Accord d'entreprise CHRONOPOST

Accord de transition

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CHRONOPOST

Le 15/03/2024


ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET DE L’ACQUISITION DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIÉTÉ SRT FRANCE LOGISTICS PAR LA SOCIÉTÉ ( CHRONOPOST SAS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société SRT FRANCE LOGISTICS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 8 78 954 908, au capital de 100 000 euros, et dont le siège social est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 878 954 908 dont le siège social est situé 43/45 avenue de Clichy, 75017 Paris, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur



De première part,


La Société CHRONOPOST, Société par actions simplifiée au capital de 32 632 000 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro 383 960 135, dont le siège est sis 3 boulevard Romain Rolland – 75014 Paris, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité


De deuxième part,

Les représentants de salariés de la Société SRT France Logistics :

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du Comité social et économique
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du Comité social et économique

De troisième part.





PREAMBULE


Chronopost est le leader français de la livraison express de colis jusqu'à 30 kg aux entreprises et aux particuliers, membre de Geopost, réseau international de livraison de colis.

Le Groupe Stuart est une plateforme spécialisée dans la livraison instantanée. Pour rappel, Geopost est devenu l’unique actionnaire de Stuart dès 2017. Geopost, ayant fait le constat qu’elle ne pourrait pas développer Stuart de manière efficiente, a décidé de rechercher un repreneur.

Cette cession n’a toutefois pas concerné deux sociétés filiales de Stuart, SRT France Logistics (SFL) et Express Deliveries Services (EDS), qui sont donc restées au sein du groupe Geopost. La décision de Geopost a été d’adosser ces deux structures à la société du groupe la plus à même de parvenir à leur redressement, Chronopost, en exploitant au mieux les complémentarités d’activité et les réseaux d’infrastructure et de sous-traitance existants.

A compter du 30 novembre 2023, SFL et EDS sont donc devenues filiales à 100 % de Chronopost.

Or, le contexte économique et commercial en janvier 2024 a conduit au constat de la nécessité de l’intégration de SFL au sein de Chronopost. En effet, à défaut d’une telle option, SFL risquait un effet d’accumulation incontrôlé de pertes ainsi que la perte de clients sensibles.

Il a donc été décidé de favoriser les synergies existant entre Chronopost et SFL par la voie de l’acquisition par Chronopost du fonds de commerce de SFL, avec transfert de l’intégralité des salariés, à effet du 1er avril 2024.

Ce projet a fait l’objet d’une information du CSE de SFL et d’une information/consultation de du CSE de Chronopost qui a rendu son avis.

En outre, les Directions des sociétés Chronopost et SFL, et les membres du CSE de SFL ont décidé de négocier un accord de transition, au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Cet accord a pour objectif de favoriser l’intégration des salariés de la Société SFL transférés au sein de la Société Chronopost et d’écarter toute incertitude liée à l’évolution des éléments de leur statut collectif postérieurement à leur transfert.

Les stipulations du présent accord ont ainsi vocation à se substituer, dès la signature du présent accord, pour les salariés de la société SRT France Logistics transférés à la Société Chronopost, à la date de réalisation de l’acquisition du fonds de commerce de SFL par Chronopost, soit le 1er avril 2024 inclus, à toutes les dispositions conventionnelles et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui étaient applicables au sein de la société SRT France Logistics et de la société SRT France SAS (dont les salariés avaient eux même été transférés précédemment au sein de la société SFL).

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord constitue un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Le présent accord s’applique uniquement à l’ensemble des salariés de la Société SRT France Logistics dont le contrat de travail sera transféré, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à l’occasion de l’opération d’acquisition par Chronopost du fonds de commerce de SFL.

ARTICLE 2 – EFFETS DE L’ACCORD


Au titre du présent accord de transition, il est convenu de l’application immédiate du statut collectif de Chronopost SAS aux salariés transférés.

Autrement dit, les salariés transférés seront exclusivement soumis au statut collectif de Chronopost SAS dès la date d’effet du présent accord. Ainsi, les éléments du statut collectif de Chronopost leur deviennent applicables dès le 1er avril 2024.

Dès lors, il est précisé que tout élément du statut collectif de SRT France Logistics cessera immédiatement d’être appliqué. Ainsi, tous les usages, décisions unilatérales, accords collectifs ou atypiques antérieurement en vigueur chez SRT France Logistics (et SRT France SAS) cesseront de produire effet dès le 1er avril 2024.

Il est donc précisé qu’il ne pourra être fait une application cumulative de primes ou de tout avantage, ayant la même nature, traitant du même objet, entre le statut collectif qui était applicable au sein de SRT France Logistics (et de SRT France SAS) et celui applicable au sein de Chronopost SAS, peu important qu’ils ne portent pas la même dénomination.

ARTICLE 3 – TRANSITION IMMÉDIATE VERS LE STATUT COLLECTIF DE CHRONOPOST SAS


A titre indicatif, les salariés transférés bénéficieront notamment des mesures suivantes, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité :


  • Les salariés transférés bénéficieront des dispositifs de rémunération applicables chez Chronopost SAS, et notamment :
  • Versement de la rémunération annuelle actuelle en 13 mensualités.
A titre transitoire, un acompte de la 13ème mensualité pourra être mis en place jusqu’au 31 décembre 2024, à la demande du salarié.
A cette échéance, la rémunération sera versée en 13 mensualités selon les règles définies au sein de Chronopost SAS ;
  • Primes liées à des situations particulières (travail de nuit, dimanche et jours fériés, prime chauffeur, prime de repas, indemnité de transport de nuit…) ;
  • Prime d’ancienneté sur la base de l’ancienneté acquise ;
  • Primes de performance (dès les prochaines échéances, primes trimestrielles pour les non cadres) ;

  • Les salariés transférés bénéficieront des dispositifs d’épargne salariale de Chronopost SAS (intéressement et participation) ;
+
  • Les salariés transférés bénéficieront des régimes Frais de Santé et Prévoyance « Chronopost SAS » et obéiront au régime « Chronopost SAS » en matière de gestion des arrêts maladie (qu’ils soient liés à un accident du travail ou non) après résiliation de leur contrat actuel ;

  • Les salariés transférés bénéficieront de l’organisation et du mode d’aménagement du temps de travail, des règles de congés (congés payés, congés exceptionnels, jours enfants malades…) et du dispositif de compte épargne temps, applicables au sein de Chronopost SAS ;

  • Le cas échéant, les salariés transférés bénéficieront des titres restaurants Chronopost SAS (actuellement d’une valeur de 8 €) ;

  • Le cas échéant, les salariés transférés bénéficieront de la prise en charge des abonnements de transports publics par Chronopost (actuellement fixée à 75%).

Il est précisé qu’il ne pourra être fait une application cumulative de primes ou avantages ayant la même nature, traitant du même objet, peu important qu’elle ne porte pas la même dénomination.

ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la réalisation effective de l’opération d’acquisition par Chronopost du fonds de commerce de SFL.

La date d’entrée en vigueur du présent accord coïncidera avec la date de transfert effectif des contrats de travail des salariés de la société SRT France Logistics, soit le 1er avril 2024, au plus tard.

Dans l’hypothèse où l’opération d’acquisition du fonds de commerce ne se réaliserait pas, le présent accord serait réputé caduc.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans la limite des durées prévues par l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Le présent Avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationales conformément aux dispositions du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent avenant sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de sa conclusion.


Fait à Gennevilliers,
Le 15 mars 2024






En 5 exemplaires originaux,


Pour la Direction Chronopost


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Pour la Direction SRT France Logistics


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les représentants de salariés de la Société SRT France Logistics

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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