AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 16 MARS 2001
Entre les soussignés
La société CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE
SAS au capital de 5 408 056,50 €, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 321 692 774 Dont le siège social est 6, rue Jean-Pierre Timbaud-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Représentée par xxx, es qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à cet effet Ci-après dénommée «
CHECKPOINT » ou « la Société »
D’une part, ET
Les Organisations Syndicales
Pour la CGT, xxx
Ci-après dénommées «
les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties »
PREAMBULE
Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise a été conclu le 16 mars 2001, portant sur diverses mesures, à l’exception de l’intéressement et de l’aménagement de la durée du travail. L’article 4 de cet accord prévoit que celui-ci peut être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, afin de prendre en compte, le cas échéant de nouvelles dispositions et de le mettre en conformité. Eu égard, aux évolutions intervenues depuis la signature de l’accord, la société CHECKPOINT a invité les Organisations Syndicales représentatives, à réviser une partie de l’accord et plus particulièrement concernant les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux (article 1.4), à l’indemnisation maladie (article 1.5), et à la prime de transport des salariés siège utilisant leur véhicule personnel (article 1.9). A l’issue des négociations, les Parties ont conclu le présent avenant de révision.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Chaque salarié peut bénéficier d’un congé exceptionnel à l’occasion de certains événements familiaux, sous réserve d’une part d’en justifier et d’autre part de prendre ce congé au moment de l’évènement. Les congés ci-après listés n’entrainent pas de réduction de rémunération. Toutefois, en cas de prise en charge partielle ou totale du congé par un organisme, notamment la CPAM, le maintien de la rémunération s’effectuera sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. (article L3142-2 du code du travail). Le salarié devra effectuer les démarches auprès des organismes concernés, la société CHECKPOINT complètera les indemnités versées à concurrence de la rémunération du salarié.
Mariage ou PACS
Du salarié : 5 jours
D’un enfant : 2 jours
Décès
Du conjoint : 4 jours*
D’un parent ou beau parent : 3 jours*
Fratrie : 3 jours
D’un grand parent : 1 jour*
D’un enfant : 5 jours ouvrables ou 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans
Cérémonie officielle : Enfant à charge de moins de 16 ans : 1 jour
Enfant malade : 6 jours ouvrables par année civile pour un enfant de moins de 15 au 30 avril de l’année en cours.
Déménagement : 3 jours* par année civile
(*) +1 jour si la cérémonie se tient à + de 300 kms du domicile du salarié
Naissance- adoption- accueil d’un enfant / paternité :
Congé naissance : 3 jours calendaires obligatoires à prendre le jour de la naissance ou le 1er jour ouvrable qui suit.
Puis congé paternité : 25 jours calendaires :
4 jours calendaires obligatoires à prendre à la suite du congé naissance
Puis 21 jours calendaires (non obligatoires) fractionnable en 2 périodes de 5 jours minimum, à prendre dans les 6 mois suivants la naissance. Cette période de 21 jours est portée à 28 en cas de naissances multiples.
Rappel des droits de salariés : Les jours de congé paternité obligatoires sont rémunérés à 100% ; les jours non obligatoires sont pris en charge par la CPAM dans la limite d’un plafond (63,52 € par jour (au 1er janvier 2024)
Indemnisation au sein de Checkpoint : Les parties conviennent que la Société subrogera à la CPAM à compter d’un an d’ancienneté, et complètera les indemnités journalières (sous réserve qu’elles soient perçues) de sorte que le salarié bénéficie de 100 % de la rémunération brute fixe.
ARTICLE 2– INDEMNISATION MALADIE
2.1 Rappel des droits des salariés
En cas d’arrêt maladie non professionnelle, la CPAM compense en partie la perte de revenus selon les modalités suivantes :
Les indemnités journalières (IJ) sont égales à 50 % du salaire journalier de base.
Les IJ ne peuvent pas dépasser 52,28 € bruts. (Montant en vigueur depuis le 1er janvier 2024) Les IJ sont versées après un délai de carence (Période qui se déroule entre l'ouverture d'un droit et le versement des prestations liées à ce droit) de 3 jours. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, afin de compenser la perte de revenus du salarié, la rémunération du salarié est prise en charge pour partie par les indemnités journalières de la Sécurité sociale, en application des articles L321-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Durant les 28 premiers jours suivant l’arrêt de travail, l'indemnité journalière de la Sécurité sociale est égale à 60 % du salaire journalier de base du salarié avec un montant maximum plafonné à 232,03 € (montant en vigueur au 1er janvier 2024)
À partir du 29e jour d'arrêt de travail, l'indemnité journalière de la Sécurité sociale est majorée et portée à 80 % du salaire journalier de base du salarié, avec un montant maximum plafonné à 309,37 € (montant en vigueur au 1er janvier 2024)
Ces indemnités journalières sont complétées par une indemnité complémentaire versée par l’employeur lorsque le salarié répond aux critères de l’article L1226-1 du Code du travail, à savoir :
Avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise ;
Avoir justifié dans les quarante-huit heures son incapacité, sauf cas de force majeure, et la faire constater par un certificat médical et des contre-visites éventuelles ;
Être pris en charge par la Sécurité sociale ;
Être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Selon les dispositions légales, le montant de l’indemnité complémentaire est versé par l’employeur :
Pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, l’employeur complète les indemnités journalières de sorte que le salarié bénéficie de
90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
A partir du 31e jour d’arrêt et pendant les 30 jours suivants, l’employeur complète les indemnités journalières de sorte que le salarié bénéficie de
66.66 % de la rémunération brute qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Les durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, sans que chacune d’elle puisse dépasser 90 jours.
