Accord d'entreprise CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS

Le 14/04/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE



ENTRE LES SOUSSIGNEES

La

SAS CHESNEAU Christian & Fils, identifiée sous le n° SIRET 423 052 026 00014 et le Code NAF 2561Z, dont le siège social est situé Zone Artisanale - 52140 SARREY, représentée par Monsieur RÉMONGIN David agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « SAS CHESNEAU Christian & Fils »

D’UNE PART,


ET

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société et majoritaire puisqu’ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique), représentée par

Monsieur AUBERTIN Thierry, agissant en qualité de Délégué Syndical FO,


D’AUTRE PART

PREAMBULE


Face à la crise sanitaire mondiale liée au COVID-19, l’entreprise CHESNEAU s’est vue contrainte, pour la première fois de son histoire, de recourir à l’activité partielle. En effet, l’entreprise est confrontée à une situation exceptionnelle et subit une très forte baisse des approvisionnements et fait face à la fermeture temporaire de ses clients. En conséquence, il n’est pas possible d’assurer la production prévue au planning, ni d’effectuer les livraisons habituelles.
C’est pourquoi, la

SAS CHESNEAU Christian & Fils a été contrainte de suspendre ou réduire son activité économique et a donc mis en œuvre la procédure d’activité partielle (ou chômage partiel). Cela se traduit par la diminution temporaire de la durée hebdomadaire de travail ou la fermeture temporaire (complète ou partielle) de l’établissement.

A ce jour, nous sommes toujours confrontés à la crise sanitaire du Coronavirus et celle-ci impacte très fortement l’activité économique du secteur Aéronautique, secteur majeur de notre société. Cette situation aura de lourdes conséquences pour nos clients et par conséquent pour notre entreprise, puisque nous sommes prestataire de service et donc dépendant de nos clients.
Cet accord s’inscrit donc dans une volonté forte de protéger les salariés et de clarifier les règles concernant l’activité partielle.
C’est dans cet objectif que les parties se sont entendues sur la mesure d’activité partielle au sein de l’entreprise.

OBJET DE L’ACCORD



  • DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACTIVITE PARTIELLE (chômage partiel)


Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou réduire les activités au sein d’un établissement en raison notamment de la conjoncture économique, des difficultés d’approvisionnement, de risques sanitaires et plus généralement de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

  • Cas de recours à l’activité partielle

Au sein de l’entreprise, le recours à l’activité partielle est envisagé et peut notamment être mis en œuvre dans les situations suivantes :
  • Rupture d’approvisionnement (pièces de production, consommables, moyens de mesure, etc…) ;
  • Baisse d’activité (baisse des commandes et besoins clients, suspensions des transports, fermeture des clients, …).
  • Arrêt d’activité pour mise en place de mesures d’organisation sanitaires ;
  • Sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel ;
  • Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise.

Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en fonction de la situation rencontrée par l’entreprise.


  • Consultation du CSE

Préalablement à la mise en place de l’activité partielle, la

SAS CHESNEAU Christian & Fils consulte pour avis le Comité Social et Economique (CSE) concernant :

  • Les motifs de recours à l’activité partielle
  • Les catégories professionnelles concernées
  • Le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d’horaire
  • Les actions de formation envisagées ou tout autre engagement pris pour les salariés


  • Demande d’autorisation

Avant la mise en activité partielle (sauf cas légaux autorisant la mise en œuvre avant même de formuler une demande de mise en œuvre comme c’est le cas dans le cadre du Covid-19), la

SAS CHESNEAU Christian & Fils adresse à la DIRECCTE (de la Haute-Marne en l’occurrence) une demande d’autorisation d’activité partielle précisant :

  • Le motif de recours justifiant le recours à l’activité partielle
  • La période prévisible de sous-activité
  • Les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande
  • Le nombre de salariés concernés
  • Le nombre d’heures chômées prévisionnelles
La demande est accompagnée de l’avis préalable du CSE (sauf cas légaux autorisant la mise en œuvre avant même de consulter le CSE comme c’est le cas dans le cadre du Covid-19).
La décision de la DIRECCTE doit être notifiée à l'entreprise dans un délai de 15 jours (sauf cas dérogatoires comme c’est le cas dans le cadre du Covid-19) sachant que la décision de refus doit être motivée et qu’en l'absence de réponse dans les 15 jours l'autorisation est considérée comme accordée.


  • Rémunération du salarié

En cas de recours à l’activité partielle, les salariés touchés par une perte de salaire, en raison de la réduction de leur temps de travail, sont indemnisés par une indemnité d’activité partielle versée par la

SAS CHESNEAU Christian & Fils. Cette dernière reçoit, pour sa part, une allocation publique d’activité partielle.

Les salariés en situation d’activité partielle perçoivent, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle (ouvriers, techniciens, agents de maîtrise ou cadres) et quelles que soient les modalités de décompte de leur temps de travail (décompte en heures, forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures ou forfait en jours, cadres dirigeants), l’indemnité légale d’activité partielle du régime de droit commun applicable au moment du versement du salaire.

A ce jour, en application de l’article. R.5122-18 du Code du travail, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute, calculée selon la règle du maintien de salaire en matière d’indemnisation de congés payés (et en tenant compte de la durée légale du temps de travail).

