AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 AOUT 2020 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE
La Société CHAZAL,
Société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros, Dont le siège social est à SAINT-PRIEST (69800) – 28, Rue Lamartine, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro B 325 040 954,
Représentée la Société HDF agissant en qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président.
D’UNE PART
ET
Les Représentants du Personnel élus titulaires à la Délégation du personnel du Comité Economique et Social ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur XXXX (titulaire) ;
Monsieur XXXX (titulaire) ;
Monsieur XXXX (titulaire) ;
Monsieur XXXX (titulaire) ;
Monsieur XXXX (titulaire) ;
Monsieur XXXX (titulaire) ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société a souhaité engager des négociations avec les représentants du personnel afin d’aborder les thèmes suivants :
Mise en place d’un jour de congé payé supplémentaire au profit des salariés âgés de plus de 60 ans ;
Modalités de prise des congés payés ;
Mise en place d’une indemnité repas en lieu et place des titres restaurant ;
Revalorisation du montant des indemnités de petits déplacements ;
Périodicité des entretiens professionnels et des entretiens individuels.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’indemnisation des petits déplacements et aux entretiens professionnels au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE 2. MESURES REALTIVES AUX CONGES PAYES
Article 1er. Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de la société CHAZAL, quel que soit le type de contrat et sans condition d’ancienneté.
Article 2. Octroi d’un jour de congé payé supplémentaire au profit de certains salariés
Les salariés âgés de 60 ans et plus qui justifient avoir travaillé pendant 12 mois au cours de la période d’acquisition des congés payés légaux (soit au cours de la période du 1er juin N au 31 mai N+1) bénéficient d’un jour de congés payés supplémentaire.
Il est précisé que la durée de 12 mois susvisée s’entend d’une période de travail effectif. Un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines.
De plus, les absences assimilées visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé supplémentaire.
Article 3. Absence de report des congés payés non pris
A titre liminaire, il est rappelé que la
période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente (N-1) au 31 mai de l’année en cours (N).
La
période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ceci étant précisé les parties conviennent que, compte tenu de la finalité des périodes de congés payés qui visent, notamment, à garantir le droit à la santé et au repos des salariés, il apparait opportun d’encadrer les pratiques relatives aux modalités de prise des jours de repos.
Ainsi, les congés payés doivent impérativement être pris au cours de la période de prise.
Dans cette perspective, il est convenu que les congés payés, et le cas échéant le jour de congé supplémentaire, non pris au 31 mai de chaque année, ne sont ni reportés, ni rémunérés.
TITRE 3. INDEMNISATION DES REPAS Article 4. Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de la société CHAZAL, quel que soit le type de contrat et sans condition d’ancienneté qui bénéficiait jusqu’alors des tickets restaurant.
Article 5. Indemnisation des repas des salariés sédentaires
Les parties constatent que les salariés « sédentaires », se trouvent obligés de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison de contraintes spécifiques liées à l’activité de la société ou à des conditions particulières d’organisation du travail.
Dans ce contexte, les parties fixent le versement d’une indemnité forfaitaire de 7 euros par jour effectivement travaillé. Article 6. Indemnisation des repas des salariés itinérants, hors salariés de chantier
Les parties constatent que les salariés « itinérants » c’est-à-dire les salariés en déplacement se trouvent dans l’impossibilité de regagner leur domicile ou le lieu de travail de rattachement pour leur déjeuner.
Dans ce contexte, les parties fixent le versement d’une indemnité forfaitaire de 7 euros par jour effectivement travaillé.
TITRE 4. TEMPS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL DE CHANTIER ITINERANT POUR SE RENDRE SUR LES CHANTIERS
Article 7. Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 8. Indemnisation des temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers
Le présent article remplace les dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise du 27 août 2020 relatif aux déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs poids lourd).
Pour mémoire, en application des dispositions de la Convention collective du paysage dont relève la Société, les temps de déplacements sont indemnisés selon les modalités suivantes :
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps « normal » de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la région lyonnaise.
