ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PRODUCTIVITE
ENTRE :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES ROBERT SCHISLER (CEE ROBERT SCHISLER), SAS dont le siège social est situé : 156, Avenue Emile Zola - Zone industrielle Le Grand Rosé -79100 THOUARS, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 627 120 116,
Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 avril 2023 ;
Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 24 avril 2023 ;
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’une prime de rendement est versée au sein de l’entreprise au personnel de production en application d’un usage ; les objectifs y afférents sont fixés par notes de service. De plus, son application a été étendue au personnel de production du service « découpe » dans le cadre de l’accord collectif conclu le 22 juin 2021 dans le cadre de la NAO 2021.
Des négociations ont été ouvertes en 2024, suite à l’initiative des Organisations syndicales prise lors de la NAO 2024, afin de remanier le dispositif des primes en vigueur.
Les parties se sont rencontrées pour négocier au cours des réunions suivantes : 23 septembre 2024, 21 octobre 2024, 13 novembre 2024, 20 novembre 2024, 10 et 18 décembre 2024.
Les lignes directrices des négociations ont été les suivantes :
Faire des primes un véritable levier de motivation et de fidélisation, en lien avec la stratégie de l’entreprise,
Faire correspondre les primes à un effort fourni, qui nécessite de s’investir pleinement dans son travail,
Donner du sens aux primes pour les bénéficiaires,
Créer un système de primes plus raisonnable et plus juste,
Rendre plus attractive les offres d’embauche.
Les 29 et 30 janvier 2025, les parties ont organisé un sondage au sein de l’entreprise afin de recueillir l’avis du personnel sur les nouvelles règles proposées en matière de primes et les montants envisagés : les salariés ont donné un avis favorable à 73%.
Les dispositions du présent accord qui instituent une prime de productivité, en lieu et place de l’ancienne prime de rendement, se substituent donc à l’usage en vigueur, ainsi qu’à l’accord collectif conclu le 22 juin 2021 dans le cadre de la NAO 2021.
Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation du Comité Social et Economique en date du 13 mai 2025.
TITRE 1 CADRE JURIDIQUE
Article 1.1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les règles relatives à la prime de productivité au sein de l’entreprise. Elle se substitue à la prime de rendement à compter du 1er septembre 2025.
Le présent accord dénonce totalement et définitivement l’usage en vigueur relatif à la prime de rendement, en ce y compris les notes de service de fixation des objectifs.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles ayant pu faire référence à la prime de rendement, et notamment à l’accord collectif conclu le 22 juin 2021 dans le cadre de la NAO 2021.
Plus généralement, il se substitue également de plein droit à l’ensemble des usages, engagements ou décisions unilatérales de l’employeur, accords atypiques, relatifs à la prime de rendement.
Article 1.2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant
directement sur les machines de production et ayant un statut Ouvrier.
A date, il s’agit des emplois suivants : receveurs, aides-conducteurs, conducteurs, conducteurs-régleurs, régleurs, colleurs de clichés.
A l’avenir, il s’agira également de tout nouveau poste direct de production, c’est-à-dire qui fait
directement fonctionner les machines de production et ainsi contribue directement à la fabrication des produits. La caractéristique de « poste direct de production » sera indiquée sur la fiche de fonctions.
Ces salariés peuvent être indifféremment en CDI, CDD, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Les salariés temporaires bénéficieront du principe d’égalité de rémunération défini à l’article L. 1251-18 du Code du travail.
En sont exclus les stagiaires qu’ils soient en formation continue pour adultes (CEE CAMPUS, GRETA, …) ou en formation initiale (lycée, université, …).
Article 1.3 – PRINCIPE DE NON-CUMUL
La prime de productivité ne peut se cumuler :
Ni à la prime de performance définie dans un accord collectif spécifique,
Ni à la prime d’objectifs individuelle également définie dans un accord collectif spécifique.
En cas de changement de poste ou de catégorie en cours de mois donnant lieu à l’application d’une autre prime, il sera fait application de chacune des primes prorata temporis en jours calendaires. Une même période ne peut donner lieu à l’application de deux primes différentes.
TITRE 2 DEFINITION DE LA PRIME DE PRODUCTIVITE
Article 2.1 - PRINCIPES
Est annexé, un exemple de calcul de la prime de productivité pour une semaine.
