Accord d'entreprise CIHL 45 - COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET

ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L'ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 16/12/2025
Fin : 15/01/2026

10 accords de la société CIHL 45 - COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET

Le 16/12/2025



COMITE INTERENTREPRISES D’HYGIENE DU LOIRET

Service de Prévention et de Santé au Travail

www.cihl45.com





Accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur

Entre
L’Association

COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET (C.I.H.L), n° de SIRET 77550814600120, dont le siège social est situé au 235 rue des Sables de Sary 45770 Saran, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur

Dénommée ci-après le CIHL
D'une part,
Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentative au CIHL, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxxxxxxxxxxxx
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, exonérée, dans certains cas, d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par le CIHL ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 3.
Article 3 - Montant de la prime et conditions
Le montant de la prime est fixé à 1000 euros pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. La durée de présence est appréciée au prorata du temps de travail.
En tout état de cause, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant handicapé ou gravement malade sont assimilées à des périodes de présence effective. La prime des salariés absents du fait de ces congés n’est pas réduite à raison de cette absence.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour tout autre motif, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Article 4 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée au même temps que les salaires de décembre 2025.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Article 6 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir en cas de difficultés liées à l’exécution du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Article 7 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 8 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles

L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.




Fait à Saran, le 16 décembre 2025

Pour l’organisation syndicale FO

Pour la Direction du CIHL

Mme xxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxx



Mise à jour : 2026-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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