Accord d'entreprise CHEVAL BLEU

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 20/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHEVAL BLEU

Le 01/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE


« Le présent accord est négocié entre :
L’association Cheval Bleu dont le siège social est situé 165, Les Carribes 64130 LICHOS, immatriculée à l’URSSAF d’Aquitaine sous le numéro 490 604 238 représentée par …………………………., en sa qualité de directrice
D’une part,

Et
…………………………., représentant(e) élu(e) au CSE
D’autre part. »

Préambule

  • La spécificité des activités de l’établissement (accueil d’enfants dits à difficultés multiples) exige une permanence et une continuité dans l’accompagnement éducatif mis en œuvre. Il est pertinent dans ce contexte de pouvoir déroger à la durée maximale journalière de travail. Cela est d’ores et déjà le cas pour les éducateurs.

  • Par ailleurs, l’augmentation du temps de travail journalier permet de diminuer le nombre de jours d’intervention et ainsi, pour les professionnels de limiter les temps et frais de déplacements et de bénéficier d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • Au regard du contexte actuel : scolarisation de l’ensemble des enfants, départs échelonnés vers les écoles et collèges entre 07h et 09h, présence d’un éducateur seul entre 07h et 07h30 alors que tous les enfants sont levés et doivent être préparés, nombre d’heures effectives réalisées dans l’année par les surveillants de nuit inférieures au quota annuel dû, il apparait pertinent de déroger à la durée maximale journalière de travail pour les surveillants de nuit, comme pour les éducateurs.

  • La négociation a pour objectif de déroger à la durée maximale journalière de travail afin de répondre au besoin institutionnel d’encadrement de 7h à 21h30 en continu 365 jours par an et en assurant la permanence éducative et la sécurité nécessaire à la prise en charge éducative des enfants à difficultés multiples conformément au projet d’établissement.

  • Articles 1 – Champ d’application
  • Les dispositions du présent accord s’applique aux professionnels intervenant au sein de la maison d’enfants EKHI directement et au quotidien dans l’accompagnement des mineurs accueillis :

membres de l’équipe éducative (éducateurs),
surveillants de nuit.
  • Article 2 propre au thème de la négociation
  • Au terme de la négociation, il est convenu que la durée quotidienne de travail effective maximale est fixée à douze heures, de jour ou de nuit. (article 20.5 CCN 66 Durée quotidienne du travail).
  • Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6
  • Article - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
  • Article – Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
  • Article - Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :

Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

D’établir un bilan de l’application de l’accord en janvier 2025, afin d’évaluer l’impact sur la qualité de l’accompagnement.

  • Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
  • Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 


Fait à Lichos, le 01er octobre 2024
  • Signature des parties :


Représentant Employeur Représentant des salariés


Mise à jour : 2024-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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