Article 2.1.1 - Définition
La prime de productivité est une prime collective, calculée par service (voire par sous-groupe au sein des services) et par semaine (hors fermeture de l’entreprise).
La productivité mesure l'efficacité du processus de production du service (ou sous-groupe). Elle exprime le rapport entre :
les quantités produites au sein du service (ou sous-groupe),
et les ressources utilisées (c’est-à-dire le temps de travail effectif pour le calcul de la productivité) au sein du service (ou sous-groupe) définies à l’article 2.3.1 ci-dessous.
Article 2.2 – MODALITES DE FIXATION DES OBJECTIFS
Article 2.2.1 - « Table de référence »
L’objectif de productivité découle d’une « table de référence » par service (voire par sous-groupe) établie par le chef de service, en concertation avec la Direction.
Chaque « table de référence » est portée à la connaissance des collaborateurs par affichage ou diffusion dématérialisée.
La « table de référence » détaille pour chaque machine, ainsi que pour chaque format d’article fabriqué sur la machine, les données suivantes :
L’objectif de rendement, c’est-à-dire les quantités devant être produites en une heure d’ouverture de la machine, hors temps de pause.
L’objectif de personnel, c’est-à-dire le personnel devant être affecté à la machine ou à la structure.
De cette table de référence découle l’objectif de « temps de travail effectif théorique » (TTEthéo). C’est cet objectif qui est décliné chaque semaine en fonction des machines utilisées, comme défini à l’article 2.2.2.
Les rendements attendus dans la « table de référence » tiennent compte des temps improductifs suivants qui sont moyennés sur l’année. A date, il s’agit des :
Temps improductifs organisationnels :
Temps de démarrage
Temps de graissage
Temps de nettoyage de fin de semaine
Temps de nettoyage machine référentiel hygiène
Autres temps improductifs ou impactant la productivité :
Changement de format
Maintenance préventive
Essai des méthodes
Changement d’impression
La taille des ordres de fabrication, le type de papier et la qualité des matières premières sont également moyennés dans les objectifs de rendement de la « table de référence ».
Chaque « table de référence » est révisée par la Direction dès qu’un investissement est réalisé, et a minima une fois par an.
En cas d’évènement majeur impactant les objectifs (réorganisation par exemple), les « tables de référence » pourront être révisées par le chef de service, en concertation avec la Direction.
Article 2.2.2 - Calcul a posteriori du temps de travail effectif théorique « TTEthéo »
L’objectif de temps de travail effectif théorique « TTEthéo » se calcule tous les débuts de semaine pour la semaine S-1, en fonction des machines utilisées en semaine S-1.
L’objectif de temps de travail effectif théorique « TTEthéo »
exprime le nombre d’heures de travail effectif théoriquement nécessaires pour réaliser la production d’une semaine donnée :
Pour les machines du sous-groupeProduction réelleObjectif de rendement×Objectif de personnel
La production réelle, exprimée en unités, est issue du logiciel de gestion de production.
L’objectif de rendement, exprimé en unités par heure d'ouverture machine (hors pause opérateur), est issu de la table de référence.
L’objectif de personnel, exprimé en personnes par machine, est issu de la table de référence.
L’objectif de temps de travail effectif théorique « TTEthéo » inclut aussi le temps de travail effectif théorique des personnes rattachées à la structure, issu de la table de référence.
Article 2.3 – MODALITES DE CALCUL DES « PRIMES DE PRODUCTIVITE DE BASE »
Article 2.3.1 - Temps de travail effectif réel « TTEréel »
Le temps de travail effectif réel « TTEréel » correspond au temps de travail effectif habituellement calculé dans l’entreprise (donc hors temps de pause) et réalisé par les salariés du service (ou sous-groupe) concerné, hors Assistants de Production et hors Adjoints de Production ou poste équivalent, et duquel sera retiré :
les heures de délégations ou au titre d’un mandat extérieur (conseiller prud’homal, etc.)
les déplacements divers ou missions en France ou à l’étranger
les interventions extérieures des salariés pompiers volontaires conventionnés
les temps consacrés aux visites médicales au SIST
les formations dites « hors production » identifiées dans le logiciel de gestion des temps
25% des formations dites « en production » identifiées dans le logiciel de gestion des temps (de fait hors CEE CAMPUS).
