La Société CHAUSSURES ERAM, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à la signature du présent accord,
Et d’autre part, Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CHAUSSURES ERAM, représentées par leurs délégués syndicaux, dûment mandatés :
La
C.F.T.C., représentée par XXXXXXXXXXXXXX
La
C.F.E. / C.G.C. représentée par XXXXXXXXXXXXXX.
Préambule
L'UES ERAM, composée des sociétés Chaussures René, Chaussures Hervé et Eram Services, a été fusionnée et absorbée par la société Chaussures Eram au 1er juin 2024. Les contrats de travail des salariés, ainsi que les mandats détenus par les salariés de cette UES suite aux élections du Comité Social et Economique (CSE) organisées en mai 2023 ont ainsi été transférés vers la société Chaussures Eram. En vue de favoriser un dialogue social constructif et le bon fonctionnement de cette instance de représentation du personnel, les parties signataires ont tenu à maintenir, par le présent accord, l’organisation et les moyens nécessaires à la bonne marche du CSE qui étaient applicables au sein de l’UES ERAM avant la fusion / absorption. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail, les modalités du fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les collaborateurs relèvent du règlement intérieur dont est doté le CSE. Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible. Les dispositions s'entendent dans leur globalité et ne peuvent être interprétées indépendamment les unes des autres.
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE
Les parties rappellent que la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que la désignation des délégués syndicaux étaient réalisées sur le périmètre de l’UES ERAM. Ainsi, un CSE unique était mis en place sur l’UES ERAM, représentant l’ensemble de ses salariés. Cette organisation, avec un CSE unique, est conservée au sein de la société CHAUSSURES ERAM.
Article 2 : Utilisation d’un crédit d’heures
L’ensemble des membres, représentants ou délégués titulaires d’un crédit d’heures prévus par le présent accord doit se conformer aux dispositions suivantes, quel que soit son mandat. Afin de permettre un suivi administratif de l’ensemble des crédits d’heures, chaque membre titulaire d’un crédit d’heures remplit et transmet mensuellement au service des Ressources Humaines un formulaire de bons de délégation.
Article 3 : Composition du CSE
Les parties rappellent que les mandats des représentants du personnel n'ont pas été affectés par le changement de société en juin 2024 résultant de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Ceux-ci se poursuivent donc dans les mêmes conditions jusqu'à l'échéance de leur mandat de 4 ans qui a débuté en mai 2023.
Article 3.1 : Durée des mandats
Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 3.2 : Nombre d’élus
Le CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants qui est fixé par les dispositions réglementaires en fonction de la taille de l’entreprise. Il est rappelé que le CSE est composé, pour la durée de validité du présent accord, de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants répartis de la façon suivante :
1er collège (employés) : 7 sièges de membre titulaire,
7 sièges de membre suppléant,
2ème collège (agents de maîtrise) :4 sièges de membre titulaire,
4 sièges de membre suppléant,
3ème collège (cadres) :1 siège de membre titulaire,
1 siège de membre suppléant,
Article 3.3 : Crédit d’heures
Il est rappelé que chaque membre élu titulaire bénéficie, pour la durée de validité du présent accord, d’un crédit de :
26 heures par mois pour le collège employés,
22 heures par mois pour le collège agents de maîtrise,
22 heures par mois pour le collège cadres.
Ce crédit d’heures est annualisable : il peut être utilisé par son titulaire cumulativement dans la limite de 12 mois. Il peut également être mutualisé entre les membres du CSE. Ces règles ne peuvent pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débute le premier de chaque mois suivant la date des élections. La répartition du crédit d’heures ainsi que l'utilisation des heures cumulées doivent faire l’objet d’une information préalable par le titulaire détenteur du crédit d’heures, auprès de la Direction des Ressources Humaines, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date prévue de leur utilisation. En cas de mutualisation, l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 3.4 : Remplacement des titulaires
Lorsqu’un élu titulaire cesse définitivement d’exercer ses fonctions (notamment en raison d’une rupture de son contrat de travail, d’une démission de son mandat ou d’une révocation) ou est momentanément absent, il est remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Article 3.5 : Membres suppléants
Un membre suppléant ne peut assister à la réunion du CSE qu’en cas d’absence d’un membre titulaire pour lequel il doit assurer le remplacement. Les membres suppléants sont destinataires de l’ordre du jour et des documents associés, à titre informatif.
