Accord d'entreprise CHEVALLIER TRANSPORTS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE D'UN AMENAGEMENT SPECIFIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société CHEVALLIER TRANSPORTS

Le 26/10/2018




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT SPECIFIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre  les soussignés :

SARL CHEVALLIER TRANSPORTS,

Dont le siège social est fixé Neuville - Deneze sous le Lude - 49490 NOYANT VILLAGES
Numéro SIRET : 502 140 098 00018

Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux,


D’une part,

ET


L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la

SARL CHEVALLIER TRANSPORTS statuant par référendum à la majorité des 2/3.


D’autre part,




Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :













PREAMBULE



Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et afin de garantir la compétitivité de l’entreprise, la SARL CHEVALLIER TRANSPORTS a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

En outre, étant donné la quantité importante d’heures supplémentaires effectuées par certains salariés compte tenu de notre secteur d’activité, il est de plus en plus difficile pour l’entreprise d’assumer le surcoût généré par ces heures supplémentaires.

L’employeur rappelle que la convention collective du secteur des transports routiers de marchandises prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par an pour le personnel sédentaire et de 195 heures par an pour le personnel roulant.

Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé de réduire la majoration des heures supplémentaires et d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des transports routiers de marchandises.

Le présent accord est également conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

En effet, l’activité de l’entreprise étant soumise à des aléas extérieures et afin d’adapter le rythme de travail d’une certaine catégorie de salarié à celui de l’activité de l’entreprise, il est nécessaire d’adopter une organisation du temps de travail autre que celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
  • Permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable
  • Permettre une application, au sein de l’entreprise, du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, modifié par la loi du 8 août 2016.

PARTIE I : Les heures supplémentaires

Article I – OBJET


Le présent accord a pour objet :
  • De préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, de fixer la majoration applicable aux heures supplémentaires ;
  • D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.


Article II – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la partie 1 du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article III – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Cependant pour le personnel roulant, la convention collective applicable au sein de l’entreprise applique un régime spécifique, dénommé durée de temps de service et heures d’équivalence.

Ce régime permet un déclenchement des heures supplémentaires non pas au-delà de 35 heures, mais au-delà des temps de service définis par la convention collective.

Le temps de service se décompose de la manière suivante :
  • Temps de conduite ;
  • Temps autres travaux (temps de chargement, déchargement, d’entretien du véhicule,…) ;
  • Temps de disponibilité : temps d’attente, temps de surveillance des opérations de chargement et déchargement.

Les repos, temps de pause obligatoire, temps consacré au repas et temps d’attente (si possibilité de disposer librement de son temps) ne sont pas pris en compte dans le temps de service.

Pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », la durée du temps de service est fixée à 43 heures hebdomadaires (35 heures + 8 heures d’équivalence).

Pour les autres personnels roulants, la durée du temps de service est fixée à 39 heures hebdomadaires (35 heures + 4 heures d’équivalence).

Les heures d’équivalence sont rémunérées avec une majoration de 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.


Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Ainsi, dans l’hypothèse où un salarié ressentait la nécessité, pour le bon déroulement des tâches qu’il a à effectuer, de faire des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail, il lui appartiendra de faire part de sa demande à l’employeur en la motivant.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire pour le personnel sédentaire ou au-delà de la durée de service pour le personnel roulant ouvriront droit à rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Article IV – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires telles que définies à l’article III du présent accord sont majorées de la manière suivante :

  • 10 % pour les heures accomplies au-delà de 35 heures pour le personnel sédentaire et au-delà du temps de service pour le personnel roulant.

Ces heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération versée à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration applicable.

Ces heures supplémentaires pourront aussi donner lieu, au choix de l’employeur, à un repos compensateur. La durée du repos ainsi accordé tiendra compte de la majoration que le salarié aurait bénéficié si cette heure supplémentaire avait été rémunérée.

À titre d’exemple, pour le personnel sédentaire une heure supplémentaire comprise entre la 36ème heure hebdomadaire et la durée maximale de travail donnera lieu, si elle est intégralement récupérée, à un repos de 1 heure et 6 minutes.