Article 2.3.2 - Calcul hebdomadaire de la prime productivité de base
La « prime de productivité de base » est le montant collectif de la prime de productivité après application du système de progressivité ou dégressivité présenté ci-après. Cette prime est celle qui sera communiquée au sein du service pour indiquer l’atteinte ou non des objectifs. Elle sera ensuite personnalisée (voir article 2.4).
La méthodologie est la suivante :
Une revue de l’atteinte des objectifs de productivité est réalisée a posteriori tous les débuts de semaine S pour la semaine S-1 par un système automatisé sous la supervision des chefs de service.
Le calcul du % de dépassement de l’objectif de la productivité est le résultat du calcul suivant :
(TTEthéo-TTEréel)TTEthéo
Ce % exprime l’écart de productivité réelle par rapport à l'objectif de productivité à 100%. Si le résultat est positif, l’objectif est dépassé. Si le résultat est négatif, l’objectif n’est pas atteint.
C’est ce «
% de dépassement de l’objectif de productivité » qui détermine le montant de la « prime de productivité de base » grâce à un « tableau de conversion » entre le pourcentage de dépassement de l’objectif et le montant de la prime de base.
Dans ce «
tableau de conversion », un pourcentage de dépassement de l’objectif à 0% déclenche une « prime de productivité de base » hebdomadaire de 10€ bruts pour 35.50h de travail effectif, avant toute mesure de progressivité ou dégressivité.
De plus,
un système de progressivité et de dégressivité est intégré dans ce « tableau de conversion » afin d’éviter les effets de seuils.
Compte tenu de la variabilité des objectifs d’une machine à l’autre, les systèmes de progressivité et dégressivité seront adaptés par la Direction aussi souvent que nécessaire pour chaque service (ou sous-groupe) afin de déterminer à quel niveau :
la prime de base peut atteindre le plafond de 45€ bruts pour une semaine et pour 35.50h de travail effectif,
la prime de base peut atteindre le plancher de 0€ pour une semaine.
Exemples de progressivité :
La prime de base est plafonnée à 45€ bruts par semaine si 110% des objectifs atteints.
La prime de base est plafonnée à 45€ bruts par semaine si 105% des objectifs atteints.
Etc. en fonction des services (ou sous-groupes) Exemples de dégressivité :
La prime de base est au plancher de 0€ par semaine si 90 % des objectifs atteints.
La prime de base est au plancher de 0€ par semaine si 80 % des objectifs atteints.
Etc. en fonction des services (ou sous-groupes)
Le « tableau de conversion » est porté à la connaissance des collaborateurs par affichage ou diffusion dématérialisée.
Le chef de service affiche les résultats de productivité et communique à cette occasion la « prime de productivité de base » obtenue par le service (ou sous-groupe).
Article 2.4 – MODALITES DE CALCUL DES « PRIMES DE PRODUCTIVITE PERSONNALISEES »
La «
prime de productivité personnalisée » est le montant individuel de la prime de productivité de base calculé en fonction des heures de travail effectives de chaque salarié.
Toute absence quel qu’en soit le motif, non assimilée légalement à du temps de travail effectif, impactera ainsi nécessairement le montant de la prime qui est subordonnée à une participation active et effective des salariés du service (ou sous-groupe), à l’exception de 50% du temps d’absence pour accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet dans la limite de la période de maintien de salaire par l’entreprise.
En pratique, les montants personnalisés sont le résultat de la modulation de la « prime de base » en fonction de l’organisation de l’horaire de travail propre au salarié sur la semaine S-1, et de ses heures de travail effectives.
La prime d’un salarié à temps partiel ou d’un salarié entré ou sorti au cours de la semaine sera donc calculée prorata temporis eu égard à son temps de travail effectif.
