ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’EXPERIENCE
Entre les soussignés :
La société
CHOCOLAT WEISS, SAS au capital de 3 900 000€, dont le siège social est situé 1 Rue Eugène WEISS, à Saint Etienne.
Immatriculée au RCS de St Etienne sous le numéro 353 395 346 N° SIRET : 353 395 346 00060 N° APE : 1082Z
Représentée par Madame, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
D’une part
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise,
L’organisation syndicale CGT, représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise.
En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord intervient dans le prolongement de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2018 ayant instauré une prime d’expérience, et arrivé à terme le 31 mai 2022, à l’issue des réunions organisées avec les délégués syndicaux d’entreprise en date des 03-11-16-29/01/2024 et 05-08/02/2024.
Au terme de cet accord, il est en effet apparu opportun de renouveler et reparamétrer ce dispositif, en tenant compte du retour d’expérience ainsi que des savoir-faire et acquis consolidés sur la première période d’application du dispositif.
Ce nouvel accord a donc pour objet de déterminer les conditions de mise en place et de fonctionnement de la prime dite d’expérience, au seul bénéfice des ouvriers et employés de la société CHOCOLAT WEISS, ayant vocation à fidéliser le personnel concerné et à valoriser l’expérience de services acquise au sein de la société.
Il en résulte un mécanisme lié à l’atteinte de critères de qualité, d’hygiène et de sécurité, tels que définis ci-dessous, considérés comme essentiels pour l’ensemble de la communauté de travail et la société CHOCOLAT WEISS, désireuse d’une part de fidéliser le personnel et d’accroître sa motivation et d’autre part de maintenir son développement par la satisfaction croissante de ses clients.
Le respect de ces critères sera apprécié sur une période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1, pour un versement de la prime d’expérience du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N +2, excepté au cours de la période transitoire de première année d’application de l’accord visée à l’article 7 du présent accord.
Celui-ci vise ainsi à développer une politique sociale et salariale adaptée à l’entreprise et aux ambitions de la société CHOCOLAT WEISS.
Le présent accord annule, remplace et prévaut sur l’ensemble des dispositions et usages de toute nature actuellement en vigueur et relatifs à la prime d’expérience au sein de la société CHOCOLAT WEISS.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la société CHOCOLAT WEISS prise en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements distincts tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement crées.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME D’EXPERIENCE
Le présent accord s’applique limitativement au bénéfice des salariés relevant des catégories Ouvrier et Employé de la société CHOCOLAT WEISS, telles que définies par la grille de classification de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses – 5 branches du 21 mars 1992 étendue par arrêté du 24 mai 2013 et de la convention collective nationale des détaillants et détaillants fabricants de confiserie, de chocolaterie et de biscuiterie du 1er janvier 1984 étendue par arrêté du 2 octobre 1984.
Le présent accord sera donc immédiatement applicable, à compter du 1er juin 2024, à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et notamment aux salariés embauchés postérieurement à la conclusion de l’accord ou bien aux salariés qui ne remplissaient pas jusqu’alors la condition d’ancienneté de trois années.
Les stagiaires de la formation professionnelles, les alternants ainsi que les apprentis sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord. En effet, leur situation d'apprenant en période de formation n'est pas compatible avec l'application des critères définis ci-après.
ARTICLE 3 – DEFINITION DES CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’EXPERIENCE
Les critères définis ci-dessous permettent de responsabiliser les salariés à leur propre sécurité ainsi qu’à celle de leurs collègues de travail et de valoriser leur professionnalisme de travail dans la maîtrise de certains standards de qualité, de propreté et d’hygiène en vigueur au sein de la société, tels que définis ci-dessous.
Dans ce cadre, trois critères ont été définis :
Critère n°1 : hygiène :
Ce critère est jugé déterminant pour la qualité des produits fabriqués par la société CHOCOLAT WEISS.
L’appréciation de ce critère reposera sur la mesure constante des règles d’hygiène que chaque salarié est tenu de respecter en la matière, telles qu’elles résultent notamment de la charte d’hygiène affichée au sein des locaux, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d’appréciation des critères et figurant en annexe du présent accord dans sa version actuellement applicable (annexe 1).
Ce critère sera apprécié par les Encadrants de la Direction industrielle, Supply Chain ou des boutiques ou par toute autre personne habilitée, sous la forme notamment de vérifications et contrôles visuels ou de prélèvements effectués sur les mains du personnel de production (réalisation de lames).
Le respect de ces règles sera apprécié de manière continue, en parallèle de la mesure de prélèvements dont la périodicité sera variable et laissée à la libre appréciation de la Direction.
Ce critère ne sera pas réputé rempli s’il est constaté deux défaillances dans l’application de l’une des quelconques règles d’hygiène en vigueur, sur la période annuelle de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1).
