Accord d'entreprise CHRONO LOISIRS

ACCORD D ENTREPRISE JOURS DE CARENCE ET INDEMNISATIONS

Application de l'accord
Début : 20/05/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHRONO LOISIRS

Le 20/05/2021






ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société CHRONO LOISIRS SAS dont le siège social est à Lavelanet, 1 chemin de la Coume, immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 481 703 0489 représentée par Directeur d’exploitation, dûment habilité à l’effet des présentes.


D’une part, et l’organisation syndicale représentative des salariés.

La représentante syndicale CGT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale .

D’autre part,

La représentante syndicale CGT et la Direction se sont réunis le 20 mai 2021, pour définir les modalités des indemnisations et jours de carence pour les arrêts de travail en cas de maladie.



Préambule :

A la demande des représentants du personnel et de l’ensemble des salariés, pour améliorer la protection sociale de son personnel, le présent accord collectif vise à modifier un point de la convention collective actuelle N°1557.







1 - Objet

L’objet du présent accord collectif consiste à réduire les jours de carence en cas d’arrêt maladie et de les passer à cinq jours au lieu de sept actuellement.
La carence de cinq jours s’applique dès le premier arrêt de travail au cours de l’année civile.
L’accident du travail, la maladie professionnelle et l’accident de trajet ne donnent pas lieu à des jours de carence.

Les indemnités complémentaires seront également revues comme suit :

Après 1 an de présence : 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66 %
Après 5 ans de présence : 45 jours à 100 % puis 30 jours à 90 %
Après 10 ans de présence : 75 jours à 100 % puis 30 jours à 90 %
Après 15 ans et au-delà :105 jours à 100 %


2 - Bénéficiaires

L’ensemble des salariés, cadres et non cadres.

3 - Entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail et prendra effet à la signature des parties.
En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du Travail, à respecter la clause de rendez-vous et de suivi, telles que définies ci-après.
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou des représentants du personnel selon les modalités suivantes : accord collectif, convocation organisation syndicale, révision du présent accord tous les trois ans.
Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

4 - information des salariés

Une copie du présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.



5 - Dépôt

Conformément au Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire.



Fait à Lavelanet
Le 20 mai 2021
En 4 exemplaires



DirecteurReprésentante syndicale CGT















Mise à jour : 2021-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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