Aux termes de la convention collective les durées d’indemnisation, sur une même année civile, sont les suivantes :
Ancienneté
Maintien du salaire
1 an 1 mois 3 ans 1,5 mois 5 ans 2 mois De 10 ans à 30 ans inclus + 1/4 mois supplémentaire par tranche de 5 ans 32 ans 3,5 mois ≥ 35 ans 4 mois
Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur deux années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au premier jour de l'arrêt.
Indemnisation au sein de CHECKPOINT
En cas d’arrêt de travail dûment justifié, et sous réserve de la prise en charge de l’arrêt de travail d’une part, par la CPAM et d’autre part, par la prévoyance, CHECKPOINT complète les indemnités journalières versées au salarié, de sorte que ce dernier bénéficie de 100 % de la rémunération brute, selon les conditions et modalités suivantes :
Bénéficiaires : l’ensemble des salariés sous réserve de bénéficier d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt.
Durée
De 1 an à 5 ans d’ancienneté : maintien pendant 3 mois
De 5 ans à 10 ans d’ancienneté : maintien pendant 6 mois
A partir de 10 ans d’ancienneté : maintien pendant 12 mois
Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur deux années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au premier jour de l'arrêt. Les trois premiers jours de carence, non indemnisés par la Sécurité sociale sont pris en charge par la société.
Rémunération
Pour déterminer le maintien de salaire, il sera tenu compte de la rémunération calculée selon les règles en vigueur par le régime de prévoyance.
ARTICLE 3 – PRIME DE TRANSPORT DES SALARIES UTILISANT LEUR VEHICULE PERSONNEL
Il est rappelé que l’employeur n’a pas l’obligation de prendre en charge les frais de transport des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile/travail. La société CHECKPOINT met en place une prime de transport, étant précisé que cette prime n’est pas cumulable avec la prise en charge obligatoire des titres d’abonnement aux transports publics, ni avec la mise à disposition d’un véhicule de fonction ou de service.
Bénéficiaires : l’ensemble des salariés justifiant l’utilisation de leur véhicule personnel
Trajets concernés : domicile/ lieu de travail ; le domicile s’entend de la résidence habituelle du salarié telle que déclarée par le salarié et figurant sur le bulletin de paie
Il est rappelé que selon l’administration :
soit la résidence habituelle ou le lieu de travail doit être situé en dehors de la région Ile de France et d’un périmètre de transport urbain.
Soit l'utilisation d'un véhicule personnel du salarié est indispensable en raison de ses horaires de travail
Montant : la prise en charge s’effectuera dans la limite des plafonds d’exonération de charges patronales (400 € en 2024 pour un véhicule thermique ; 700 € pour un véhicule hybride ou électrique).
ARTICLE 5 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS
Il est rappelé que l’employeur n’a pas l’obligation de prendre en charge les frais de transport publics au-delà de 50% des titres d’abonnement aux transports publics. Il est mis en place une prise en charge supplémentaire pour la région Ile de France, non cumulable avec la prime de transport pour véhicule personnel, ni avec la mise à disposition d’un véhicule de fonction ou de service.
Bénéficiaires : l’ensemble des salariés justifiant l’achat d’un titre d’abonnement PASS Navigo.
Trajets concernés : domicile/ lieu de travail ; le domicile s’entend de la résidence habituelle du salarié telle que déclarée par le salarié et figurant sur le bulletin de paie
Montant : la prise en charge s’effectuera dans la limite des plafonds d’exonération de charges patronales (75% en 2024 ; 50% en 2025)
ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT
Les parties précisent que le travail de nuit ne constitue pas un mode d’organisation structurel et revêt un caractère occasionnel. Les règles relatives au temps de travail sont :
Le travail de nuit se situe entre 21 heures et 7 heures
Le respect de 11 heures de repos minimum entre 2 journées
Le travail de nuit le dimanche est interdit
Une journée ne peut comporter plus de 8 heures de travail si tout ou partie est effectuée de nuit
Les parties conviennent d’une prime de nuit de :
50 € brut pour une demi-nuit (durée de nuit inférieure ou égale à 4 heures), ou
100 € brut par nuit (durée de nuit supérieur à 4 heures).
Il est précisé que le travail de nuit n’est possible que sur demande du management, et concerne exclusivement les installations de matériel en magasins.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En application de l’article L2261-8 du code du travail, le présent avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord du 16 mars 2001 qu’il modifie.
Il prend effet à compter du 1er Avril 2024, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
ARTICLE 8 – PRIMAUTE DE L’ACCORD
En application de l’article L2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans la Société à la date de signature.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Une commission de suivi est créée et sera composée :
D’un membre élu titulaire du Comité social et économique,
De l’employeur ou de son représentant.
Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :
Veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant les adaptations à y apporter,
Aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
En dehors de cette réunion périodique, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou du membre salarié, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à l’autre partie signataire de l’accord. Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
ARTICLE 10 – MODIFICATION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être modifié, révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la société ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Révision de l’accord
Le présent avenant accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’accord du 16 mars 2001.
Dénonciation de l’accord
Le présent avenant conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail. La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L2261-9 du Code du travail précité.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords.Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises. L’accord sera aussi déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes de Versailles. Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Fait à Montigny-Le-Bretonneux, le 7 Mars 2024,
Pour la société CHECKPOINT Pour les Organisations syndicales