ACCORD D’ETABLISSEMENTS RELATIF A LA GESTION DE L’ASTREINTE MECANIQUE ET ELECTRIQUE AU REGARD DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La société CHEMVIRON PARENTIS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 58, avenue de Wagram – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 930 267 059, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée la « Société » ou « CHEMVIRON PARENTIS S.A.S. »
d’une part,
ET :
Monsieur, délégué syndical désigné pour l’organisation syndicale représentative Confédération Générale du Travail (CGT),
Madame, délégué syndical désigné pour l’organisation syndicale représentative Confédération Française de l’Encadrement – Confédération générale des Cadres (CFE-CGC).
La Société et les Délégués Syndicaux étant collectivement dénommés les «
Parties ».
d’autre part,
Préambule :
Le présent accord est le résultat d’une négociation engagée consécutivement à des revendications présentées par les organisations syndicales. Il vise à préciser le régime des astreintes en complétant les dispositions de l’accord de structuration des salaires relatives à la rémunération des astreintes.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à Chemviron Parentis SAS.
Article 2: Objet
Cet accord a pour objet de définir les dispositions relatives à la gestion de l’astreinte mécanique et électrique des établissements de Chemviron Parentis SAS au regard de la durée du travail ; les règles de rémunération des astreintes seront définis dans l’accord de structuration des salaires. Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des dispositions de même nature qui s’appliqueraient à l’entreprises de plein droit dans le cadre de mesures législatives ou conventionnelles. Elles se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions de même nature applicables sur les sites de Parentis en Born.
Article 3 : Personnel concerné
Cet accord concerne le personnel effectuant les astreintes techniques.
Article 4 : Durée de l’astreinte
L’astreinte est fixée du lundi matin 08h45 au lundi matin 08h45 de la semaine suivante. La semaine civile part de 0h00 le lundi. Un planning prévisionnel annuel de prise d’astreinte est établi et affiché par le responsable du service maintenance au début de chaque année. Chaque semaine N, le planning de la semaine N+1 est diffusé à l’ensemble des services pour information et prise en compte des éventuels changements par rapport au planning prévisionnel annuel établi par le responsable du service maintenance. En cas de mouvements de personnel en cours d’année : Les entrées viennent compléter le roulement qui est mis à jour jusqu’à la fin de l’année civile. Pour les sorties en cours d’année : le service maintenance essaie de trouver des remplaçants.
4.1 Remplacement
A la demande du salarié
Le salarié souhaitant être remplacé pour des raisons personnelles devra trouver son remplaçant et le signaler à sa hiérarchie dans un délai suffisant. Il devra également veiller à transmettre l’information de ce remplacement auprès du service administratif qui aura en charge la diffusion de la nouvelle fiche d’astreinte.
A la demande de la hiérarchie
Si pour des raisons organisationnelles la hiérarchie a besoin de modifier le planning annuel préétabli (pour cause de maladie, absences…), la majoration de 50% de la prime d’astreinte sera appliquée si la demande est effectuée moins de 7 jours avant la prise d’astreinte. Cette demande fera l’objet d’un écrit sur le formulaire « fiche de remplacement ». Attention le salarié doit répondre sous 48h maxi à cette demande de la hiérarchie.
Article 5 : Horaire hebdomadaire
Le personnel d’astreinte du service concerné travaillera suivant l’horaire défini par l’accord sur la réduction du temps de travail. En fonction des nécessités de service, l’exécution des travaux à réaliser au delà des heures normales de travail en vigueur (heures supplémentaires) sur le site sera organisée par le responsable du service maintenance. Il aura la possibilité d’appeler du personnel hors astreinte en renfort en fonction des disponibilités. Afin de garantir la disponibilité pour les interventions d’astreinte, les heures supplémentaires ne seront pas réalisées en priorité par le salarié d’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles. Il y aura une dérogation à cette mesure. En effet, le responsable de service pourra faire appel au personnel d’astreinte pour faire les heures supplémentaires si cela s’avère justifié. Cette mesure dérogatoire fera l’objet d’une évaluation après une période de six mois
Article 6 : Durée du travail
6.1 Quotidienne
La durée du travail ne doit pas dépasser 10 heures par jour, sauf dérogation. Pour des motifs liés à l’organisation à feu continu des sites de production et des circonstances exceptionnelles, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif. Pour avoir une marge de manœuvre en fin de journée, la personne d’astreinte ne fera pas d’heure supplémentaire sur la journée, elle respectera l’horaire attendu sur la journée.