Article 4 : Formation des membres du CSE
Article 4.1 : Stage de formation économique
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un congé au titre d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de cette formation économique est pris en charge par le CSE conformément aux dispositions légales. Il est convenu entre les parties que les membres suppléants puissent bénéficier de cette formation selon des modalités définies par le CSE. Cette formation s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Article 4.2 : Formation « santé, sécurité et conditions de travail »
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et R. 2315-9 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales. Ces deux types de formations sont réalisés sur le temps de travail et sont rémunérés comme tel. Le temps consacré à ces formations n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 5 : Réunions du CSE – Périodicité
Article 5.1 : Nombre de réunions
Le CSE se réunit 11 fois par an, suivant une fréquence d’une fois par mois, excepté en août, sur convocation de son président ou de son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins 4 des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La demande de tenue d’une réunion extraordinaire du CSE pourra être formulée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.2 : Modalités d’organisation des réunions
Compte tenu de la dispersion géographique des établissements de la société CHAUSSURES ERAM, les parties signataires conviennent de maintenir le recours à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail. Les parties s’accordent sur le fait de donner la priorité au déroulement des réunions du CSE en présentiel. Toutefois, la Direction pourra décider de réunir les membres du CSE en distanciel à hauteur de deux réunions ordinaires du CSE maximum par an et par année civile. Il est également convenu que les réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir en visioconférence. A cet effet, les membres élus du CSE ont accès à une tablette équipée des outils nécessaires à la réalisation d’une visioconférence, mise à leur disposition en magasin, leur permettant de se connecter à distance pour chaque réunion organisée en visioconférence. Les réunions « hybrides » (certains participants en présentiel, d’autres en visioconférence) ne sont pas admises. Le dispositif technique retenu par la société CHAUSSURES ERAM présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du Code du travail, notamment lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret. Les membres du CSE seront informés de la tenue de la réunion, en présentiel ou en visioconférence, dès leur convocation.
Article 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Article 6 .1 : La mise en place
Le CSE dispose d’une unique Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), couvrant l’ensemble des collaborateurs de la société CHAUSSURES ERAM. Les parties rappellent que la CSSCT a été mise en place dès la première réunion du CSE et au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles qui ont été organisées en mai 2023. Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Article 6.2 : La présidence et le secrétariat
La CSSCT est présidée par le président du CSE ou son représentant. Les parties rappellent que le secrétaire de la CSSCT a été désigné lors de la première réunion de la CSSCT lors d’un vote majoritaire des membres de la CSSCT. Le secrétaire de la CSSCT doit nécessairement faire partie des membres titulaires du CSE afin d’assurer une bonne communication entre le CSE et la CSSCT. Le président de la CSSCT ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs de la société CHAUSSURES ERAM, choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission. Les convocations sont établies par le président de la CSSCT. L’ordre du jour est établi par le président de la CSSCT et le secrétaire de la CSSCT conjointement.
Article 6.3 : Les Membres de la représentation du personnel
Les parties rappellent que la CSSCT comprend 4 membres, dont au moins 2 membres doivent appartenir au collège Agent de Maîtrise, ou le cas échéant au collège Cadre. Les 4 membres de la CSSCT ont été désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants (au moins 2 membres de la CSSCT doivent être désignés parmi les membres titulaires du CSE), par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions définitivement, il est procédé à un vote, au sein du CSE pour désigner son remplaçant. Lorsqu’un membre de la CSSCT est momentanément absent pour une longue période (au moins 3 mois), les membres du CSE peuvent procéder à un vote pour organiser son remplacement temporaire. Par ailleurs, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
En outre, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 6.4 : Les attributions
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exclusion du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE. La CSSCT rend compte de ses travaux au CSE, via la transmission d’un compte rendu de chacune de ses réunions, établi par le secrétaire de la CSSCT. Préalablement à cette transmission au CSE, le secrétaire de la CSSCT fournira son compte rendu aux membres et au président de la CSSCT afin que ceux-ci puissent apporter leurs corrections. La CSSCT se réunit 4 fois par an afin de préparer, en amont :
les sujets traités lors des réunions trimestrielles du CSE prévues à l’article 5 du présent accord ;
le cas échéant, les projets de travaux et aménagements et le suivi de ceux en cours ;
le suivi de différents indicateurs et sujets récurrents en lien avec les conditions de travail, la santé et la sécurité (rapport de la médecine du travail, accidents du travail…).
Une convocation est adressée aux membres de la CSSCT au moins 7 jours calendaires avant la réunion, par la Direction des Ressources Humaines. Elle est accompagnée d’un ordre du jour, établi par le secrétaire et le président de la CSSCT. La CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 6.5 : Les moyens
Dans l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT également élus titulaires au CSE disposent du crédit d’heures dont ils bénéficient en tant qu’élus titulaires du CSE. Dans l’hypothèse où un membre de la CSSCT est désigné parmi les membres élus suppléants au CSE, celui-ci dispose alors d’un crédit individuel de 20 heures par mois pour l’exercice de sa mission. Ce crédit d’heures peut être mutualisé mensuellement entre les seuls membres suppléants de la CSSCT. Cette règle ne peut conduire un membre de la CSSCT, désigné parmi les membres élus suppléants au CSE, à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. En cas de mutualisation, l’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Lors des déplacements des membres de la CSSCT afin d’exercer leurs missions, seules les 3 premières heures (pour un aller/retour) passées dans les transports seront déduites des heures de délégation. Le temps passé aux réunions de la CSSCT qui sont à l’initiative de la Direction n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 6.6 : La formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT (Titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation de 5 jours, nécessaires à l’exercice de leurs attributions.
