Accord d'entreprise CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE

Un Accord entreprise du 19 mai 2020 remplaçant l'accord du 14 juin 2011 sur l'aménagement du temps de pour les salariés à temps complet

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE

Le 19/05/2020



ACCORD D’ENTREPRISE du 19 juin 2020 remplaçant l’accord du 14 juin 2011 sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet







ENTRE :


L’Etablissement Public de Coopération Culturelle Chemins du patrimoine en Finistère

Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par arrêté du Préfet du Finistère en date du 3 mai 2004 publié au Journal Officiel de la République française du 3 mai 2004 dont le siège social est situé au 21, rue de l’église – 29460 DAOULAS, représenté par

XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur général et disposant des pouvoirs aux fins des présentes.


Ci-après désigné « L’E.P.C.C. Chemins du patrimoine en Finistère » ou «L’E.P.C.C.»

d’une part,

ET :


Monsieur

demeurant Moulin neuf 29380 Bannalec agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT, désigné en qualité de délégué syndical de l’E.P.C.C. par courrier dont une copie est annexée aux présentes.

Le Syndicat signataire ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au deuxième tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.


d’autre part.


APRES AVOIR EXPOSE :


Accord d’entreprise du 19 mai 2020 remplaçant l’accord du 14 juin 2011 pour calculer annuellement le nombre de jours de RTT selon la règle de calcul des 35 heures.


Le C.S.E. de l’E.P.C.C. a été consulté sur le projet d’accord le 14 mai 2020 et a émis un avis favorable.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


L’E.P.C.C. comporte différents sites ayant des particularités au niveau de leurs activités et donc des besoins de fonctionnement qui leurs sont propres.

Les directeurs de sites peuvent organiser l’activité sur l’année ou sur une partie de l’année dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures par semaine en contrepartie de jours de repos.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des différents sites de l’Établissement Public de Coopération Culturelle « Chemins du Patrimoine en Finistère » à l’exception des cadres dirigeants, cadres et salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à temps partiel.


Article 2 - Organisation du travail hebdomadaire


Lorsque sur le site concerné ou en fonction du poste, la planification du travail sera organisée de façon hebdomadaire, cette organisation pourra être ventilée sur les différents jours de la semaine.

Dès lors, en fonction des besoins d’organisation, la durée du travail pourra être distribuée selon différentes modalités dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 35 heures réparti sur : 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours.


Article 3 - Aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos


Il est convenu que le temps de travail excédant la durée légale pourra être compensé par l’attribution de jours de repos.

Cette modalité est organisée dans le cadre des dispositions de l’article L 3122-2 du Code du Travail.





3.1 - Période de référence


Dans ce cas, le travail et le décompte de la durée du travail dans les limites ci-dessous sont organisés sur l’année civile

3.2 - Organisation de la durée du travail


Dans ce cas, l’horaire hebdomadaire sera fixé à une durée supérieure à 35 heures et la réduction du temps de travail pour parvenir à 35 heures en moyenne est organisée sous la forme d’attribution de jours ouvrés de repos.

Par exemple, pour un salarié travaillant 39 heures par semaine sur dix semaines (période haute), les heures de travail effectives réalisées au delà de 35 heures et dans la limite de 39  heures génèrent des jours de repos au prorata de la durée de travail considérée dans les conditions définies ci-dessous.

Il est convenu entre les parties que la modalité d’organisation du travail en contrepartie de jours de repos pourra conduire, en fonction des postes occupés par les salariés ou en fonction de souhaits exprimés par les salariés :

  • Solution avec une organisation sous forme de jours de repos sur toute l’année (période basse)

à une durée hebdomadaire de travail comprise entre 35 et 39 heures sur toute l’année avec en contrepartie des jours de repos. Le nombre de jours de repos maximum pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures correspond à la différence des heures réalisées à 39h par semaine par rapport au nombre d’heures à réaliser à 35 heures sur une semaine, sous réserve des stipulations de l’article 3.5 ci-dessous. Chaque jour de repos acquis est pris sur le mois d’acquisition.

  • Solution avec une acquisition de jours de repos uniquement pendant les périodes hautes

à une durée hebdomadaire de 35 heures de travail et pendant les périodes de haute activité à une durée supérieure à 35 heures dans la limite de 39 heures.

Les heures de travail effectuées pendant les périodes de haute activité au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures donnent lieu à l’attribution de jours de repos au prorata du nombre de semaines où la durée légale du travail aura été dépassée.

Dans ce cas, un document individuel négocié entre le salarié, le directeur de site et le responsable transversal, s’il y en a, fixera les plannings de travail et les périodes de haute activité (10 semaines au maximum). Les plannings et les périodes hautes seront établis à la fin de l’année civile pour l’année civile suivante

, ou tout autre période fixée par le la directeur.trice de site et approuvée par le Comité social et économique. À défaut l’année civile sera la règle.


3.3 - Modification des horaires et des plannings d’activité


Il est convenu que les horaires de travail et les plannings fixant les durées pourront être modifiés moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

3.4 - Heures supplémentaires


Dans ce régime, seront des heures supplémentaires :

-les heures effectuées au-delà de 39 heures,
-dans le cas d’une organisation avec des périodes hautes (cas B ci-dessus) celles effectuées le reste de l’année au-delà de 35 heures
-et en fin d’année, dans l’hypothèse où des jours de repos n’auraient pu être pris, celles qui auront été effectuées sur l’année au-delà de la durée de 1607 heures sous déduction de celles qui auront déjà été rémunérées en cours d’année.

3.5 - Prise des jours de repos


La prise de RTT est à l’initiative des salariés et autorisée par le Directeur de site en lien avec le responsable transversal, s’il y en a un. Les salariés doivent informer l’employeur au minimum 7 jours calendaires à l’avance pour la prise de jours isolés, ou 15 jours calendaires à l’avance pour la prise d’une semaine entière (5 jours ouvrés). La prise de 5 jours continus en RTT sera autorisée une seule fois dans l’année.


3.6 - Absences, arrivées et départs en cours d’année


En cas d’absences, les jours de repos sont acquis au prorata des périodes de travail, il en va de même en cas d’arrivée en cours d’année.

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé au décompte du temps de travail réalisé, en cas de dépassement de la durée légale moyenne sur la période de travail, les heures excédentaires ont la qualification d’heures supplémentaires et sont rémunérées au salarié.

En cas de déficit aucune régularisation ne sera opérée.

En cas d’absence pour raison de maladie (professionnelle ou non) la durée annuelle de travail est proratisée en fonction des périodes d’absence pour apprécier si les heures éventuellement dues ont la qualification d’heures supplémentaires.


Article 4 - Date d’application, durée


Le présent accord s’applique à compter du 1 juin 2020 et pour une durée indéterminée.


Article 5 - Révision


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, par l’une des parties, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions s’il y a lieu.


Article 6 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La dénonciation fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire.


Article 7 - Dépôt


Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.

Fait à Daoulas, le 19 mai 2020

Pour l’E.P.C.C.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX







Directeur généralDélégué syndical



*Signatures précédées de la mention « lu et approuvé – bon pour accord ». Toutes les pages sont paraphées par les parties....


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