Christian Dior Couture, société anonyme dont le siège social est à Paris 8ème, 30 avenue Montaigne, représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par Monsieur, Président Directeur Général, pour mener cette négociation,
CFDT HACUITEX, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,
SECI-UNSA, représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet,
D’autre part
ci-après « les Organisations Syndicales ».
Les représentants du personnel, membres élus du Comité Social & Economique de la société, participent avec voix consultatives, aux discussions de cet accord.
Les soussignés sont ci-après désignés « les Parties ».
PREAMBULE
Afin de faire bénéficier les salariés de la Société des nouvelles dispositions relatives au
Plan d’Epargne Retraite institué par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») complétée par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, les parties ont mené une réflexion sur les évolutions à apporter au dispositif « Article 83 » en vigueur au sein de la Société.
C’est dans ces conditions que les parties ont décidé d’instituer un
Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PERO ») conforme aux articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, en substitution du dispositif « Article 83 » en vigueur au sein de la Société.
Les modifications apportées par la loi « Pacte » n°2019-486 du 22 mai 2019 permettent d’offrir aux salariés des modalités nouvelles de gestion de leur épargne retraite, leur permettant notamment, dans les conditions définies au contrat d’épargne retraite :
De bénéficier de la portabilité des droits entre différents Plans d’épargne retraite ;
De rationnaliser la gestion de leur épargne en procédant via des transferts au regroupement des sommes qu’ils auront constituées dans un cadre individuel ou collectif ;
De bénéficier d’une « gestion pilotée » par défaut permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré ;
De liquider à l’échéance de la retraite leur épargne sous forme de rente ou de capital, à l’exception des sommes issues des versements obligatoires qui seront obligatoirement liquidées sous forme de rente.
Le présent accord définit les principales caractéristiques du PER Obligatoire applicable au sein de la Société à compter du 1er janvier 2022 et se substitue dans son intégralité à l’accord collectif « Article 83 » du 22 décembre 2015.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PER Obligatoire » ou « PERO »), ci-après dénommé « le Plan », régi par les dispositions des articles L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier, destiné à compléter les prestations garanties par les régimes de retraite de base de sécurité sociale et complémentaires obligatoires.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
2.1. Catégorie de salariés bénéficiaires
Le Plan bénéficie à tous les salariés de la société ayant 12 mois d’ancienneté.
2.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de la Société sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation obligatoire.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent accord.
Toutefois, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite (soit 62 ans à ce jour) relève le salarié de son obligation d’adhésion.
ARTICLE 4 : GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR
Conformément aux dispositions de l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, le Plan donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance de groupe auprès d’un organisme assureur habilité.
L’ensemble des dispositions relatives à la retraite garantie, aux modalités de liquidation de la retraite constituée par le présent Plan, aux types de rentes constituées, aux modalités de transfert individuel des droits d’un salarié à un autre plan, aux règles prudentielles imposées par la loi, aux actifs du Plan et plus généralement à la gestion du Plan seront fixées par ce contrat d’assurance de groupe dont les principales dispositions sont rappelées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, remise aux salariés par la Société.
ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU PLAN
5.1. Ouverture d’un compte individuel
Est ouvert pour chaque salarié, un compte individuel composé de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements des salariés au Plan.
5.1.1. Affectation des versements à un compartiment
Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l’un des trois compartiments suivants :
Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués à tout moment par les salariés auprès de l’organisme assureur, gestionnaire du Plan ;
Compartiment n° 2 :
les versements issus de droits inscrits au Compte Épargne Temps (CET) sous réserve que l’accord instituant le CET prévoie cette faculté.
En l’absence de CET dans la Société, les versements de sommes issues de jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an (étant précisé que le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables) ;
les sommes issues de l’épargne salariale (participation et/ou intéressement) uniquement via un transfert en provenance d’un autre Plan d’épargne retraite;
Compartiment n° 3 : les versements obligatoires de la Société tels que définis à l’article 5.2 ci-après.
5.1.2. Alimentation par transfert issu d’un autre plan d’épargne retraite
Le Plan peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire visé à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, dans les limites et conditions fixées par les articles L. 224-6 et L. 224-40 du Code monétaire et financier. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert demeurent, le cas échéant, à la charge des bénéficiaires du Plan et sont déterminés par les gestionnaires des plans successifs.
En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d’un tel transfert sont affectés au Plan dans l’un des trois compartiments susmentionnés.
5.2. Versements obligatoires
Le Plan est alimenté par des versements obligatoires de l’employeur et des salariés.
