TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc164927164 \h 3 ARTICLE 1 - Bénéficiaires du compte PAGEREF _Toc164927165 \h 3 ARTICLE 2 - Ouverture et alimentation du compte PAGEREF _Toc164927166 \h 3 ARTICLE 2-1 - Ouverture du compte PAGEREF _Toc164927167 \h 3 ARTICLE 2-2 - Alimentation du compte PAGEREF _Toc164927168 \h 3 ARTICLE 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps PAGEREF _Toc164927169 \h 4 Article 2-3-1 - Plafond annuel PAGEREF _Toc164927170 \h 4 Article 2-3-2 - Plafond global PAGEREF _Toc164927171 \h 4 Article 2-3-3 - Date d’appréciation des plafonds PAGEREF _Toc164927172 \h 4 ARTICLE 3 - Gestion du compte PAGEREF _Toc164927173 \h 4 3.1 - Valorisation des éléments affectés au compte PAGEREF _Toc164927174 \h 4 3.2 - Tenue du compte PAGEREF _Toc164927175 \h 4 3.3 - Procédure d’alimentation du compte PAGEREF _Toc164927176 \h 5 3.4 - Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc164927177 \h 5 ARTICLE 4 - Utilisation du compte PAGEREF _Toc164927178 \h 5 4.1 - Procédure d’utilisation PAGEREF _Toc164927179 \h 5 4.2 - Congés et réduction du temps de travail prévus par la loi PAGEREF _Toc164927180 \h 5 4.3 - Congés et réduction du temps de travail spécifiques CET (hors fin de carrière) PAGEREF _Toc164927181 \h 6 4.3.1 - Congé spécifique PAGEREF _Toc164927182 \h 6 4.3.2 - Réduction du temps de présence PAGEREF _Toc164927183 \h 7 4.4 – Préparer sa fin de carrière PAGEREF _Toc164927184 \h 7 4.4.1 – Congé et réduction du temps de présence « fin de carrière » PAGEREF _Toc164927185 \h 7
4.4.1.1 - Congé spécifique « fin de carrière » PAGEREF _Toc164927186 \h 7
4.4.2.2 - Réduction du temps de présence « fin de carrière » PAGEREF _Toc164927187 \h 7
4.5 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de réduction du temps de présence PAGEREF _Toc164927188 \h 8 4.6 - Reprise du travail PAGEREF _Toc164927189 \h 8 ARTICLE 5 - Cessation et transfert du compte PAGEREF _Toc164927190 \h 8 5.1 - Clôture du compte en cas de rupture du contrat PAGEREF _Toc164927191 \h 8 5.2 - Changement d’entreprise – Transfert des droits PAGEREF _Toc164927192 \h 8 ARTICLE 6 - Dispositions finales PAGEREF _Toc164927193 \h 9 ARTICLE 6-1 - Durée d'application PAGEREF _Toc164927194 \h 9 ARTICLE 6-2 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc164927195 \h 9 ARTICLE 6-3 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc164927196 \h 9
Entre
La société CESC, dont le siège social est situé 13 Boulevard Monge à MEYZIEU (69330), et représentée par Monsieur XXXX, Directeur du Pôle Services,
d'une part, et
le syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX,
d'autre part, Il est convenu et arrêté ce qui suit : PREAMBULE Les parties signataires rappellent que le compte épargne-temps (C.E.T) est basé sur le volontariat, et n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et repos, qui demeure le principe. En outre, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise et de son organisation. En proposant ce dispositif à ses collaborateurs, les parties signataires souhaitent :
Apporter de la souplesse aux salariés dans la gestion de leurs congés acquis,
Leur offrir la possibilité de financer des congés ou passages à temps partiel/forfait jours réduit initialement non rémunérés,
Leur permettre de faire face aux aléas de la vie,
Leur permettre de préparer leur retraite.
Dans ce contexte, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - Bénéficiaires du compte Le compte épargne temps est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 - Ouverture et alimentation du compte ARTICLE 2-1 - Ouverture du compte Chaque bénéficiaire au sens de l’article 1 du présent avenant dispose dès son embauche d’un C.E.T. Il lui appartient de l’alimenter, ou non. ARTICLE 2-2 - Alimentation du compte Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :
Les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés ; ce qui correspond à :
La cinquième semaine de congés payés.
Les congés supplémentaires d’ancienneté.