Critère n°2 : sécurité du poste de travail :
La sécurisation des postes de travail et le respect des règles en la matière seront appréciés par référence à la Charte Sécurité figurant en annexe du présent accord dans sa version actuellement applicable (annexe 2) et aux fiches de santé et sécurité établies par poste de travail ou par service dans leur version actuellement applicable listant les mesures appropriées de sécurité ainsi que les préconisations en ergonomie liées à chaque poste de travail, dans leur rédaction en vigueur au cours de la période d’appréciation des critères.
Le non-respect de deux prescriptions édictées en matière de sécurité, dans l’application de l’une des quelconques règles de sécurité en vigueur, constaté au cours de la période annuelle de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1) permettra de considérer que ce critère n’est pas atteint.
Critère n°3 : rangement et propreté du poste de travail :
Le soin dont chaque ouvrier doit faire preuve dans la tenue de son poste de travail implique de le maintenir dans un bon état, d’une part de rangement et d’autre part, de propreté.
L’atteinte de ce critère implique notamment le respect des mesures rappelées au sein des fiches de standards de nettoyage établies par poste de travail ou par service et dans le respect des fréquences qu’elles déterminent.
Ce critère ne sera pas réputé rempli s’il est constaté deux manquements, dans l’application de l’une des quelconques règles de rangement et de propreté du poste de travail en vigueur, sur la période annuelle de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1).
ARTICLE 4 – MODALITES D’APPRECIATION DES CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D’EXPERIENCE
L’atteinte de ces différents critères sera basée sur l’appréciation du responsable de chaque salarié concerné, lequel aura été préalablement formé à ce qui est attendu de chaque collaborateur en matière d’hygiène, de sécurité, de rangement et de propreté du poste de travail.
Il pourra s’agir d’un Encadrant de la Direction industrielle, Supply Chain ou des boutiques ou de toute autre personne habilitée.
Cette appréciation sera réalisée sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1, pour un versement de la prime d’expérience du 1er juin de l’année N +1 au 31 mai de l’année N +2, selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord.
L’atteinte ou la non-atteinte de l’un ou de plusieurs de ces critères donnera lieu à l’élaboration d’une fiche d’évaluation, selon annexe n°3 et au sein de laquelle le ou les critères atteints ou non atteints par chaque salarié seront répertoriés.
Cette fiche d’évaluation sera remise au salarié concerné contre émargement à l’issue de chaque période d’appréciation des critères.
Par ailleurs, chaque manquement constaté en cours de période d’appréciation des critères sera retracé au sein de cette fiche d’évaluation.
ARTICLE 5 – MONTANT ET MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D’EXPERIENCE
Calcul de la prime d’expérience
L’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 35 euros bruts par an soit un montant de prime maximum fixé à 105 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein.
Des simulations de calcul de la prime d’expérience figurent en annexe 4.
Ainsi, le calcul de la prime sera le suivant :
Prime d’expérience = nombre de critères atteints X 35 euros bruts
Pour les salariés à temps partiel, ce montant fera l’objet d’un prorata strictement proportionnel à la durée contractuelle du travail de chaque salarié concerné.
Prime d’expérience = nombre de critères atteints X 35 euros bruts
X durée contractuelle du salarié à temps partiel
durée du travail à temps plein
Bonification de prime pour ancienneté
Les salariés totalisant une ancienneté déterminée au 30 juin de l’année N+1, bénéficieront d’une bonification de son montant dans les conditions suivantes :
pour une ancienneté de 3 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement) : l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 70 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 210 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein,
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 70 euros bruts
pour une ancienneté de 6 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement) : l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 140 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 420 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein,
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 140 euros bruts
pour une ancienneté de 9 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement), l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 210 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 630 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein,
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 210 euros bruts
pour une ancienneté de 12 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement), l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 280 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 840 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein,
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 280 euros bruts
pour une ancienneté de 15 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement), l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 350 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 1 050 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein.
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 350 euros bruts
pour une ancienneté de 20 ans appréciée au 30 juin de l’année N+1 (premier mois de l’année de versement), l’atteinte de chaque critère, pris isolément, donnera lieu à l’attribution d’un montant de 420 euros bruts par an, soit un montant de prime maximum fixé à 1 260 euros bruts par an, pour un salarié à temps plein.
soit prime d’expérience = nombre de critères atteints X 420 euros bruts
Pour les salariés à temps partiel, ces montants bonifiés en fonction de l’ancienneté feront également l’objet d’un prorata strictement proportionnel à la durée contractuelle du travail de chaque salarié concerné dans les conditions précitées.
Par ailleurs, le montant de la bonification ci-dessus calculée sera proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé.
Un tel prorata sera effectué par référence au nombre de jours calendaires d’absence sur le nombre de jours calendaires qui auraient été travaillés si le salarié avait été présent sur l’ensemble de l’année N (période d’acquisition).
On entend par ancienneté, pour l’ouverture du droit à bonification, la durée d’appartenance juridique à l’entreprise, prenant en compte l’ensemble des contrats de travail que le salarié aura exécuté y compris en cas d’exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, notamment à caractère saisonnier.