Exemples de « primes de productivité personnalisées » sur la base d’une « prime de productivité de base » de 45 € bruts : . Un salarié travaillant en 3x8 et qui n’a eu aucune absence aura : 45 €/35.50h x 35.50h =
45.00€ bruts
. Un salarié travaillant en 3x8 et qui a pris un jour de RTT un jeudi aura :
45 €/35.50h x 28.00h = 35.49€ bruts
. Un salarié travaillant en 3x8 et qui a un jour férié aura :
45 €/35.50h x 28.00h = 35.49€ bruts
. Un salarié travaillant en 3x8 et qui a pris une semaine de congés aura :
45 €/35.50h x 00.00h = 00.00€
. Un salarié travaillant en 3x8 qui n’a eu aucune absence, et qui a réalisé 9h50 heures supplémentaires aura :
45 €/35.50h x 45.00h = 57.04€ bruts
. Un salarié travaillant en 4x8, 3 repos et 3 matins, et qui n’a eu aucune absence aura :
45 €/35.50h x 22.50h = 28.52€ bruts
. Un salarié travaillant en 4x8, 3 matins et 3 après-midi, et qui n’a eu aucune absence aura :
45 €/35.50h x 45.00h = 57.04€ bruts
. Un salarié travaillant en 2x12 (= suppléant à temps partiel) et qui n’a eu aucune absence aura :
45 €/35.50h x 22.00h = 27.89€ bruts
. Un salarié travaillant en 3x8 et qui a une semaine d’arrêt de travail pour maladie :
45 €/35.50h x 00.00h = 00.00€ bruts
. Un salarié travaillant en 3x8 et qui a une semaine d’arrêt de travail pour accident du travail et dont le salaire est maintenu par l’entreprise : 45 €/35.50h x (35.50h x 50%) = 22.50€ bruts
L’éventuelle réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires majore donc la prime personnalisée, qui peut donc alors dépasser le plafond de la prime de base (fixé à 45 € bruts).
TITRE 3 VERSEMENT DE LA PRIME DE PRODUCTIVITE
Article 3.1 - MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la prime intervient mensuellement, à l’échéance normale de paie, au titre du mois qui suit l’atteinte des différents objectifs hebdomadaires. Les objectifs atteints lors des semaines à cheval sur deux mois seront considérés appartenir au mois ayant le plus de jours sur la semaine considérée.
Exemple : Au cours du mois de juin les équipes du service A travaillent 4 semaines et le dernier dimanche du mois tombe au mois de juin. Elles atteignent les primes de base hebdomadaires suivantes : S1 : 30€ bruts S2 : 45€ bruts S3 : 20€ bruts S4 : 45€ bruts Total pour le mois de la prime de productivité de base = 140€ bruts. En juin, chaque salarié dans cette équipe a travaillé à temps plein et personne n’a été absent. La prime de productivité individualisée de 140€ bruts acquise au titre du travail du mois de juin sera donc versée sur la paie de juillet et versée début août, compte tenu du décalage de paie pratiqué par l’entreprise. Elle figurera sur les bulletins de paie sous le libellé : « prime de productivité ». TITRE 4 MESURES D’AUGMENTATION
Article 4.1 – AUGMENTATION DES SALAIRES
Les parties ont convenu à compter du 1er septembre 2025 (paie de septembre 2025 versée début octobre 2025) d’une augmentation générale de 0,5% des salaires de base.
Article 4.2 - AUGMENTATION DE CERTAINES PRIMES
Les parties ont convenu à compter du 1er septembre 2025 (paie de septembre 2025 versée début octobre 2025) d’une augmentation de 15% des primes de :
faction 3x8 (passe de 5.57€ à 6.41€),
faction 4x8 (passe de 8.01€ à 9.21€),
faction samedi 4x8 (passe de 15.45€ à 17.77€),
faction suppléance (passe de 14.64€ à 16.84€),
panier (passe de 6.20€ à 7.13€).
TITRE 5 DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 août 2028. Article 5.2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Article 5.2.1 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé par le CSE à fréquence trimestrielle lors de sa première année d’application, puis une fois par an à compter de sa deuxième année d’application.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 5.2.2 – Difficultés d’application
Les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une ou l’autre en cas de difficulté d’application du présent accord, ou pour tout cas exceptionnel non prévu lors de la signature de celui-ci, qu’il conviendrait de trancher.
Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu écrit remis aux parties.
Article 5.3 - REVISION DE L’ACCORD Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord. -À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 5.4 - DEPOT ET PUBLICITE
Article 5.4.1 – Notification aux organisations syndicales
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Article 5.4.2 – Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Thouars.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 5.5 - COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
A Thouars, le 14/05/2025
Fait en 6 exemplaires originaux
Pour la société CEE ROBERT SCHISLER, Pour le Syndicat CFE-CGC,
XXXXXXXXXX, Président XXXXXXXXXX, Délégué Syndical
Pour le Syndicat CGT,
XXXXXXXXXX, Délégué Syndical
ANNEXE : Exemple de calcul à postériori de la prime de productivité pour une semaine pour un service