ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UES FORMEE PAR LES SOCIETES CHRISTIE’S FRANCE SAS ET CHRISTIE’S FRANCE SNC
ENTRE :
La société CHRISTIE’s France SAS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 314 077 561, dont le siège social est situé 9 avenue Matignon – 75008 Paris, représenté par XXXXXXXX, DRH, dûment habilitée
La société CHRISTIE’S France SNC société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 439 803 651, dont le siège social est situé 9 avenue Matignon – 75008 Paris, représentée par XXXXXX, Gérant de Christie’s SNC dûment habilité
(ci-après désignés les «
Sociétés »)
D’UNE PART
ET :
Le Comité Social et Economique de la société CHRISTIE’s France SAS, par décision à la majorité des membres présents lors de la séance du 19 décembre 2023, selon procès-verbal ci-joint, représenté par :
(ci-après désigné le «
CSE »)
Les salariés de la société CHRISTIE’s France SNC ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont la liste nominative d’émargement est jointe au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.
(ci-après désigné les «
Salariés de Christie’s France SNC »)
D’AUTRE PART
Les
Sociétés, le CSE et les Salariés de Christie’s France SNC sont ci-après collectivement désignés les « Parties ».
PREAMBULE
Les Parties reconnaissent qu’un dialogue social constructif entre partenaires sociaux contribue au bon fonctionnement de l’entreprise. Elles se sont accordées sur la nécessité d’établir les conditions d’une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, partageant les enjeux de l’entreprise et dotée de moyens et d’un niveau d’informations adéquats pour un fonctionnement efficace.
Christie’s France SAS et Christie’s France SNC forment une unité économique dès lors qu’elles ont des activités complémentaires dans les domaines similaires de l’achat et de la vente des biens meubles, particulièrement des objets d’art ou autres objets de luxe, neufs ou d’occasion. A ce titre, Christie’s France SAS exerce notamment l’activité de commissionnaire et d’apporteur d’affaires au profit de Christie’s France SNC.
Il existe par ailleurs une unité de direction entre Christie’s France SAS et Christie’s France SNC, certains membres de la direction des Sociétés y ayant des fonctions transverses.
Les Sociétés forment enfin une unité sociale. A ce titre, elles appliquent la même convention collective, les salariés travaillant depuis les mêmes locaux et étant soumis à des conditions de travail similaires.
Aussi, les Parties au présent accord souhaitent redéfinir le cadre d’organisation du dialogue social, en particulier par la mise en place d’un Comité social et économique au sein de l’unité économique et sociale («
CSE d’UES ») que forment ces deux Sociétés, afin notamment de permettre à ces deux Sociétés de disposer d’élus communs.
La reconnaissance conventionnelle d’une Unité Economique et Sociale permettra par ailleurs la négociation d’accords collectifs d’UES, applicables aux salariés des deux Sociétés, ce qui permettra ainsi de faciliter l’harmonisation des dispositions conventionnelles applicables à l’ensemble des salariés.
En l’absence de représentation syndicale au sein de Christie’s France SAS, la Société a, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail, invité les organisations syndicales à la négociation du présent accord le 14 Novembre 2023.
Aucun des représentants élus titulaire de la délégation personnel du CSE n’ayant souhaité se faire mandater, le présent accord collectif a été négocié directement avec le CSE.
Christie’s France SNC comptant un effectif inférieur à 11 salariés, c’est en vertu de l’article L. 2232-21 du Code du travail que la Société a soumis le présent accord à l’acceptation de ses salariés.
Dans ces conditions, les Parties ont décidé des dispositions suivantes :
ITRE I – DEFINITION ET PERIMETRE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Reconnaissance d’une unité économique et sociale
Les Parties conviennent de reconnaître conventionnellement une Unité Economique et Sociale (UES) conformément à l’article L. 2313-8 du Code du Travail.
Les Parties relèvent que les Sociétés signataires du présent accord répondent aux critères qui caractérisent l’unité économique et sociale de plusieurs personnes morales distinctes, à savoir :
une identité ou complémentarité des activités,
une concentration des pouvoirs de direction,
une communauté de travailleurs.
Ainsi, compte tenu des liens qui les unissent, les Parties constatent que ces sociétés juridiquement distinctes participent à l’exploitation d’une entreprise unique, étant donné leur unité économique et sociale.
Ainsi, les sociétés Christie’s France SAS et Christie’s France SNC font partie intégrante de l’UES qu’elles dénomment « Christie’s France ».
Les Parties conviennent que ces deux Sociétés forment un seul et unique établissement.
Evolution du périmètre de l’UES
Dans l’hypothèse où le périmètre de l’UES Christie’s France viendrait à être modifiée, les Parties signataires se réuniront pour en définir le nouveau contenu.
L'entrée dans le périmètre de l'UES d'une personne morale fera l'objet d'un avenant au présent accord collectif. Cet avenant sera conclu avec la structure souhaitant intégrer l'UES et sera soumis à l'accord des parties signataires du présent accord. Cette adhésion est, toutefois, conditionnée au respect des critères relatifs à la constitution d'une unité économique et sociale. Les Parties conviennent que la disparition de l’une des sociétés composant l’UES Christie’s France emportera disparition de l’UES reconnue et que, dans une telle hypothèse, le CSE d’UES deviendra un CSE d’entreprise, les mandats en cours se poursuivant alors dans cette nouvelle entité unique.
TITRE II – EFFET DE LA RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
En raison de leurs effectifs respectifs, seule Christie’s France SAS dispose d’un CSE. Les Parties rappellent que les mandats des membres du CSE de Christie’s France SAS courent en principe jusqu’au 12 mai 2026 et ne sont pas remis en cause par la reconnaissance de l’UES.
Toutefois, les parties s’engagent à lancer en janvier 2024 les négociations du protocole d’accord préélectoral de l’UES afin de renouveler ses instances de représentation du personnel dans le cadre de ce nouveau périmètre.
Un CSE sera ainsi mis en place au niveau de l’UES Christie’s France, établissement unique retenu par les Parties.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord pré-électoral qui sera négocié en vue desdites élections, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre des dispositions prévues dans le présent accord.
Compte tenu de ce qui précède, les parties reconnaissance expressément que les mandats en cours au sein de la société Christie’s France SAS prendront fin par anticipation suite à la mise en place du CSE sur le périmètre de l’UES.
TITRE III- DISPOSITIONS FINALES
3.1Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 Janvier 2024.
3.2 Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur, eu égard de l’effectif de chacune des sociétés concernées. L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, avant l’expiration de chaque période annuelle, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Le cas échéant, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour négocier les termes d'un nouvel accord. 3.3 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation par voie dématérialisée à l’adresse mail du secrétariat de la commission.
3.4Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société la plus diligente auprès de la DREETS compétente (un exemplaire papier et un exemplaire numérique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Seront joints à l’accord lors de son dépôt : -Le procès-verbal de la séance du CSE de Christie’s France SAS du 19 décembre 2023
Le procès-verbal du résultat du référendum s’étant déroulé au sein de Christie’s France SNC.
Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Chaque salarié peut prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la Direction des Ressources Humaines des sociétés. Les salariés en sont informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.