Article V – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 130 heures par an pour le personnel sédentaire et 195 heures pour le personnel roulant, conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises.

Les parties conviennent de porter ce contingent à 400 heures par an et par salarié, tel que défini dans l’article II du présent accord.


PARTIE II : Mise en place d’un aménagement spécifique du temps de travail


Article VI – OBJET


Le présent accord a pour objet :
  • De mettre en place un aménagement spécifique du temps travail permettant d’aménager les horaires sur une période annuelle pour une catégorie particulière de salariés.


Article VII – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la partie 2 du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux

personnels roulants « grands routiers » de l’entreprise, embauché à temps plein et spécialisé dans le transport de solutions azotées.


Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;

  • Les salariés à temps partiel.


Article VIII– PRINCIPE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT


Article 8.1 – Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

  • 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

  • 45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

  • Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La période de référence du travail est du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.

Au regard de la date de signature du présent accord, la première période de référence correspondra à la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

Article 8.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes d’activité prévues par l’entreprise, est portée à la connaissance des salariés, par remise en main propre contre décharge, au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence soit au plus tard le 30 septembre de chaque année.

À titre dérogatoire, et compte tenu des délais de conclusion du présent accord, la programmation indicative des variations d’horaires sera portée à la connaissance des salariés par remise en main propre contre décharge au plus tard le 18 octobre 2018 pour la période de référence 2018/2019.

Cet affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

Article 8.3 – Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

La mise en place de l’aménagement du temps de travail s’articule pendant les périodes d’activité des salariés avec le régime d’équivalence mis en place par la convention collective des transports routiers de marchandises prévu pour le personnel roulant.

En effet, la convention collective prévoit que pour le personnel roulant « grand routier », la durée du temps de service hebdomadaire est de 43 heures (35 heures + 8 heures d’équivalence). Il est également prévu que pour ce personnel la durée de temps de services maximales hebdomadaires est de 56 heures sur une semaine isolée et 53 heures en moyenne sur 3 mois.

La période de variation applicable à cet aménagement du temps de travail sera la suivante :

  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 56 heures

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heures

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Les salariés pourront être amenés à travailler entre 1 et 6 jours sur une semaine.

Les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Article 8.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à deux jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroit d’activité, une baisse d’activité imprévisible.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par remise en main propre contre décharge dans le délai de prévenance visé au présent article.

Article 8.5 – Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Dans cette limite, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


À la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions du présent accord :

  • Heures effectuées dans la limite de 1 607 heures : rémunération mensualisée au taux horaire normal

  • Heures effectuées au-delà de 1 607 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 10%

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par l’entreprise.

Le choix entre le paiement ou le repos sera réalisé d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié. En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour l’autre moitié selon le souhait de l’entreprise.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles prévues par le Code du travail.

Article 8.6 – Lissage de la rémunération et heures d’équivalence pendant les périodes d’activité

Les salariés visés par cet aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

En outre, et afin de tenir compte du régime d’équivalence mis en place par la convention collective des transports routiers de marchandises, les salariés visés par la présente partie bénéficieront, pendant les périodes d’activité, en sus de leur rémunération de base du paiement de la majoration des temps de service.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année à cause d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 8.7 – Incidences des absences des salariés

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires, au cours de la période d’absence.

La déduction des heures d’absence donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur sera effectuée par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires.

En revanche, ces heures seront indemnisées sur la base du salaire moyen quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Dans tous les cas, les heures non effectuées par l’absence seront considérées comme effectuées pour la durée annuelle de travail du salarié de 1607 heures.

La période d’absence ne sera pas prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.

Article 8.8 – Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 8.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.


Article IX – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Article 9.1 - Application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par référendum prévu le 26 octobre 2018.

Article 9.2 - Révision


Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article 9.3 - Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.


Article X – Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article XI - Conditions de validité et publicité


Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à NOYANT VILLAGES

Le 9 octobre 2018

Les salariés Pour la SARL CHEVALLIER TRANSPORTS

(Voir liste ci-jointe) Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux,

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