Accord collectif relatif au régime « remboursement de frais de santé » au sein de l’UES COGIT-CIE
Objet :Formalisation des garanties collectives « Remboursement de frais médicaux » conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Economique et Social
Entre
La société COGIT, SARL au capital de 152 743 euros, sise ZAC DEGRAD DES CANNES PASCAUD OUEST BP 824 – 97338 CAYENNE CEDEX, représentée par Monsieur Didier Fontaine, agissant en qualité de Directeur,
Et la société CIE au capital de 20 000 euros, sise 333-334 Pascaud Ouest – 97354 REMIRE-MONTJOLY, représentée par Didier Fontaine, agissant en qualité de Directeur,
ci-après désignées « UES COGIT-CIE »
D’une part,
Et,
Le syndicat UTG, représenté par Monsieur Arnold NURSE, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Les salariés de l’UES COGIT-CIE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, formalisé et repris en dernier lieu par une DUE du 14 décembre 2008.
Les parties ont décidé de modifier le régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues concernant notamment la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Par ailleurs, le système des cotisations est également modifié et ne sera plus déterminé en fonction de la situation familiale des salariés.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions applicables au sein de l’entreprise en matière de mutuelle, notamment, celles de la DUE du 14 décembre 2008.
Objet de l’accord
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Champs d’application
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés au régime
Adhésion obligatoire
Le régime Frais de santé est construit autour d’un régime de base obligatoire et d’un régime surcomplémentaire répondant aux conditions fixées par la notion de contrat responsable.
L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés de la Société.
Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture santé en adhérant au régime surcomplémentaire moyennant un surcoût de cotisation.
Dispenses d’adhésion
En application des dispenses de droit énumérées aux articles L911-7, L911-7-1 et D911-2 et suivants du Code de la Sécurité sociale, les salariés pourront, s’ils en remplissent les conditions et à leur initiative, se dispenser d’adhérer au présent régime :
Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant,
au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue
que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux a) et c) ci-dessus.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Maintien des garanties
Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative
Dans le cas d’une suspension non rémunérée du contrat de travail (par exemple : congé parental à temps plein, congé sans solde, congé sabbatique…), le salarié peut demander le maintien de sa couverture frais de santé moyennant le paiement intégral de la cotisation globale (part patronale + part salariale).
Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Application du dispositif de Portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Maintien individuel des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin n°89-1009
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d’incapacité, rente d’invalidité, pension de retraite…) bénéficient d’un maintien de leurs garanties à titre individuel seulement, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à portabilité.
Les ayant droits ne peuvent pas ou plus bénéficier de cette complémentaire santé collective. Les tarifs applicables aux anciens salariés seront fixés par l’assureur en fonction de la règlementation en vigueur.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Structures de Cotisations
Montant des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant correspondant, pour l’année 2023, à :
Régime 1 = 74.15 €
Régime 2 = 125.81 €
Ces montants sont également susceptibles d’évoluer dans le temps afin de tenir compte de l’équilibre des contrats et de l’évolution des résultats de la mutuelle. Toute évolution extérieure sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les proportions définies ci-dessous.
Financement des cotisations
Les deux contrats d’assurance souscrits sont financés par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de : -
50% du montant de la cotisation globale à la charge de l’employeur ;
- 50% à la charge du salarié.
Ainsi pour 2023, les cotisations seront réparties ainsi :
Régime 1 = 37.08 € à la charge de l’employeur et 37.07 € à la charge du salarié
Régime 2 = 62.91 € à la charge de l’employeur et 62.90 € à la charge du salarié
Information individuelle
Le présent accord sera notifié à chaque salarié de la Société. En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Durée, modification, dénonciation
Le présent accord relatif au régime de « remboursement de frais médicaux » prendra effet le 01/01/2023. Il modifie et se substitue aux dispositions conventionnelles applicables jusqu’alors et notamment la DUE du 14/12/2008. Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet.
Durée, modification, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Tribunal du Travail de Cayenne.