Accord d'entreprise CHRISTOPHE CLAIR

Accord d'entreprise sur le temps partiel aménagé sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société CHRISTOPHE CLAIR

Le 02/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIELAMÉNAGÉ SUR L’ANNÉE


Entre les soussignés :

L’Entreprise individuelle CLAIR AUTO, Société de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, immatriculée au RCS de TARBES sous le numéro SIREN 417878618, dont le siège social est situé 13 Impasse du Perthuis – 65000 TARBES, représentée par XXX en sa qualité d’entrepreneur individuel,

D’une part ;

Et

L’ensemble du personnel de l’Entreprise individuelle CLAIR AUTO ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part ;

Préambule :


Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des services de l’Automobile et du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail, l’organisation du temps de travail peut être répartie sur tout ou partie de l’année afin de s’adapter aux variations de l’activité.
Dans ce cadre, et à la demande expresse de XXX, , les parties ont convenu de mettre en place un temps partiel annualisé permettant une répartition variable de la durée du travail sur l’année.
Cette souplesse, mise à profit de la société en bonne intelligence avec le personnel, doit permettre à la société de poursuivre son activité dans de bonnes conditions.
Aussi, la Direction a réuni l'ensemble du personnel pour lui proposer cette possibilité nouvelle pour l’organisation du travail à temps partiel.
Le personnel a donné un avis favorable à cette proposition.
L'effectif de l’Entreprise

individuelle CLAIR AUTO étant de trois salariés au sens de l'article L 1111-2 du Code du Travail, la Direction a établi le présent accord collectif d'entreprise et l'a soumis au référendum de l'ensemble de ses salariés en application de l'article L.2232-21 du Code du Travail.

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, pour être considéré comme un accord collectif d’entreprise valide, celui-ci devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le salarié exerce son activité dans le cadre d’un temps partiel annualisé, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables, notamment en matière de durée du travail, de délais de prévenance et de rémunération.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique au sein de l’Entreprise

individuelle CLAIR AUTO à l’ensemble des salariés à temps partiel et à tous ceux embauchés postérieurement, sauf ceux visés par un accord forfait jours s’il devait en exister et aux salariés ayant la qualité de cadres-dirigeants.

Sont donc notamment concernés :
  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée
  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée
Le temps partiel aménagé sur l’année est soumis à l’acceptation du salarié.
Pour les autres salariés à temps partiel, le régime de droit commun continue de s’appliquer.


ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail effectif à temps partiel au sein de l’Entreprise

individuelle CLAIR AUTO est conforme à celle indiqué dans le contrat de travail propre à chaque salarié.

Cette durée correspondant à une durée mensuelle moyenne du nombre d’heures total de l’année divisé par 12 mois.


ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

En application de l’article L3123-1 du Code du travail, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties décident de mettre en place un régime de décompte sur l’année civile.
Le décompte du temps de travail sur l’année civile permet une variation de la durée et des horaires de travail en fonction des semaines pour répondre aux besoins de l’organisation au sein de l’Entreprise

individuelle CLAIR AUTO.

Ainsi, la durée effective de travail sera décomptée sur une période annuelle correspondant à un total d’heures mentionné dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
Les salariés alterneront des semaines travaillées et des semaines non travaillées de façon à atteindre la durée annuelle totale de travail figurant dans leur contrat de travail.

  • Programmes indicatifs de la répartition de la durée du travail et régime des interruptions d’activité
Le salarié sera informé de son planning de l’année à venir, par affichage, au moins un mois avant le début de l’année civile.
A l’issue de chaque année civile, il sera établi un décompte du temps de travail total effectué par chaque salarié sur l’intégralité de l’année civile, décompte qui lui sera remis en main propre ou par courriel en cas d’absence.
Les nouvelles dispositions législatives relatives au temps partiel « aménagé » sont soumises aux règles de droit commun relatives aux interruptions d’activité.
Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures. Seul un accord collectif peut déroger, sous certaines conditions, à ce principe notamment prévoyant des contreparties spécifiques pour tenir compte des exigences propres à l’activité exercée.

