Accord d'entreprise CHEMETALL S.A.S

AVENANT N°1 A ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CHEMETALL S.A.S

Le 18/12/2023







AVENANT N°1 A

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE


CHEMETALL SAS Embedded Image



AVENANT N°1 A

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE


CHEMETALL SAS



ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CHEMETALL SAS, dont le siège social est situé 8 avenue des Louvresses, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN n° 542044417, représentée par Mr xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président du Directoire et Mme xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentées par :


  • Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale, xxxxxxxxxxxx

  • Pour le syndicat FO

Le délégué syndical, xxxxxxxxxxxxx


D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU QUE :

Préambule et objet :

Préambule :

Les salariés de l’entreprise bénéficient depuis le 1er janvier 2019 de garanties collectives spécifiques de « frais de santé», mises en place par un accord collectif d'entreprise du 25 septembre 2018.

L'environnement réglementaire applicable à ces garanties a récemment évolué. C'est ainsi :
  • qu'une instruction DSS du 17 juin 2021 (Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ) a modifié les conditions dans lesquelles le bénéfice de ces garanties devait être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui sont indemnisés à ce titre ;

  • qu'un décret du 30 juillet 2021 (Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective) , adopté suite à la fusion de l'AGIRC et de l'ARRCO au 1er janvier 2019, a modifié les dénominations des catégories dites « objectives » de salariés pouvant être retenues.

Objet :

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2,5 et 6 de l'accord collectif d'entreprise du 25 septembre 2018 afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 et du décret du 30 juillet 2021 susvisés ; étant précisé que cette mise en conformité permettra à l’entreprise et aux salariés de continuer à bénéficier de l'exonération de cotisations sociales applicables en la matière en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Il a également pour objet, sur proposition de la Direction de l’entreprise, de modifier la répartition de la part patronale et salariale afin d’améliorer la répartition sur la part salariale pour toutes les catégories de salariés bénéficiaires.


  • Articles modifiés

L'article 2 de l'accord collectif du 25 septembre 2018 est supprimé et remplacé par ce qui suit:

  • Salariés bénéficiaires (modifié)


L'ensemble des salariés de l’entreprise Chemetall SAS, bénéficie du régime de frais de santé déterminé par le présent accord selon les modalités suivantes :

  • Catégorie de salariés n°1 : personnel salarié relevant des articles 2.1. et 2.2. de
l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017;

- Catégorie de salariés n°2 : personnel salarié ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.



L'article 5 de l'accord collectif du 25 septembre 2018 est supprimé et remplacé par ce qui suit:


  • Cotisations (modifié)

Les cotisations destinées au financement des garanties correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est fixé chaque année par voie réglementaire est égal, en 2023, à 3 666 €.

  • Garanties obligatoires des salariés et ayant(s) droit (modifié)

Les cotisations globales finançant les garanties « frais de santé » du salarié seront prises en charge par l'employeur et les salariés sur une base mensuelle selon les proportions suivantes :
right

Part salariale

Part patronale

TOTAL

Cotisations catégorie de salariés n°1 : personnel salarié relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
1,215%
PMSS
2,835% PMSS
4,05 % PMSS
Cotisations catégorie de salariés n°2 : personnel salarié ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
0,972%
PMSS
2,268% PMSS
3,24 % PMSS


Part salariale

Part patronale

TOTAL

Cotisations catégorie de salariés n°1 : personnel salarié relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
1,215%
PMSS
2,835% PMSS
4,05 % PMSS
Cotisations catégorie de salariés n°2 : personnel salarié ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
0,972%
PMSS
2,268% PMSS
3,24 % PMSS


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La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

5.2. Modification de l'économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés si cette évolution est due à une évolution législative ou réglementaire. En revanche si l'évolution des cotisations est due au déficit du rapport sinistres/primes (résultats techniques), alors les partenaires sociaux se réuniront pour définir les modalités d'application de l'éventuelle augmentation de cotisations afférente au déficit du régime.





L'article 6 de l'accord collectif du 25 septembre 2018 est supprimé et remplacé par ce qui suit:

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail (modifié)

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé parental, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).


En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou un organisme assureur
Conformément aux dispositions de l'instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail», dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur, d'un revenu de remplacement versé par l’entreprise (activité partielle, congé de reclassement, de mobilité...) ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l'assiette de cotisations prévue par le contrat d'assurance dans le respect de la doctrine administrative.



2. Durée, Révision, Dénonciation
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour la même durée que l'accord collectif du 25 septembre 2018.
Il pourra être modifié et dénoncé dans les mêmes conditions que ce dernier.

Les dispositions de l'accord collectif du 25 septembre 2018 non impactées par le présent avenant demeurent en vigueur.


3. Dépôtet publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de !’entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire sera remis à chaque signataire.


Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Gennevilliers le 18 décembre 2023

Pour la société :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Président du DirectoireDRH





Pour le syndicat CGTPour le syndicat FO

La déléguée syndicale, xxxxxxxxxxxxxxxLe délégué syndical, xxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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