CHENE BOIS, SARL au capital de 1 000 000€ ayant son siège social au 43, avenue du 11 novembre à CERILLY (03350), immatriculé au RCS de Montluçon sous le numéro B 509 103 636 ;
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord. D’une part,
Ci-après dénommée indifféremment « l’entreprise ou la société »
ET :
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 1er décembre 2025, et représentée par M. dûment mandaté.
Etant précisé que la ratification de l’accord a été demandée conjointement par le chef d’entreprise et le Comité Social et Economique
D’autre part,
L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 3 décembre 2018 est modifié comme suit :
PREAMBULE
Suite à une révision des livraisons de merrains de CHENE BOIS à la Tonnellerie Taransaud par des marchés de barriques importants en baisse, CHENE BOIS est contrainte de limiter les heures supplémentaires pour revenir à l’horaire de base contractuel de 35h par semaine pour l’ensemble des salariés.
A titre d’expérimentation, un avenant temporaire avait été conclu pour l’année 2025 modifiant l’accord initial concernant les merranderies.
Après discussions avec les élus du CSE, il a été convenu : - De pérenniser le recours à une organisation du travail sur 4 jours pour la réalisation d’un horaire de 35 heures
- De supprimer le système de capitalisation
Au terme des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après, valant avenant temporaire à l’accord du 3 décembre 2018.
L’accord du 3 décembre 2018 est modifié de la façon suivante :
CHAPITRE 2. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (hors forfait annuel en jours)
ARTICLE 1. DISPOSITIONS COMMUNES
1.1. Le temps de travail effectif
[Le temps de travail…. 12 semaines consécutives]
1.5. Modes d’organisation du travail
Dans le respect des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et sans préjudice des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire et dominical, la durée hebdomadaire de travail pourra être organisée sur 4 jours, 4,5 jours, 5 jours ou 6 jours.
Les salariés seront tenus de respecter l’horaire collectif affiché du service concerné.
ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3.1. Salariés concernés
[Sont concernés …31 décembre]
3.3. Organisation du temps de travail
La durée du travail annuelle correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, soit un volume horaire annuel moyen sur la période de référence de 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.
La durée annuelle de 1.607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
De cette durée du travail, seront déduits les éventuels congés exceptionnels, jours de congés supplémentaires de fractionnement ou congés d’ancienneté.
Pour exemple, Un salarié qui cumule 4 jours de congés d’ancienneté acquis. Durée annuelle de travail à effectuer : 1579 heures par an. (7x4 = 28 heures à déduire au titre des congés d’ancienneté acquis, soit 1607-28 = 1579)
Il est convenu entre les parties que :
Le système de capitalisation constitué des 28 premières heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est supprimé.
Dans l’hypothèse où un crédit serait acquis par un salarié au 31 décembre, celui-ci sera soldé et payé sur le bulletin de salaire de janvier.
3.4. Variation de la durée hebdomadaire
[ L’organisation…jour calendaire.]
3.5. Heures supplémentaires
3.5.1. Déclenchement
Constitueront des heures supplémentaires les heures de l’article 3.3. réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif, à compter de la 1ère heure.
Il appartiendra au chef de service d'apprécier les heures supplémentaires effectuées par ses collaborateurs.
Seules les heures effectuées à la demande ou après autorisation de l'employeur ou du supérieur hiérarchique sont considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne peuvent pas résulter de la seule initiative du salarié.
Il sera formellement interdit au salarié d’effectuer des heures supplémentaires non préalablement autorisées. Il est rappelé qu’en aucun cas les salariés ne doivent dépasser les durées maximales hebdomadaire et quotidienne résultant de l’application de la réglementation et du présent accord.
3.5.2. Contreparties Paiement
Les heures supplémentaires découlant des horaires de travail collectifs feront l’objet de contreparties pécuniaires selon les modalités définies ci-après :
Les heures supplémentaires réalisées à partir de la 1ère heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, seront majorées à hauteur de 25% pour les 8 premières heures et à hauteur de 50% pour les heures effectuées au-delà. Ces heures seront donc rémunérées mensuellement dans le cadre du forfait de salaire.
Récupération d’heures
Par exception, les heures réalisées à partir de la 1ère heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures, pourront être récupérées.
Le principe de récupération des heures est ouvert pour les cas suivants :
Les salariés nouveaux entrants ne disposant pas de droits à congés payés suffisant pour maintenir leur salaire pendant les fermetures de l’entreprise et demandant par écrit l’accès à des heures supplémentaires à récupérer,
Les membres du CSE en déplacement lié aux réunions périodiques du CSE en présentiel, dans la limite du temps de travail quotidien maximum,
Les salariés demandant une absence exceptionnelle liée à un évènement de leur vie personnelle
Par exception, le solde d’heures peut être reporté en N+1, avec accord du manager et du salarié.
3.6. Décompte et contrôle du temps de travail
[Afin d’assurer…de cette période.]
3.7. Lissage de la rémunération
Compte-tenu de la possible fluctuation des horaires, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.
Ainsi, l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération sera lissée sur cet horaire.
A cette rémunération lissée pourra éventuellement s’ajouter le paiement des heures supplémentaires de l’article 3.3. à compter de la 1ère heure.
Il est rappelé que la modification des horaires n’a aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.
3.8. Absence, arrivée et départ en cours de période
[En cas de suspension….ou de congés payés.]
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
ARTICLE 2. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 3. DENONCIATION
Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
ARTICLE 4. COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’avenant, soit la Direction et le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’avenant, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent avenant pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la société.