Les journées attribuées au titre de la réduction d’horaire :
RTT pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,
Jours de repos attribués aux salariés en forfait jours.
L’alimentation du CET peut se faire par journée ou demi-journée. Le placement des jours sur le CET est irréversible. En ce sens, une fois stockés sur le CET, les jours ne peuvent être « récupérés » par le salarié que dans les cas d’utilisation prévus par le présent accord.
ARTICLE 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps Article 2-3-1 - Plafond annuel Chaque salarié peut placer 7 jours au maximum par an sur son CET. La période annuelle s’entend comme étant l’année civile.
Article 2-3-2 - Plafond global Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de :
100 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans,
200 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
L’augmentation du plafond est effective le mois civil suivant la date d’anniversaire du salarié.
Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder la limite absolue du plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (soit 92736 euros valeur 2024).
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 2-3-3 - Date d’appréciation des plafonds
Les limites des plafonds prévues aux articles 2.3.1 et 2.3.2 sont appréciées au moment où le salarié souhaite placer de nouveaux éléments sur son CET. ARTICLE 3 - Gestion du compte 3.1 - Valorisation des éléments affectés au compte
La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé. 3.2 - Tenue du compte
Le compte est géré par la Société CESC.
3.3 - Procédure d’alimentation du compte
Chaque année, deux campagnes de placement auront lieu :
Du 1er au 30 juin de l’année N, pour les congés non soldés au 31 mai de l’année N, et correspondant à la 5ème semaine (seuls les congés payés acquis au titre de la 5ème semaine peuvent être affectés au CET).
Du 1er au 31 janvier de l’année N pour les jours de repos, congés d’ancienneté, et RTT non soldés au 31 décembre de l’année N-1.
Ainsi, en janvier puis en juin de chaque année, les jours non pris basculent dans un compteur « de stockage » en attente de traitement par le salarié pendant 1 mois.
Chaque salarié alimente son compte épargne temps via le portail interne, en précisant les éléments qu’il entend affecter à son compte.
Le placement des éléments sur le CET est irréversible.
Pour utiliser son CET, le salarié doit en faire la demande suivant la procédure décrite à l’article 4.1.
Le salarié est informé de l’état de son CET via le portail.
3.4 - Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail (soit, pour information, 92736 euros en 2024).
Par conséquent, il sera procédé à une liquidation automatique des comptes, pour les sommes qui excéderaient ce montant.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte
4.1 - Procédure d’utilisation
Le salarié souhaitant utiliser son CET doit en informer par écrit son manager, en respectant les délais de prévenance et les durées mini et maxi, détaillés dans les articles ci-après. 4.2 - Congés et réduction du temps de travail prévus par la loi
Les droits épargnés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés afin de financer tous les congés ou passages à temps partiel/forfait jours réduit sans solde auxquels le salarié peut prétendre, en application de la loi (congé parental d’éducation et travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé de proche aidant, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé ou passage à temps partiel/forfait jours réduit dans le cadre de la solidarité familiale, etc.).
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent.
Don de jours à un collègue :
Dans ce cadre et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les jours disponibles sur le CET pourront notamment être donnés par le salarié à un proche aidant ou à un parent d’enfant gravement malade, ou décédé, dans les conditions prévues par l’accord du 24 avril 2020.
4.3 - Congés et réduction du temps de travail spécifiques CET (hors fin de carrière) 4.3.1 - Congé spécifique Le salarié disposant d’un certain nombre de jours disponibles sur son CET peut utiliser ce dernier pour prendre un congé dit « spécifique CET », dans les conditions détaillées ci-après.
La durée du congé ne peut être inférieure à 2 semaines ni supérieure à 2 ans.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit formuler sa demande, au moins :
6 mois avant la date prévue pour son départ en congé si l’absence est d’une durée supérieure ou égale à 11 mois ;
3 mois avant la date prévue pour son départ en congé si l’absence est d’une durée supérieure à 2 semaines et inférieure à 11 mois ;
La demande doit mentionner les dates de début et de fin du congé.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le point de départ du congé peut être différé dans la limite de trois mois par rapport à la date figurant dans la demande du salarié. En cas de nécessité de reporter le congé, le salarié et l’employeur échangent pour déterminer ensemble la nouvelle date de départ. En cas de désaccord, l’employeur fixe unilatéralement la date de départ du congé, dans la limite précitée des trois mois.
Le cas spécifique de l’utilisation du CET dans le cadre du décès, de l’hospitalisation ou de la maladie d’un proche :
Par dérogation aux délais de prévenance susmentionnés, si le salarié souhaite utiliser son CET dans la cadre du décès, de l’hospitalisation ou de la maladie d’un proche, après avoir soldé, le cas échéant, les congés auxquels il a droit pour l’évènement concerné, il doit en informer son responsable hiérarchique dès qu’il a connaissance de l’évènement ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
Les proches sont entendus de ceux pour lesquels l’article L. 3142-1 du code du travail prévoit l’octroi de jours de congé pour évènement familial, à savoir : enfant, conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur.
Dans ce contexte, le salarié peut utiliser au maximum 10 jours ouvrés.
4.3.2 - Réduction du temps de présence
Afin de réduire temporairement son temps de présence au sein de l’entreprise, le salarié peut utiliser son CET de façon fractionnée (dans la limite d’une journée maximum par semaine).
Dans ce cadre, la période de réduction du temps de présence doit être comprise entre 2 mois et 2 ans (par exemple : 1 jour/semaine du 1er septembre au 31 décembre).
Pour bénéficier d’une réduction de son temps de présence, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 2 mois.
La demande doit mentionner les dates de début et de fin de la période de réduction de temps de travail et l’aménagement souhaité. Le point de départ du congé peut être différé dans la limite de trois mois par rapport à la date figurant dans la demande du salarié. 4.4 – Préparer sa fin de carrière
4.4.1 – Congé et réduction du temps de présence « fin de carrière »
4.4.1.1 - Congé spécifique « fin de carrière »
Le salarié disposant d’un certain nombre de jours disponibles sur son CET peut utiliser ce dernier pour prendre un congé spécifique avant de quitter définitivement l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite.
Dans ce cadre, la Société souhaite offrir la possibilité aux salariés de liquider leur CET avant la rupture de leur contrat. Dès lors, le CET peut être utilisé sans condition de plancher ou de plafond.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit formuler sa demande au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
La demande doit mentionner la date de début du congé, qui peut être différée dans la limite de trois mois par rapport à la date figurant dans la demande du salarié. Compte tenu de son objet, le congé spécifique « fin de carrière » doit être continu et accolé à la date de départ à la retraite.
4.4.2.2 - Réduction du temps de présence « fin de carrière »
Afin de réduire son temps de présence au sein de l’entreprise avant son départ définitif à la retraite, le salarié peut utiliser son CET de façon fractionnée.
Dans ce cadre, la période de réduction du temps de présence doit être comprise entre 6 mois et 2 ans.
Pour bénéficier d’une réduction de son temps de travail, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 6 mois.
La demande doit mentionner les dates de début et de fin de la période de réduction de temps de travail et l’aménagement souhaité (nombre de jours d’absence CET par semaine).
Le point de départ du congé peut être différé de trois mois par rapport à la date figurant dans la demande du salarié. 4.5 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de réduction du temps de présence
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou sa période de réduction du temps de présence, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment du départ, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Toutefois, en cas d’accord du manager, le salarié peut prendre un congé ou une période de réduction du temps de présence supérieur aux droits disponibles sur son CET. Dans une telle hypothèse, le salarié peut « lisser » sa rémunération sur la période.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
4.6 - Reprise du travail
Sauf lorsque le congé ou la réduction du temps de présence indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à son issue, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente
ARTICLE 5 - Cessation et transfert du compte 5.1 - Clôture du compte en cas de rupture du contrat
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.
5.2 - Changement d’entreprise – Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe, le CET peut être transféré à sa demande dans l’entreprise d’accueil, également pourvue d’un dispositif de CET, dans des conditions fixées par une convention tripartite ; les accords du salarié, de l’entreprise de départ et de l’entreprise d’accueil étant indispensables.
ARTICLE 6 - Dispositions finales ARTICLE 6-1 - Durée d'application Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er avril 2024. Le présent accord peut donner lieu à avenant et dénonciation en application des règles légalement applicables. . ARTICLE 6-2 - Suivi de l’accord En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6-3 - Notification et dépôt Le présent avenant est notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l'issue de la procédure de signature. Il est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent par l’employeur.
Fait à Meyzieu, le 25 avril 2024, en 2 exemplaires, Pour la CFDT XXXX Pour CESC XXXX