Accord d'entreprise CHATEL PAYSAGE

Accord collectif d'entreprise relatif aux temps de trajet et au contrat de travail intermittent

Application de l'accord
Début : 03/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société CHATEL PAYSAGE

Le 10/09/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE TRAJET

ET AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignés,

la société

 CHATEL PAYSAGE société à responsabilité limitée au capital de SIX MILLES (6 000) euros, sise 9, route des Lanches – 74550 CERVENS (Haute-Savoie), immatriculée sous le numéro 439 757 063 R.C.S. THONON LES BAINS, représentée par, son Co-Gérant, ci-après dénommée « La Société »,


D’une part,
Et,

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints en annexe, conformément aux modalités prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de l’entreprise d’un accord relatif au traitement des temps de trajet et au contrat de travail intermittent.

Préambule


Afin de permettre à certains de ses salariés de réaliser une activité professionnelle extérieure à l’entreprise, la SARL CHATEL PAYSAGE a souhaité compléter les dispositions de la convention collective nationale du 10 octobre 2008 du Paysage Entreprises, concernant le contrat de travail intermittent.

Par ailleurs, suite à la modification de l’article 6 - Indemnisation des petits déplacements de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, par l’avenant n°27 du 29 novembre 2019, l’entreprise a souhaité définir les règles de traitement des temps de trajet.

En conséquence, la direction de la SARL CHATEL PAYSAGE a présenté à ses salariés un projet d’accord collectif relatif à ces deux thèmes.

PARTIE I : TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAJETS



Article 1 : Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »


Article 2 : Traitement des temps de trajet :


La présence des salariés travaillant sur chantier étant requise au dépôt, avant le départ pour les chantiers, le temps de trajet réalisé en début de journée entre l’entreprise et le 1er chantier le matin, puis, le soir, entre le dernier chantier et l’entreprise, est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

En tout état de cause, le temps de déplacements entre les différents chantiers au cours de la journée de travail est compris dans le temps de travail effectif, et, étant rémunéré comme tel, ne donne lieu à aucune indemnisation.


Article 3 : Indemnité de repas


Les salariés travaillant sur chantier, qui ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, bénéficient d’une indemnité de panier fixée conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la convention collective nationale du Paysage Entreprises.



PARTIE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT



Article 1 : Emplois concernés par le recours au contrat de travail intermittent


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est destiné aux emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Selon l’article 66 de la convention collective nationale du 10 octobre 2008 du Paysage Entreprises, le contrat de travail intermittent est notamment ouvert aux emplois suivants :
  • D’ouvrier paysagiste, et notamment les emplois liés à la réalisation de travaux d’entretien paysager
  • D’élagueur, et de taille d’arbres,
  • Les emplois liés à la conduite d’engins de déneigement,
à l’exclusion des emplois relevant de la classification O1, et C3 à D.


Article 2 : Rémunération des salariés sous contrat de travail intermittent


Par dérogation aux dispositions de l’article 68 de la convention collective nationale du 10 octobre 2008 du Paysage Entreprises, la rémunération des salariés soumis à un contrat de travail intermittent sera organisée de la manière suivante :

-  soit par le paiement mensuel des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 3 % au titre du maintien de salaire des jours fériés chômés ;

-  soit par le paiement mensuel du salaire lissé sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat, majorée de 3 % au titre du maintien de salaire des jours fériés chômés.

Article 3 : Paiement des congés payés


La rémunération des congés payés sera effectuée au terme du mois au cours duquel ils seront pris.

L’indemnité de congés payés accordée sera calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la SARL CHATEL PAYSAGE.

En cas de rupture de contrat, une indemnité compensatrice de congés payés sera calculée et versées au terme du contrat de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.


PARTIE III : CHAMP D’APPLICATION, DURÉE, REVISION, DENONCIATION ET MODALITES DE SUIVI

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, amenés à travailler sur chantier, et ceci, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Modalités de suivi :

Il est institué une commission de suivi de l’accord, qui sera constituée de 2 salariés.

Cette commission sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord, et se réunira à la demande de l’employeur, ou de deux membres du personnel.

Les salariés souhaitant faire partie de cette commission devront en informer dès que possible la direction, qui affichera au fur et à mesure les noms des candidats.

Si à la date du 31 octobre 2025, les candidatures présentées correspondent au nombre prévu, elles se trouveront obligatoirement validées. Si les candidatures sont plus nombreuses que le nombre de place à pourvoir, la direction organisera un vote à bulletin secret du personnel.

Le mandat des membres de la commission est de la même durée que l’accord lui-même. En cas de démission de l’un des membres de la commission, il sera procédé à la désignation par vote à bulletin secret du personnel, d’un nouveau membre, pour la durée restant à courir

Article 3 : Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions énoncées à l’article 5 – Dénonciation.

En vertu des dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail, le présent accord devra faire l’objet d’une consultation des salariés.

En conséquence, sa date d’entrée en vigueur est fixée au lendemain de la consultation du personnel, sous condition d’approbation par les deux tiers du personnel présent à cette date.


Article 4 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le projet d’accord de révision fera l’objet d’une consultation du personnel, organisée dans les conditions énoncées par l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail.


Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation :
  • Par l’employeur, par courrier remis à chaque salarié ;
  • Par les deux tiers du personnel de l’entreprise, au moyen d’un courrier détaillant les noms et prénoms, ainsi que la signature des salariés dénonçant l’accord. Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane des salariés, elle devra être formulée dans un délai d’un mois calendaire avant la date anniversaire de conclusion de l’accord.

La dénonciation ne pourra prendre effet qu’au terme d’un préavis de trois mois, débutant, lorsqu’elle émane des salariés, au jour de la remise en main propre du courrier de dénonciation régulièrement ratifié par le nombre requis de salarié, ou bien, lorsqu’elle émane de l’employeur, au jour de la remise en main propre, ou de l’envoi postal du courrier de dénonciation.

La déclaration de dénonciation fera l’objet d’un dépôt par la partie dont elle émane, dans les conditions énoncées par l’article D.2231-8 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CERVENS, le 10 septembre 2025
En autant d’originaux que nécessaire

Pour la société

CHATEL PAYSAGE,

, le Co-Gérant


Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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