Selon la réglementation en vigueur, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est exonérée des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale, et assujettie à la CSG et à la CRDS (selon les taux en vigueur).

La

SAS CHESNEAU Christian & Fils verse au salarié cette indemnité à la date habituelle de versement du salaire et fait figurer sur le bulletin de paie du salarié le nombre des heures indemnisées, les taux appliquées et les sommes versées.



  • Allocation publique d’activité partielle

Une fois l’autorisation administrative obtenue, l’entreprise dépose une demande d’indemnisation chaque mois lui permettant d’obtenir le remboursement mensuel des indemnités versées aux salariés concernés par l’activité partielle.
L'allocation est fixée légalement par heure chômée et le paiement est effectué par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) qui agit pour le compte de l’Etat.


  • Heures chômées

Les heures chômées prisent en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail du salarié, sachant que seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
Les heures supplémentaires accomplies antérieurement ne sont pas payées au salaire initialement convenu mais sont intégrées au compteur HRCR (Heures de Repos Compensateur de Remplacement) en appliquant les majorations dues (ces heures n’ouvrant pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle de l’Etat à l’entreprise).
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul des congés payés.


  • Situation des salariés en arrêt de travail durant une période d’activité partielle

Un salarié en arrêt maladie, qui s’il ne l’était pas serait en chômage partiel, bénéficie de la subrogation de sa rémunération selon la réglementation en vigueur à un niveau équivalent au montant de l’indemnisation due au titre de l’activité partielle.
En effet, le salarié ne peut pas percevoir un montant plus élevé que celui qu’il percevrait s’il n’était pas en arrêt de travail.
Le complément des indemnités journalières, versé par l’employeur, reste soumis aux mêmes prélèvement sociaux et fiscaux c’est-à-dire aux cotisations et contributions sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’une rémunération.


  • DISPOSITIONS PARTICULIERES DE L’ACTIVITE PARTIELLE LIEES AU COVID-19


Des dispositions spécifiques sont mises en place face à la crise sanitaire du Covid-19 :
  • Le délai de notification de la décision de la DIRECCTE est réduit à 2 jours et le Gouvernement a décidé de donner jusqu’à 30 jours aux entreprises, après la mise en place de l’activité partielle, pour déposer leur demande.

  • L’indemnité d’activité partielle versée au salarié correspond à 70 % du salaire brut par heure chômée (soit environ 84 % du salaire net horaire), dans la limite de 4,5 le taux horaire du SMIC, et ne peut être inférieure à 8,03 € par heure chômée.

  • La subrogation de la rémunération d’un salarié en arrêt maladie est obligatoire (sans condition d’ancienneté) et le délai de carence est supprimé.

  • Il est possible d’imposer aux salariés la pose ou le report de Jours de forfait ou d’heures de récupération, dans la limite de 10 jours et en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

  • En présence d’un Accord d’Entreprise ou de Branche, il est possible d’imposer aux salariés la pose ou le report de 6 jours de congés payés maximum en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.


  • REPRISE D’ACTIVITE


En cas de reprise partielle de l’activité en période de chômage partiel, celle-ci interviendra en fonction de la charge d’activité permettant la reprise et sera organisée conjointement entre la Direction et le Chef d’atelier concerné.
Les salariés amenés à reprendre leur activité le feront par rotation si la reprise ne s’effectue pas à 100% des effectifs, et ce afin de respecter le principe de non-discrimination. Ils pourront être sélectionnés selon la base du volontariat et/ou de leurs compétences compte tenu des besoins de l’entreprise.
Si la reprise ne se fait pas à 100% du temps de travail contractuel, la différence entre le temps de travail contractuel et le temps de travail réel sera indemnisée via le dispositif de chômage partiel.
Il est précisé que les salariés doivent se tenir à la disposition de l’employeur et être prêts à reprendre le travail dès que l’évolution de la situation le permet. Pour ce faire ils acceptent d’être appelés par l’employeur selon les coordonnées personnelles qu’ils ont communiquées. L’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

INFORMATIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES


Il est rappelé que :
  • le présent accord s’applique y compris dans le cas d’annualisation du temps de travail, ou d’application de toute autre dispositif d’aménagement du temps de travail ;
  • il se substitue à toute autre disposition conventionnelle applicable à la société et à tout usage en la matière.
Il entre en vigueur conformément à la commune intention des parties à compter du 17 mars 2020.
Le CSE a été informé et consulté sur ce projet d’accord.
L’entreprise

SAS CHESNEAU Christian & Fils procédera au dépôt et à la diffusion de cet accord dans les conditions légales en vigueur.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont (en un exemplaire original).
Les parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles conviendront qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.


DUREE DE L’ACCORD


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord forme un tout indivisible. Il obéit aux règles légales en cas de révision ou de dénonciation.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la

SAS CHESNEAU Christian & Fils dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la

SAS CHESNEAU Christian & Fils. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé au présent accord.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Fait à Sarrey, le 14/04/2020 en trois exemplaires originaux


Pour l’entreprise

SAS CHESNEAU Christian & Fils

RÉMONGIN David, agissant en qualité de Directeur Général



Pour

l’organisation syndicale FO représentative et majoritaire au sein de la société

AUBERTIN Thierry, agissant en qualité de Délégué Syndical

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir