Accord d'entreprise CHUGAI PHARMA FRANCE

accord négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CHUGAI PHARMA FRANCE

Le 25/01/2024



Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

pour l’année 2024




Entre la Société :

CHUGAI PHARMA FRANCE SAS, société anonyme simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 435 074 422, au capital de 1.000.000 d’euros et dont le siège social est situé Tour Pacific, 11 Cour Valmy, 92800 PUTEAUX


Représentée par xxx agissant en qualité de Président

D’une part,

et 


L’organisation syndicale UNSA représentative dans la Société, représentée par xxx, délégué syndical, dûment habilité,


D’autre part,

Préambule


Le 28 novembre 2023, les parties sont convenues du calendrier et des modalités de tenue des réunions ainsi que des informations à remettre à l’organisation syndicale représentative dans la Société.

Au cours des réunions des 28 novembre 2023, 13 décembre 2023, 9 janvier 2024, 12 janvier et 22 janvier 2024 les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et suivants du Code du travail, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Il est ici rappelé que les thèmes « Temps de travail », « Partage de la valeur ajoutée » et « Égalité professionnelle » font l’objet d’accords collectifs d’entreprise spécifiques, en vigueur.

L’organisation syndicale a communiqué ses propositions, auxquelles la Direction a répondu.

Etat des dernières propositions de l’UNSA :
  • Rémunérations : augmentation de 4,5 % avec un taux plancher minimum de 2%
  • Prime de partage de la valeur (PPV) : demande de mise en place d’une PPV pour les salariés figurant dans l’effectif de la société
  • Tickets restaurant : octroi des tickets restaurant pour les collaborateurs « siège »
  • Télétravail : revalorisation du forfait journalier

Enfin, les parties sont convenues, aux termes de leurs échanges, que les mesures relatives au temps de travail en vigueur au sein de la société ne nécessitaient pas de modification.

A l’issue de la négociation, il a été convenu et arrêté ce que suit :

Article 1 - Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 - Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 3 – Dispositions relatives à la Rémunération

3.1 - Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


Au cours des négociations, les parties ont discuté de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise. Il a été rappelé que des mesures spécifiques relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ont été convenues aux termes de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’Egalité professionnelle H/F conclu le 1er mai 2022 pour une durée de 4 ans.

Il a notamment été constaté que le taux de l'Index Egalité Professionnelle s'élève à 79/100 pour l’année 2022.

En outre, une Décision Unilatérale a été prise à ce sujet le 28 février 2023.

Les parties ont conclu qu’il n’y avait pas de mesures supplémentaires à prévoir dans le cadre de la présente NAO sous réserve du taux de l’Index pour 2023, en cours de calcul.

3.2 - Augmentations annuelles de salaires


Le taux moyen des augmentations annuelles individuelles effectif au 1er janvier 2024 décidé par la Direction, appliqué aux salaires de base, est de 4.25 % hors promotion.
Ce taux comprend, à titre exceptionnel, un minimum garanti de 2% qui sera appliquée aux salaires de base de l’ensemble des salariés, à effet au 1er janvier 2024.

Article 4 – Budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Économique


Pour rappel, une revalorisation du budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Économique sera appliquée et ce conformément à l’accord de mise en place du CSE signé le 15 septembre 2022.

Le taux sera porté à 0.76% (au lieu de 0.74%) de la masse salariale annuelle brute telle que définie à l’article L2312-83 du Code du Travail à compter du 1er janvier 2024.


Article 5 – Tickets restaurant


La Direction s’engage à intégrer à la politique sur les voyages et les dépenses, l’octroi de tickets restaurant pour les collaborateurs siège et terrain avec effet au plus tard au 1er avril 2024.
Cette mise à jour sera effectuée unilatéralement après consultation du CSE sur les modalités de mise en place.

Il est rappelé que l’attribution de tickets restaurant ne peut pas être cumulée avec un autre dispositif de prise en charge des frais de restauration.


Article 6 – Allocation forfaitaire de télétravail


A compter du 1er janvier 2024, le remboursement forfaitaire des frais générés par le télétravail dans le cadre de l’accord de télétravail en vigueur sera porté à sur la base de 2,70 € (au lieu de 2,50 €) par jour effectif de télétravail.
Ce forfait journalier est versé mensuellement le mois N+1 aux salariés ayant télétravaillé le mois N, dans la limite des plafonds d’exonération de cotisations et de contributions sociales en vigueur.




Article 7 – Epargne salariale


La Direction s’engage à solliciter la maison-mère en vue d’obtenir son aval pour l’ouverture d’une négociation sur l’épargne salariale et plus particulièrement sur un accord d’intéressement pour un dépôt au plus tard le 30 juin 2024.


Article 8 – Révision et Dénonciation


8.1 Révision


Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction éventuelle d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

8.2 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DRIEETS et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.


Article 9 – Publicité et dépôt


Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge auprès du Délégué syndical, à l'organisation syndicale représentative dans la Société.

Il sera porté à la connaissance du personnel par affichage et par version électronique.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .docx, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire (version papier signée des parties) au greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.


Fait à Paris La Défense, le 25 janvier 2024,


Pour la Direction :


xxx
Président





Pour l’organisation syndicale :


L’organisation syndicale UNSA, représentée par xxxx, Délégué Syndical.

Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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