Le montant des versements obligatoires est fixé à 3% du salaire annuel brut assujetti à cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 242-1 et L 136-1-1 du Code de la sécurité sociale. Les versements obligatoires sont pris en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Assiette
Cotisation mensuelle totale
Répartition
Cotisation patronale
Cotisation des bénéficiaires
Tranche 1
3%
2%
1%
Tranche 2
3%
2%
1%
La part du financement à la charge des salariés est précomptée, mensuellement, sur le bulletin de paie.
5.3. Affectation des versements
Les versements des salariés sont affectés selon les choix de gestion financière prévus par le contrat d’assurance conclu entre la Société et l’organisme assureur, gestionnaire du Plan. Sauf décision contraire et expresse du salarié, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le salarié (« gestion pilotée »). Le contrat d’assurance propose également aux salariés d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
ARTICLE 6 : DISPONIBILITE DE L’EPARGNE-RETRAITE
6.1. Principe : disponibilité des droits au moment de la retraite
Les droits constitués dans le cadre du Plan sont indisponibles jusqu’à la date de liquidation de la pension de retraite du régime obligatoire d’assurance vieillesse des bénéficiaires ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Lors de la liquidation de la retraite :
Les droits correspondant aux versements obligatoires versés au profit d’un salarié en application de l’article 5.2 présent accord (compartiment n° 3 - versements obligatoires) sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère ;
Les droits correspondant aux sommes affectées aux compartiments n° 1 (versements volontaires) et n° 2 (épargne salariale ; CET) sont délivrés, au choix du salarié, sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère dans les conditions prévues au plan d’épargne retraite et détaillés dans la notice d’information remise à chaque salarié.
Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Le Plan est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 242-1 II 4°, et D. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts.
Rente de réversion :
En cas de liquidation de ses droits sous forme de rente viagère, le salarié aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible selon les modalités définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur. Dans ce cas, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire. Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. Les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage. 6.2. Dérogation : cas de déblocage anticipé Le salarié peut demander, pendant la phase de capitalisation de son épargne retraite, le déblocage exceptionnel de tout ou partie de ses droits inscrits au PER Obligatoire dans certaines circonstances et sous certaines conditions visées à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.
ARTICLE 7 : TRANSFERT COLLECTIF
L’ensemble des droits individuels des salariés en cours de constitution issus du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, géré en capitalisation, en application du contrat RG 151 653 874 souscrit au titre du régime « article 83 » mis en place par CHRISTIAN DIOR COUTURE par accord collectif du 22/12/2015 seront transférés automatiquement sauf avis contraire du salarié avant le 31/03/2022.
Ce refus par le salarié devra être formulé par écrit.
Les droits individuels transférés au titre du contrat RG 151 653 874 (dit « article 83 ») seront affectés conformément aux dispositions de l’article L. 224-40, I du code monétaire et financier. En outre, les rentes déjà liquidées auprès d’ARIAL CNP ASSURANCES restent assurées auprès de cet organisme et servies par lui. Seront uniquement transférés les droits individuels en cours de constitution de l’ensemble des salariés présents aux effectifs de la Société à la date de souscription du PERO, et détenant des droits individuels auprès d’ARIAL CNP ASSURANCES, au titre du contrat RG 151 653 874 faisant l’objet du transfert. Les droits individuels transférés au titre du contrat RG 151 653 874 (dit « article 83 ») seront affectés conformément aux dispositions de l’article L. 224-40, I du code monétaire et financier et selon la répartition des fonds suivants :
ARIAL CNP ASSURANCES (ARTICLE 83) CARDIF (PERO) Actif en euros Cardif Sécurité, fonds en euros Fonds Club 2 Cardif Sécurité, fonds en euros Fonds Club 3 Gestion Pilotée par défaut, Grille équilibre Cascade Gestion pilotée en UC Gestion Pilotée par défaut, Grille équilibre Cascade Gestion pilotée par horizon Fonds Club Gestion Pilotée par défaut, Grille équilibre Cascade
Les droits des anciens salariés ayant quitté les effectifs de la Société avant la date de souscription du PERO ne seront pas transférés.
ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIÉS SUR LEURS DROITS
En sa qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, détaillant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre Plan d’Epargne Retraite, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Les salariés bénéficient par ailleurs de la part de l’organisme assureur, d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du Plan ou des frais appliqués. A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, le salarié peut interroger par tout moyen l’organisme assureur afin de :
S’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;
Confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.
ARTICLE 9 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue, à cette date, à toutes dispositions en vigueur issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou accords référendaires, ou de tout autre pratique, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que la Direction convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et adhérents.
La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail.
ARTICLE 11 : DEPOT – PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.
Fait à Paris, le 20 décembre 2021, en [6] exemplaires
Pour la Société Pour les organisations syndicales représentatives