDENT
  • Annexe

Accord national du 23 décembre 1981 modifié - Article 9-2 Contrat de travail à temps partiel

§ 1 - (Avenant n° 19, 1er oct. 2019, étendu) - Définition du contrat de travail à temps partiel

Les contrats de travail à temps partiel peuvent être conclus conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail.

§ 2 - (Avenant n° 18, 14 nov. 2013, étendu) Contrat de travail

Pour tenir compte des spécificités de la structure et des activités des exploitations et entreprises agricoles, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure soit à 7 heures par semaine, soit à 28 heures par mois. Cependant, à la demande expresse et écrite du salarié pour des raisons de conciliation vie professionnelle / vie privée ou pour permettre un cumul de contrats de travail dans le respect des durées maximales de travail ou pour tout autre motif qu'il appartiendra au salarié de préciser, cette durée peut être diminuée.
L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail, sauf cas particulier concernant notamment des salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance exigeant moins de 3 heures de travail par jour, pour lesquels l'horaire journalier ne peut être inférieur à 1 heure.
L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité dont la durée ne peut excéder deux heures. Cependant, l'interruption d'activité peut être supérieure à deux heures pour les salariés affectés à des travaux de surveillance d'appareils à fonctionnement continu ou à des soins aux animaux. Dans ce cas, aucune des deux séquences de travail de la journée ne peut être inférieure à 1 heure et le salarié bénéficie, sauf stipulation conventionnelle ou contractuelle plus favorable, d'une indemnisation en fonction du nombre de kilomètres nécessaires pour effectuer le deuxième trajet journalier entre le domicile et le lieu de travail. Le montant de cette indemnité kilométrique est déterminé par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié.
Un avenant au contrat de travail peut être conclu pour augmenter temporairement la durée de travail. En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent, le nombre d'avenants susceptible d'être conclu par an est au maximum de 8. Les heures de travail effectuées au-delà de la nouvelle durée fixée dans l'avenant, sont systématiquement majorées de 25 %.
Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, la mise en conformité avec les nouvelles durées minimales doit être effective dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2014, les nouvelles durées minimales telles qu'issues du présent avenant sont applicables dès son entrée en vigueur.

§ 3 - Modification des horaires

Le contrat de travail défini en outre les cas dans lesquels peut intervenir une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail dans la semaine ou dans le mois ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, et dans ce cas le salarié a le droit de refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de deux fois par an.
Le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changements des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

§ 4 - (Avenant n° 18, 14 nov. 2013, étendu) Heures complémentaires

Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois. Ce nombre ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Chacune des heures complémentaires effectuées :
- entre la durée fixée au contrat et le dixième de cette durée, donne lieu à une majoration de salaire de 10 % ;
- au-delà du dixième de la durée prévue au contrat, donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée fixée par un avenant provisoire au contrat de travail, sont systématiquement majorées de 25 %.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
À l'exception d'une augmentation provisoire des heures de travail résultant de la conclusion d'un avenant au contrat de travail, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

§ 5 - Contrat de travail à temps partiel variable

(Modifié par avenant n° 14 du 20 juin 2000 étendu par arrêté du 12 octobre 2000, JO 21 octobre 2000 applicable à compter du 1er novembre 2000)
Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat. Le contrat détermine la période annuelle de variation de l'horaire.
Cette possibilité concerne les salariés dont l'emploi est soumis à des variations saisonnières de production. Cette possibilité concerne également les contrats conclus dans le cadre de services de remplacement.
La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne doit être au moins égale à 3 ou 12 heures. En conséquence, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle est de 2 heures ou 9 heures. L'écart entre la durée effective de travail et la durée moyenne stipulée au contrat ne peut pas excéder un tiers de cette durée. La durée du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire. La durée minimale de travail pendant les jours travaillés et l'interruption d'activité au cours d'une même journée sont celles indiquées au § 2 ci-dessus.
Le programme indicatif annuel de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle. Les modifications du programme et les horaires de travail sont notifiés au salarié par un écrit remis en mains propres au moins sept jours à l'avance sauf circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de ce délai à trois jours.
Les heures de travail effectuées par le salarié sont enregistrées selon les modalités prévues au I de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 relatif au contrôle de la durée du travail.


§ 6 - (Avenant n° 19, 1er oct. 2019 étendu) - Garanties dont bénéficient les salariés à temps partiel

Les salariés cumulant plusieurs emplois salariés disposent de la faculté de refuser le changement de planning dès lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée, sous réserve de justification. Ce refus ne pourra faire l'objet d'aucune sanction.
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