Article 7 : Autres Commissions
Les parties maintiennent leur décision de ne pas instituer de commissions supplémentaires au sein du CSE de la société CHAUSSURES ERAM.
Article 8 : Représentants de proximité
Article 8.1 : Périmètre d’implantation des représentants de proximité
A la demande des organisations syndicales, les parties conviennent de maintenir la présence des représentants de proximité au niveau de la société CHAUSSURES ERAM afin d’assurer le maintien d’une forme de représentation locale au sein des établissements de la société CHAUSSURES ERAM. Cette mesure vise à favoriser la communication entre les salariés, la Direction et le CSE. Les parties signataires du présent accord feront un bilan de cette représentation à l’issue des mandats d’une durée de 4 ans qui ont débuté en 2023.
Article 8.2 : Nombre de représentants de proximité
Il est prévu de fixer le nombre de représentants de proximité à 2 représentants, couvrant l’intégralité du périmètre de la société CHAUSSURES ERAM. Afin de s’assurer d’une répartition harmonieuse de cette représentation du personnel, il est prévu que, au moins 1 représentant de proximité devra nécessairement appartenir au collège employé et 1 représentant de proximité devra appartenir au collège agent de maîtrise ou cadre le cas échéant. Les parties rappellent que les représentants de proximité ont été désignés par les membres titulaires du Comité Social et Économique parmi l’ensemble du personnel de la société CHAUSSURES ERAM, lors de la 1ère réunion de l’instance suite à l’organisation des élections professionnelles en mai 2023. Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE.
Article 8.3 : Moyens des représentants de proximité
Il est convenu entre les parties que chaque représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 8 heures, ni cumulable, ni mutualisable. Les représentants de proximité peuvent, durant leurs heures de délégation, circuler librement sur le site concerné et prendre tous contacts avec les salariés, nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail des salariés. Les représentants de proximité participent aux réunions de la CSSCT, sur convocation de la Direction, dans la limite de quatre par an.
Article 8.4 : Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité ne constituent pas une instance indépendante. Ils ont pour vocation d’être les interlocuteurs du personnel s’agissant des problématiques liées aux conditions de travail, à la charge de travail et à la qualité de vie au travail. A ce titre, ils ont pour missions de relayer auprès de l’employeur et du CSE les préoccupations des salariés des sites concernés en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Article 8.5 : Durée du mandat des représentants de proximité
La durée du mandat des représentants de proximité est alignée sur celle du mandat des élus du CSE. En cas de départ d’un représentant de proximité, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions définies à l’article 8.2.
Article 9 : Moyens et missions du référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le CSE parmi ses membres. Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Afin de faciliter la communication entre les salariés et le CSE en la matière, les parties rappellent, que 2 référents ont été désignés dont 1 parmi le collège employé et 1 autre parmi le collège agent de maîtrise ou cadre. La mission de ces référents est élargie à la lutte contre le harcèlement moral.
Article 10 : Délégué syndical supplémentaire – Nombre et Moyens
Les parties rappellent que chaque organisation syndicale représentative au sein de la société CHAUSSURES ERAM a pu désigner, après les élections professionnelles organisées en mai 2023, un délégué syndical supplémentaire par rapport au nombre prévu par les dispositions légales en vigueur. Ce délégué syndical supplémentaire bénéficie d’un crédit d’heures de 18 heures par mois. Ces heures sont non mutualisables et ne peuvent être reportées d’un mois sur l’autre. L’ensemble des délégués syndicaux est invité aux réunions de négociation.
Article 11 : Dispositions finales
Article 11.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats de 4 ans du CSE restant à courir, à savoir jusqu’au 30 mai 2027. Il entre en vigueur au jour de sa signature. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats. En cas d’évolution substantielle économique ou organisationnelle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 11.2 : Révision
Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une quelconque des parties signataires en application de l’article L 2261-7-1 du Code du travail. La partie qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires.
Article 11.3 : Suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi dans la 4ème année des mandats en cours afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord. Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de la société CHAUSSURES ERAM et de deux représentants de la direction.
Article 11.4 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel. Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Saint-Pierre-Montlimart, le 1er septembre 2025.