Seront toutefois déduites du décompte de l’ancienneté l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, à l’exception des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D’EXPERIENCE
Modalités de paiement
La prime d’expérience acquise sur la base des critères remplis sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1 fera l’objet d’un paiement en 12 mensualités du 1er juin de l’année N +1 au 31 mai de l’année N +2.
1er juin N 31 mai N+1 1er juin N+1 31 mai N+21er juin N+3 __________________________________________________________________________________
Période d’acquisition Période de versement Période d’acquisitionPériode de versement
Ainsi, si le montant maximum de prime est atteint au 31 mai de l’année N, le salarié percevra au cours de la période annuelle suivante un montant de 8,75 euros bruts par mois, soit 105 euros bruts par an, hors bonification pour ancienneté, pour un temps plein.
Le versement de la prime au cours d’un mois donné sera subordonné à la condition de compter dans les effectifs de l’entreprise et d’appartenir à la catégorie bénéficiaire des ouvriers/employés au 31 mai, dernier jour de la période d’acquisition, et aucun prorata ne sera donc versé en cas de départ en cours d’année d’acquisition.
Impact des entrées /sorties en cours de période
S’agissant des salariés embauchés en cours d’année, le montant potentiel de prime d’expérience sera proratisé.
Pour les salariés quittant les effectifs de l’entreprise en cours de période d’acquisition, il est expressément prévu que :
le versement de cette prime sera subordonné à la condition de compter dans les effectifs de l’entreprise au dernier jour de la période d’acquisition (31 mai de l’année N),
aucun prorata ne sera donc versé en cas de départ au cours de l’année N, quel qu’en soit le motif ;
en cas de départ au cours de l’année de versement N+1, le solde de prime d’expérience acquis sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 sera versée dans le cadre du solde de tout compte du salarié.
Impact des absences en cours de période
En cas d’interruption du contrat de travail ou d’absence au cours de la période d’acquisition, quel qu’en soit le motif (maladie de droit commun, absence pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, absence injustifiée, absence pour congé sans solde, congé parental, période de dispense de travail, congé de formation, congé individuel de formation….), et à l’exception des absences strictement et légalement assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la prime d’expérience sera proratisé en fonction du temps de travail effectivement réalisé au cours de la période d’acquisition.
Ce prorata sera effectué en jours calendaires, en rapportant le nombre de jours calendaires d’absence sur le nombre de jours calendaires total de la période d’acquisition.
Impact du changement de catégorie professionnelle en cours de période
S’agissant d’un changement de catégorie professionnelle (passage à un statut TAM ou passage à un statut Cadre), les parties signataires sont convenues que :
la prime d’expérience acquise sur la période d’acquisition N, faisant l’objet d’un versement au cours de l’année N+1 pendant laquelle le salarié bénéficiaire changera de catégorie professionnelle, sera intégralement soldée à cette date ;
la prime d’expérience en cours d’acquisition, lors de l’année pendant laquelle le salarié bénéficiaire changera de catégorie professionnelle, ne sera pas due faute de remplir la condition de présence dans les effectifs bénéficiaires au dernier jour de la période d’acquisition.
Le salarié sera alors susceptible de percevoir les éléments complémentaires de rémunération applicables à la catégorie professionnelle dont il relève.
L’annexe 5 à ce présent accord présente des simulations de calculs de la prime d’expérience.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A titre transitoire, et compte tenu de la date de conclusion de l’accord le 22/04/2024, les parties signataires conviennent que les modalités d’appréciation des critères applicables pour la période de référence en cours (1er juin 2023 au 31 mai 2024), telles qu’elles résultent de l’usage actuellement appliqué, demeureront applicables jusqu’à la date du 31 mai 2024.
ARTICLE 8 - DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 31 mai 2027, date à laquelle il cessera de produire automatiquement et de plein droits ses effets.
Le présent accord pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société CHOCOLAT WEISS prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’un point inscrit à l’ordre du jour à l’occasion de la consultation annuelle du Comité social et économique relative à la politique sociale et aux conditions de travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale de la Loire via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.
Un exemplaire en sera remis aux institutions représentatives du personnel.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Etienne, le 22/04/2024 En 5 exemplaires originaux
Pour la société CHOCOLATS WEISSPour le syndicat CFDT * MadameMonsieur Agissant en qualité de Responsable RHDélégué syndical d’entreprise
Pour le syndicat CGT* Madame Déléguée syndicale d’entreprise
* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Liste des annexes : Annexe 1 : Charte hygiène Annexe 2 : Charte sécurité Annexe 3 : Fiche d’évaluation relative à l’atteinte ou à la non-atteinte des critères d’attribution de la prime d’expérience (Fiche de suivi de la prime d’expérience) Annexe 4 : Tableau récapitulatif des montants potentiels de prime d’expérience Annexe 5 : Simulations de calcul de la prime d’expérience