Accord d'entreprise CHEMINEES JOLLY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA SEMAINE DE TRAVAIL ET AU REPOS HEBDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société CHEMINEES JOLLY

Le 21/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA SEMAINE DE TRAVAIL ET AU REPOS HEBDOMADAIRE


Entre :

La SARL CHEMINEES JOLLY, dont le siège social est situé au 32 Contre Allée du Larry,74200 MARIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 33373542100039 et représentée par, en qualité de Gérant,

D’une part,
Et

Les salariés de l’entreprise,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties sont conscientes de la nécessité d’adapter les modalités applicables au repos hebdomadaire dans l’entreprise.
En effet, la SARL CHEMINEES JOLLY est confrontée à la diversification de son activité ce qui engendre le besoin d’adapter les plannings de ses salariés.
Afin de garantir la pérennité de la branche commerciale de son activité et notamment pendant les jours de début et de fin de semaine, le recours à un jour de repos en milieu de semaine s’avère nécessaire.
Dès lors, l’obligation d’attribution d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs le dimanche et le samedi ou le lundi des salariés en charge de ces activités porterait atteinte au fonctionnement normal de l’activité compte tenu de sa spécificité, impact dont l’importance serait telle qu’elle mettrait en cause la survie même de l’entreprise.
La mise en place d’une dérogation aux deux jours consécutifs de repos hebdomadaire prévus par la convention collective nationale du Bâtiment permettra donc d’apporter de la souplesse à l’entreprise et ainsi de consolider l’emploi.

Article 1 : Cadre juridique

Il est institué le présent accord afin de permettre de déroger aux stipulations des conventions de branche du Bâtiment relatives au repos hebdomadaire, dans le cadre des dispositions légales applicables et notamment des articles L. 2232-21 et L. 2253-3 du Code du travail.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise.

Article 3 : Principe du repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire des salariés est d’une durée minimale de 35 heures consécutives comprenant 24 heures de repos auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail.
La semaine de travail des salariés de l’entreprise est fixée à six jours par semaine au maximum, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance visés à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Le repos hebdomadaire des salariés de l’entreprise n’est pas obligatoirement constitué de deux jours de repos consécutifs et peut être constitué de plusieurs jours non consécutifs, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail.
Le repos hebdomadaire comprend obligatoirement le dimanche.
Lorsqu'un jour de repos hebdomadaire ou habituellement non travaillé tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.

Article 4 : Stipulations relatives à l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er août 2023.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application d’un an, selon les mêmes modalités que son adoption.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois.
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de consultation du personnel, qui est prévue le 11 Juillet 2023, sera annexé au présent accord.
Le présent accord et le procès-verbal de consultation seront ensuite déposés en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse sis 20 rue Léandre Vaillat 74106 ANNEMASSE CEDEX.
L’accord sera en outre publié par les services de l’État sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à MARIN, le 21 Juin 2023, en trois exemplaires originaux.

Pour la SARL CHEMINEES JOLLY, Gérant

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé ce texte à la majorité des deux-tiers

Annexe : procès-verbal de consultation des salariés

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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