Aussi, outre l’agglomération de LYON, les régions économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière sont situées à plus de 50 km du siège et obligent des déplacements dans les départements de l’Ain, de la Saône et Loire, de la Loire, de l’Isère, notamment.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers sont indemnisés dans les conditions issues de la convention collective.
Plus précisément, dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement.
Dans le cadre des présentes, les parties conviennent de modifier et de remplacer l’indemnisation des temps de déplacement comme suit :
Zone
Rayon
Indemnisation forfaitaire
1
De 0 à 5 km 12,90 €
2
+ de 5 km à 20 km 22,00 €
3
+ de 20 km à 30km 28,00 €
4
De 30 km à 50 km 31,00 €
5
De 50 à 70 km 35.00 €
Le MG applicable est celui en vigueur.
Au-delà de l’indemnisation susmentionnée, les salariés bénéficient d’une indemnité complémentaire, pour la part du trajet excédant le temps normal de trajet aller/retour défini selon les modalités ci-après.
Il est précisé que le temps de trajet servant de base au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Zone
Rayon
Temps (A/R)
1
De 0 à 5 km 20 mn
2
+ de 5 km à 20 km 45 mn
3
+ de 20 km à 30km 65 mn
4
De 30 km à 50 km 100 mn
5
De 50 km à 70 km 120 mn
TITRE 5. MODALITES D’ORGANISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Article 9. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur classification.
Article 10. Périodicité des entretiens professionnels et du « bilan d’étape »
La Société est soumise aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail en matière d’organisation des entretiens professionnels.
La Société a toujours considéré comme une priorité l’accompagnement de ses salariés dans leur évolution professionnelle, tout au long de leur carrière. Le but de l’entretien professionnel est ainsi de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles en termes de qualifications et d’emplois, et les moyens de formation associés.
Or, au regard des spécificités de l’activité de la Société et de la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, la Société a souhaité associer les représentants du personnel à une réflexion visant à négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme spécifique de la Société et aux évolutions des salariés.
10.1. Objet des entretiens professionnels
L’entretien professionnel
Cet entretien comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle Cet entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Il est rappelé que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié, laquelle fait l’objet d’un entretien distinct.
A l’issue de l’entretien professionnel, est établi un document écrit dont copie est remise au salarié.
Etat des lieux ou « bilan d’étape »
En parallèle, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié aura lieu tous les 6 ans (le bilan d’étape), conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 II du Code du travail. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel et d'apprécier, sur la période de 6 ans écoulée, s'il a :
Suivi au moins une action de formation autre que les formations obligatoires prévues à l'article L 6321-2 du Code du travail,
Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,
Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, y compris par l’application des grilles de salaires conventionnelles.
Ce récapitulatif donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Entretiens professionnels « spécifiques »
Pour mémoire, et conformément aux dispositions légales précitées, un entretien professionnel « spécifique » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
d'un congé de maternité,
d'un congé parental d'éducation,
d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption,
d'un congé sabbatique,
d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail,
d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail,
d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Dans les cas susvisés, l’entretien professionnel peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
10.2. Périodicité des entretiens
Au regard de ce qui précède, les parties conviennent que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie, tous les 3 ans, d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
L’entretien professionnel se déroulera au bout de trois ans et le bilan d’étape au terme des six ans.
L'entretien professionnel est organisé lorsque le salarié acquiert l’ancienneté pour en bénéficier (date d’entrée dans l’entreprise) et la périodicité s’apprécie ensuite de date à date à compter du premier entretien. Il en est de même du « bilan d’étape » (état des lieux récapitulatif).
L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié, à l’effectif de l’entreprise, au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail, sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.
TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES Article 11. Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Article 12. Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13. Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
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Fait à Saint-Priest Le 19 septembre 2024
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société CHAZAL
Monsieur XXXX
Les Représentants du Personnel, élus titulaires à la Délégation du personnel du Comité Economique et Social titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties