Accord d'entreprise CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER

ACCORD COLLECTIF REVISANT L’ACCORD NAO 2022 du 12 juillet 2022 RELATIF A UNE PRIME D’OBJECTIFS INDIVIDUELLE POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER

Le 14/05/2025



ACCORD COLLECTIF REVISANT L’ACCORD NAO 2022 du 12 juillet 2022

RELATIF A UNE PRIME D’OBJECTIFS INDIVIDUELLE

POUR LES CADRES



ENTRE :

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES ROBERT SCHISLER (CEE ROBERT SCHISLER), SAS dont le siège social est situé : 156, Avenue Emile Zola - Zone industrielle Le Grand Rosé -79100 THOUARS, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 627 120 116,

Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le Syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 avril 2023 ;


  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 24 avril 2023 ;


Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

PREAMBULE


Les parties rappellent qu’une prime d’activité et une prime sur objectifs ont été mises en place par accord collectif conclu le 12 juillet 2022 dans le cadre de la NAO 2022.

Des négociations ont été ouvertes en 2024, suite à l’initiative des Organisations syndicales prise lors de la NAO 2024, afin de remanier le dispositif des primes en vigueur.

Les parties se sont rencontrées pour négocier au cours des réunions suivantes : 23 septembre 2024, 21 octobre 2024, 13 novembre 2024, 20 novembre 2024, 10 et 18 décembre 2024.

Les lignes directrices des négociations ont été les suivantes :
  • Faire des primes un véritable levier de motivation et de fidélisation, en lien avec la stratégie de l’entreprise,
  • Faire correspondre les primes à un effort fourni, qui nécessite de s’investir pleinement dans son travail,
  • Donner du sens aux primes pour les bénéficiaires,
  • Créer un système de primes plus raisonnable et plus juste,
  • Rendre plus attractive les offres d’embauche.

Les 29 et 30 janvier 2025, les parties ont organisé un sondage au sein de l’entreprise afin de recueillir l’avis du personnel sur les nouvelles règles proposées en matière de primes et les montants envisagés : les salariés ont donné un avis favorable à 73%.

Le présent accord révise totalement l’accord collectif à durée indéterminée conclu le 12 juillet 2022 dans le cadre de la NAO 2022 en :

  • Supprimant totalement et définitivement la prime d’activité (Titre IV dudit accord),
  • Supprimant totalement et définitivement la prime sur objectifs (Titre III dudit accord),
  • Redéfinissant, pour les Cadres définis à l’article 1.2 ci-dessous, une prime sur objectifs.

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation du Comité Social et Economique en date du 13 mai 2025.


TITRE 1
CADRE JURIDIQUE

Article 1.1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de redéfinir les règles relatives à la prime d’objectifs au sein de l’entreprise au bénéfice des Cadres définis à l’article 1.2 ci-dessous. Pour ces salariés, elle se substitue aux anciennes primes d’activité et primes sur objectifs qui cessent d’être appliquées à compter du 1er septembre 2025.

A cette date, le présent accord se substitue donc de plein droit, pour ces salariés, à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif conclu le 12 juillet 2022 dans le cadre de la NAO 2022 qui instauraient ces anciennes primes d’activité et prime sur objectifs.

Article 1.2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux Cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, à l'exception des commerciaux et responsables de comptes commerciaux qui bénéficient de primes individuelles à caractère commercial.

Ces salariés peuvent être indifféremment en CDI, CDD, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Les salariés temporaires bénéficieront du principe d’égalité de rémunération défini à l’article L. 1251-18 du Code du travail.

En sont exclus les stagiaires qu’ils soient en formation continue pour adultes (CEE CAMPUS, GRETA, …) ou en formation initiale (lycée, université, …).

Article 1.3 – PRINCIPE DE NON-CUMUL

La prime d’objectifs ne peut se cumuler :

  • Ni à la prime de performance définie dans un accord collectif spécifique,
  • Ni à la prime d’objectifs individuelle des agents de maîtrise « managers » également définie dans un accord collectif spécifique.

En cas de changement de poste ou de catégorie en cours de mois donnant lieu à l’application d’une autre prime, il sera fait application de chacune des primes prorata temporis en jours calendaires. Une même période ne peut donner lieu à l’application de deux primes différentes.


TITRE 2
DEFINITION DE LA PRIME D’OBJECTIFS INDIVIDUELLE

Article 2.1 - MODALITES DE FIXATION DE(S) OBJECTIF(S)

Article 2.1.1 – Règles générales


La prime d’objectifs est individuelle et annuelle. Son déclenchement dépend de l’atteinte ou non d’un ou plusieurs objectifs annuels qui sont indépendants les uns des autres.

Le(s) objectif(s) à atteindre et les parts de la prime correspondante sont fixés chaque année avant le 30 avril N pour la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le(s) objectif(s) individuel(s) est(sont) fixé(s) par le responsable hiérarchique après discussion préalable avec le salarié pour déterminer leur pertinence et leur caractère spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini (SMART).

Le(s) objectif(s) fait(ont) l’objet d’une information par voie dématérialisée adressée au salarié, précisant les objectifs à atteindre et les critères d’évaluation, éventuellement les moyens mis à disposition, la part de prime qu’ils représentent (en %), ainsi que les modalités de versement.

Cette information par voie dématérialisée est accompagnée de la prise d’un rendez-vous intermédiaire de suivi systématique des objectifs qui sera planifié sur les mois de septembre ou octobre N.

Il est précisé dans le cadre de cette information que le salarié qui se trouverait en difficulté, pour quelque raison que ce soit, doit en informer dès que possible sa hiérarchie, celle-ci étant disponible pour le soutenir dans l’atteinte de ses objectifs.

L’information par voie dématérialisée de fixation des objectifs fait l’objet d’un « accusé de réception » du salarié à réception de l’information.

Le responsable hiérarchique réalise une revue des objectifs de l’année N avec le salarié, au cours du mois de Janvier N+1 :
-adresse une information au salarié afin de faire le bilan de l’atteinte de(s) objectif(s) et d’informer du montant de la prime obtenue.
-Adresse une copie au service des ressources humaines.

Article 2.1.2 – Cas particuliers


Pour les embauches en cours d’année, les objectifs sont fixés par le responsable hiérarchique en tenant compte du nombre de jours calendaires restant jusqu’au 31/12 N.
Pour les départs en cours d’année:

  • Si les objectifs ont déjà été fixés avant la notification de la rupture du contrat de travail : le responsable hiérarchique, après discussion avec le salarié, ajuste les objectifs en fonction du nombre de jours calendaires entre le 01/01 N et :

  • la date effective de départ du poste du salarié en cas de préavis non exécuté ou de congés payés ou congés de fin de carrière.

  • ou la date de fin de contrat si le salarié travaille jusqu’au dernier jour de son préavis.


  • Si les objectifs n’ont pas encore été fixés avant la notification de la rupture du contrat de travail : le responsable hiérarchique après discussion avec le salarié, fixe les objectifs en fonction du nombre de jours calendaires entre le 01/01/N et :

  • la date effective de départ du poste du salarié en cas de préavis non exécuté ou de congés payés ou congés de fin de carrière.

  • ou la date de fin de contrat si le salarié travaille jusqu’au dernier jour de son préavis.


Les objectifs ne sont pas révisés en cas d’absence pour quelque raison que ce soit en cours d’année. Les absences peuvent donc avoir un impact sur la capacité à atteindre les objectifs.

En cas d’absence de longue durée pour raison de santé, lorsque le salarié n’est pas présent en début d’année lors de la fixation des objectifs, aucun objectif n’est alors fixé et aucune prime n’est déterminée. Au retour du salarié, le responsable hiérarchique fixe les objectifs en fonction du nombre de jours calendaires entre la reprise du travail et le 31/12 N.

Article 2.2 – MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME D’OBJECTIFS

La prime individuelle équivaut, en cas d’atteinte de 100% des objectifs, à un mois et demi de salaire de base brut (nommé sur les bulletins « forfait annuel jours ») pour un salarié présent toute l’année.

Le salaire de base brut est celui du mois de décembre N (ou du dernier mois en cas de sortie en cours d’année N), et ce même si ce salaire a évolué entre la date de fixation des objectifs et la date de versement de la prime.

Lorsque le salarié a été occupé à temps plein et à temps partiel (ou en forfait annuel en jours complet et en forfait annuel en jours réduit) au cours d’une même année, une proportionnalité s’établit en fonction de la durée respective de l’emploi à temps plein et de l’emploi à temps partiel (ou en fonction des durées respectives du nombre de jours des forfaits) et ce afin de calculer le salaire de base brut.

En pratique, le montant de la prime individuelle correspond aux formules de calcul suivantes :

Pour un salarié présent toute l’année :
Salaire de base brut x 1,5 x taux d’atteinte des objectifs

Pour le salarié entré le 01/07 N ou de retour le 01/07 N (par exemple, après une longue absence):
Salaire de base brut x 1,5 x (181 jours calendaires / 365 jours) x taux d’atteinte des objectifs

Pour le salarié dont le contrat se termine le 31/10 N, mais qui n’exécute pas son préavis de deux mois :
Salaire de base brut x 1,5 x [(304 jours calendaires – 61 jours calendaires de préavis non effectué) / 365 jours)] x taux d’atteinte des objectifs
TITRE 3
VERSEMENT DE LA PRIME D’OBJECTIFS INDIVIDUELLE

Article 3.1 - MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la prime intervient en février de l’année qui suit l’atteinte des objectifs (paie de Février N+1, versée début mars compte tenu du décalage de paie pratiqué par l’entreprise) ou sur le solde de tout compte.

Elle figurera sur les bulletins de paie sous le libellé : « prime d’objectifs».

Aucune avance de paiement sur cette prime n’est possible.

TITRE 4
MESURE D’AUGMENTATION

Article 4.1 – AUGMENTATION DES SALAIRES

Les parties ont convenu à compter du 1er septembre 2025 (paie de septembre 2025 versée début octobre 2025) d’une augmentation générale de 0,5% des salaires de base.


TITRE 5
DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Article 5.2.1 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé par le CSE lors de sa première année d’application.

A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 5.2.2 – Difficultés d’application


Les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une ou l’autre en cas de difficulté d’application du présent accord, ou pour tout cas exceptionnel non prévu lors de la signature de celui-ci, qu’il conviendrait de trancher.

Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu écrit remis aux parties.

Article 5.3 - REVISION DE L’ACCORD
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

-À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 5.4 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 5.5 - DEPOT ET PUBLICITE

Article 5.5.1 – Notification aux organisations syndicales

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Article 5.5.2 – Formalités de dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Thouars.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 5.6 - COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.


En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.


A Thouars, le 14/05/2025


Fait en 6 exemplaires originaux




Pour la société CEE ROBERT SCHISLER, Pour le Syndicat CFE-CGC,

XXXXXXXXXX, PrésidentXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT,

XXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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