Accord d'entreprise CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 07/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS

Le 29/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS



CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS

Société par actions simplifiée
Au capital de 617 000 Euros
Siège social : ZI du Cormier
49 300 CHOLET
807 443 858 RCS ANGERS


D’UNE PART


Le membre titulaire élu du Comité social et économique de la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS ayant voté au cours de la réunion du 29 novembre 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord



D’AUTRE PART


PRÉAMBULE



La société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS a pour activité principale la préparation mécanique, l’entretien, l’électricité de tous poids lourds, achat et vente de véhicules poids lourds.

La société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS compte un effectif de 15 salariés et relève de la Convention Collective des Services de l’Automobile (IDCC 1090).

La société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS dispose d’une délégation du personnel au comité social et économique.



Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à un élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu notamment en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.

En effet, l’entreprise est confrontée à certaines fluctuations d’activités qui nécessitent le recours aux heures supplémentaires.

L’objet de cet accord est de faciliter le recours aux heures supplémentaires en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires mais également d’organiser et sécuriser le recours aux conventions de forfait jours.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par le membre élu qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


CHAPITRE 1 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 1. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus du présent chapitre, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Article 2. Objet

Le présent chapitre a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de traitements aux situations urgentes.

Les salariés pourront ainsi effectuer des heures supplémentaires sans être trop restreints par le volume fixé par le contingent annuel.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur ou à la demande des salariés, dans l’intérêt de l’entreprise, avec l’accord de l’employeur. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des services de l’Automobile (IDCC 1090) notamment concernant le taux de majoration des heures ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel tel que défini ci-dessous ouvrira droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Toute autre contrepartie obligatoire en repos spécifiquement prévue par accord de branche dans le contingent annuel d’heures supplémentaires est supprimée.


Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé la Convention collective des services de l’automobile est de 220 heures par an hors annualisation et de 130 heures en cas d’annualisation.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié (avec ou sans annualisation).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


CHAPITRE 2 : RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Consciente que certains salariés disposent d’une forte autonomie dans leur organisation, la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS a souhaité organiser le recours aux conventions de forfaits jours et encadrer le recours aux conventions de forfaits jours.

C’est dans cet esprit que les signataires ont souhaité mettre en place un dispositif tendant à préciser le recours aux conventions de forfaits jours.

Le présent accord est conclu en application des articles L 3121-63 et L 3121-64 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à prévoir les modalités de recours au forfait annuel en jours.

Le présent accord est enfin conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à un accord de branche et à compléter les dispositions d’un accord de branche.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres et les agents de maîtrise disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Les salariés pouvant relever d’une convention de forfait jours sont donc les agents de maîtrise classés à l’échelon 17 et au-delà et les cadres classés au Niveau I et au-delà.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de chefs d’ateliers, commerciaux, responsables, directeurs etc. notamment.


Article 2 : Objet


Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres et agents de maîtrise autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.


Article 3 : Convention individuelle de forfait annuel en jours


Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.


Article 4 : Organisation de l’activité


A titre indicatif, la période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est la période correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.


Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,
- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
- l’amplitude journalière de travail de 13 heures maximum,
- la prise d’une pause quotidienne d’au moins 30 minutes pour les journées de travail d’une durée égale ou supérieure à six heures.

Entrée ou départ en cours de période de référence :


En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail = [ (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés non acquis au titre de la période de référence + nombre de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x nombre de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.

Prise des jours de repos :


Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise, et avec l’accord de l’employeur.

La demande devra être effectuée par écrit. Le salarié qui souhaite positionner une journée de repos devra suivre le même processus que pour les congés payés.

Cependant, le salarié qui positionnera une journée de repos devra respecter un délai de prévenance d’un mois minimum sauf accord express de la direction.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une renonciation à des jours de repos est possible. La renonciation doit être matérialisé par la signature d’un accord individuel écrit signé des 2 parties au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence.



Cette renonciation peut être effectuée dans la limite de 10 jours par an.

Les jours de travail supplémentaires ouvrent droit aux majorations de salaire suivantes :
- 10 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
- 15 % pour les suivants.

Décompte du temps de travail :


Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Suivi de la charge de travail :


Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est notamment rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Le Comité Social et Economique sera consulté tous les ans sur le recours aux conventions individuelles de forfait jours.


Article 5 : Rémunération


La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.



En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.


Article 6 : Entretien


Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,
- l’amplitude de ses journées d’activité,
- les modalités d'organisation du travail,
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.


Article 7 : Droit à la déconnexion


Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

Pendant ces plages horaires, le salarié est présumé non connecté. Les courriels doivent être envoyés en priorité en dehors de ces plages horaires et lorsqu’un courriel est reçu en dehors de ces plages, il n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence exceptionnelle.

Des alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, pourront être intégrées.

Une analyse périodique des volumes de connexions et des messages envoyés sur certaines plages horaires pourra être mise en place et permettra d’identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail.

Des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées pourront alors être mises en oeuvre.



Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.


Article 8 : Dispositions supplétives


Les parties pourront se référer à l’accord de branche relatif aux conventions de forfait jours dans la convention collective des services de l’automobile concernant les dispositions non traitées dans le présent accord d’entreprise.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 1. Consultation de la délégation du personnel

Le présent accord a été ratifié par les membre élus titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, à l’occasion d’une consultation en date du 29 novembre 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 2. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


Article 3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, soit le conseil des prud’hommes d’ANGERS.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Fait à

Le

En deux exemplaires

Pour les salariésPour la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS


Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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