Toute intervention de 0 à 8h ouvre un droit à un repos payé (repos compensateur) d’une durée équivalente à l’intervention à prendre impérativement le jour même. Cela permet au salarié de ne pas avoir une durée hebdomadaire élevée et qu’il puisse intervenir en cas d’astreinte le soir même. Par exemple, un salarié intervient d’astreinte de 5h à 6h, il a droit de prendre une heure dans la journée au moment de son choix. Attention , si le repos hebdomadaire n’a pas été respecté, la règle la plus favorable est appliquée entre celle de l’article 6.1 et de l’article 7.2.
6.2 Hebdomadaire
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu’à 60 heures maximum (sous réserve d’accord de l’Inspection du Travail).
Article 7 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
7.1 Repos quotidien Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.
Dans le cas où le respect du temps de repos quotidien de 11 heures engendre une indisponibilité de l’astreinte technique, l’astreinte encadrement aura la possibilité d’appeler « l’autre astreinte technique » ou de faire appel à du personnel en repos en fonction des compétences recherchées. Dans le cas où le salarié (en repos) rappelé accepte la mission, une prime de rappel sera appliquée, définie dans l’accord de Structuration des salaires. Cela permettra à l’entreprise de ne pas déroger au repos quotidien.
7.2 Repos hebdomadaire Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives (article 7.1 du présent accord). Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Par exemple, pour un salarié finissant son poste le vendredi à 16h15, le repos hebdomadaire prendra fin le dimanche à 3h15.
Lorsqu’une intervention (ou plusieurs) est effectuée pendant la période d’astreinte et en dehors de l’horaire habituel de travail, les temps de repos rappelés ci-dessus seront donnés à la fin de ces interventions lorsqu’ils n’auront pas été respectés.
7.3 Cas particuliers des absences
Dans le cas où le salarié d’astreinte a posé un C.P, un RRH ou des récupérations le lundi suivant sa semaine d’astreinte et qu’il n’a pas pu bénéficier de son repos hebdomadaire ou journalier avant le lundi 08h00 : Si le temps de repos est supérieur à l’amplitude normalement travaillée (heurse de travail + pause déjeuner) alors le lundi sera pointé en repos rémunéré. Le solde de repos qui devrait être pris éventuellement après le mardi , heure de prise de poste sera mis dans le compteur d’heures de repos si le salarié est en CP, RTT ou en récupération ce mardi là sinon le salarié sera en repos rémunéré le nombre d’heures nécessaires au respect du repos hebdomadaire.
Article 8 : Appel d’astreinte
Le salarié d’astreinte doit prendre ses dispositions pour pouvoir être à tout moment contacté par l’usine. L’usine met à disposition des salariés intéressés, un téléphone mobile permettant de s’absenter de leur domicile. Il appartient à la personne d’astreinte de s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil et de vérifier s’il se trouve dans une zone de réception correcte.
8.1. Prime de rappel Elle est attribuée pour tout appel astreinte qui s’effectuerait en dehors des horaires de travail habituel. Le mode de calcul est défini dans l’accord de structuration des salaires.
Article 9 : Suivi des astreintes
Chaque fin de mois, le salarié aura le suivi de ses astreintes via le système d’enregistrement du temps de travail et le bulletin de paie.
Article 10 : Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Révision, Dénonciation et Mise en cause
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, une négociation s'ouvrira en vue de la rédaction d'un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles applicables.
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à six mois.
L’accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues aux articles L.2261-14 et suivants du Code du travail.
Article 11 : Publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »), pour transmission automatique à la DREETS compétente. Un exemplaire original de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Le présent accord sera également versé dans la base de données nationale prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail. La Société transmettra l’Accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Industries chimiques par LRAR, après avoir supprimé l’identité des négociateurs et des signataires. Elle informera ensuite les signataires de l’accomplissement de cette diligence. Enfin, la Société notifiera l’accord par LRAR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, qu’elles soient ou non signataires.
Fait à Parentis-en-Born, le 24 juillet 2025, en 5 exemplaires