  • Limites de variation de la durée du travail
  • Elle ne peut en aucun cas atteindre la durée légale ou conventionnelle applicable à un salarié à temps plein,
  • Elle respecte les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires,
  • Elle respecte les temps de repos obligatoires

  • Modifications de durée ou d’horaire de travail et délai de prévenance
Afin de tenir compte des aléas inhérents à l’activité de l’Entreprise

individuelle CLAIR AUTO, il est convenu que le programme indicatif transmis au salarié pourra être modifié unilatéralement par l’employeur.

La durée du travail ou les horaires pourront être modifiés dans les situations suivantes :
  • Situation d’urgence ;
  • Absence d’un salarié ;
  • Accroissement temporaire d’activité.
Dans la mesure du possible, les modifications seront notifiées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

  • Point d’observation à la demande du salarié
Tout salarié pourra solliciter, à tout moment, un entretien auprès de l’Entreprise

individuelle CLAIR AUTO, afin d’évoquer sa charge de travail ainsi que la répartition des heures travaillées.



ARTICLE 4 : REMUNERATION DES SALARIES

Il est prévu un lissage de la rémunération sur l’année afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendamment des variations d’activité.
Pour se faire, chaque mois, les salariés, dont le temps de travail sera aménagé sur l’année, percevront leur salaire de base mensualisé calculé à partir du nombre d’heures annualisées divisé par 12 mois, sans tenir compte de la durée réelle de travail effectuée sur le mois.
Les heures excédentaires réalisées exceptionnellement au-delà de l’horaire prévu au planning seront rémunérées dans les conditions précisées ci-après.
La fixation, par accord collectif, de la durée du travail applicable dans l’entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n’entraîne pas l’abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures complémentaires.

Sur demande de la Direction, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures de travail au-delà de l’horaire prévu sur leur planning hebdomadaire afin de répondre à une situation d’urgence ou un impératif de service.
Les parties conviennent de rémunérer ces éventuelles heures excédentaires sur le dernier bulletin de salaire de l’année ou, en cas de sortie, sur la dernière paie du salarié. Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le quart de la durée annuelle et ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à un niveau supérieur ou égal à 1 607 heures (durée légale du travail).

Les heures complémentaires effectuées seront majorées de la façon suivante :
  • 10% pour celles accomplies dans la limite de 10% de la durée annuelle du travail ;
  • 25% pour celles effectuées au-delà de 10% de la durée annuelle du travail, dans la limite du quart de cette durée.
Les parties rappellent que les heures excédentaires sont calculées au regard du temps de travail réel du salarié.
Ainsi, en cas d’absence de quelque nature que ce soit (maladie, jour de congé payé, …) intervenant au cours d’une période de décompte, le temps non effectivement travaillé est déduit pour le calcul des heures complémentaires.


ARTICLE 5 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d’une année civile, une régularisation de la rémunération sera effectuée sur la base du temps de travail effectivement accompli sur cette période par le salarié.
Les heures excédentaires effectuées seront décomptées et proratisées à la fin de la période de référence (pour le salarié embauché en cours de période) ou au terme du contrat de travail du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période).


ARTICLE 6 : COMPTABILISATION ET REMUNERATION DES ABSENCES

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme indicatif mentionné à l’article 3.
En cas d’absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d’absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour heures d’absence est égale au rapport du salaire de ces heures d’absence sur le nombre d’heures de travail planifiées pendant le mois considéré, soit :
Salaire mensuel x Nbre d’heures d’absence / Nbre d’heures de travail planifiées du mois considéré


ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’Entreprise

individuelle CLAIR AUTO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’Entreprise

individuelle CLAIR AUTO dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au Groupement d’Employeurs de l’Entreprise individuelle CLAIR AUTO collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’Entreprise

individuelle CLAIR AUTO ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Il est expressément convenu par les parties que la dénonciation de l’accord pourra être partielle et ne porter que sur la question de la durée annuelle du travail et ses conséquences.


ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’

Entreprise individuelle CLAIR AUTO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de TOULOUSE.



Fait à TARBES, le 02/06/2026


Pour l’Entreprise individuelle CLAIR AUTO




XXX

Entrepreneur individuel


Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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