La société CIE Compiègne, dont le siège social est sis 12 rue du Four Saint Jacques à COMPIEGNE (60200), immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 501551899 représentée par , agissant en qualité de Président Directeur Général et dûment habilité aux fins des présentes, ci-après désignée « CIE Compiègne »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Préambule :
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Elle a remplacé, dans l’entreprise, la Convention collective de la Métallurgie de l'Oise pour les non-cadres.
Dans les thèmes abordés se trouvent les congés payés supplémentaires à l’article 89. Après étude de l’article 89 il a été constaté que le jour supplémentaire de congés payés accordé dans l’article 17 de la Convention collective de la Métallurgie de l'Oise pour les salariés âgés de plus de 57 ans et ayant au moins 10 ans d’ancienneté n’existait plus.
Fort de ce constat et afin de permettre aux salariés ayant bénéficié de l’application de la Convention collective de la Métallurgie de l'Oise avant le 1er janvier 2024, les partenaires sociaux ont décidé de créer par le présent accord le régime des congés payés supplémentaires applicable aux non-cadres dont le contrat de travail a été soumis aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie de l'Oise.
Au regard de ces éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.
Champ d’application et salariés visés
Le présent accord s’applique aux salariés de CIE Compiègne dont le contrat de travail a été conclu avant le 1er janvier 2024 et qui étaient soumis à la Convention collective de la Métallurgie de l'Oise.
Cet accord remplace, pour ces salariés, l’application de l’article 89 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Les salariés non-cadres dont le contrat de travail a été conclu à compter du 1er janvier 2024 et qui n’ont pas bénéficié de la Convention collective de la Métallurgie de l'Oise, ainsi que les ingénieurs et cadres, ne sont pas concernés par le présent accord mais se voient appliqués l’article 89 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Attribution de jours de congés payés supplémentaires
Reprise des dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (article 89.1) :
Pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.
Ajout d’une journée supplémentaire :
Un jour de congé payé supplémentaire sera accordé au salarié de plus de 57 ans et justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté.
Appréciation du droit à congé supplémentaire
Le droit à congé supplémentaire prévu à l’article 2 du présent accord s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Dispositions transitoires
Situations visées
Si le salarié bénéficie, à la date d’application du présent accord (1er janvier 2024), en application de l’article 17 de la Convention collective de la Métallurgie de l'Oise, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l’Article 2 du présent accord, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date dans les conditions prévues à l’Article 4.2.
Si le salarié bénéficie, à la date d’application du présent accord (1er janvier 2024), en application de l’article 17 de la Convention collective de la Métallurgie de l'Oise, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l’Article 2 du présent accord, il bénéfice des droits issus de l’Article 2.
À l’issue d’une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, la situation des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un réexamen. Si le salarié avait bénéficié, à l’issue de cette période de 5 ans, en application de l’article 17 de la Convention collective de la Métallurgie de l'Oise, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l’application de l’Article 2 du présent accord, ou du maintien de ses droits tel que prévu au premier alinéa de l’Article 4.1, il conserve, à l’issue de cette période, le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à l’issue de ladite période de 5 ans dans les conditions prévues à l’Article 4.2.
Fonctionnement du maintien des droits
Le maintien des droits prévu à l’Article 4.1 du présent accord s’effectue sans cumul avec les droits issus de l’Article 2.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l’Article 2 du présent accord, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits. Ces dispositions ne font pas obstacle au réexamen prévu au 3ème alinéa de l’Article 4.1.
En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail.
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après la réalisation des formalités de dépôts et publicités, mais les parties prévoient qu’il s’applique de manière rétroactive au 1er janvier 2024 (Les salariés qui ont donc eu 57 ans entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, justifiant d’au moins 10 ans d’ancienneté, qui avaient perdu le bénéfice d’un congé supplémentaire au 1er juin 2024 se le verront réattribuer à la date d’entrée en vigueur du présent accord).
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :
Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne.
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Fait à Compiègne, en 3 exemplaires, le 10 juin 2025
Pour la société CIE COMPIEGNE :
– Président Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical