Accord d'entreprise CIMENTS CALCIA

Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la retraite progressive

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CIMENTS CALCIA

Le 13/12/2023


ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA RETRAITE PROGRESSIVE



CONCLU ENTRE :

HEIDELBERG MATERIALS - CIMENTS CALCIA, Etablissement de Couvrot, SAS au capital de 593 836 525 euros, dont le Siège Social est à Courbevoie, représenté par , Directeur de l’Etablissement,
D’une part

ET :

Le syndicat C.G.T., représenté par , Délégué Syndical,
D’autre part

PREAMBULE :

Le présent accord vise à instaurer les règles de mise en place de l’aménagement du temps de travail pour les salariés étant éligible et faisant droit à la retraite progressive.

CHAPITRE N°1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Entre dans le champ d'application du présent accord l'ensemble des salariés de la société HEIDELBERG MATERIALS – CIMENTS CALCIA étant éligibles et faisant droit à la retraite progressive.

ARTICLE 2 – PRINCIPES ET MODALITES

2.1. PRINCIPES

L’annualisation du temps de travail est un mode d’aménagement du temps de travail permettant d’étendre à l’année civile la période de travail.
Le dispositif permettra au salarié et à la société de définir un cycle permettant au salarié de bénéficier de la mesure de retraite progressive tout en étant compatible avec l'activité économique de l'entreprise.





2.2. MODALITÉS

Le présent accord sera appliqué au salarié seulement s’il en effectue la demande. Le salarié devra faire une demande écrite, claire et explicite, au minimum trois mois avant le mise en œuvre de la retraite progressive.
L’accord prendra effet uniquement lorsque les deux parties auront cosigné un avenant au contrat de travail.
La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 42 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives, ni excéder 10 heures par jour.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.

2.3. INFORMATION ET CONSULTATION DES IRP

Les Institutions Représentatives du Personnel seront tenues informées à chaque mise en œuvre de cet accord.

CHAPITRE N°2 : LA RETRAITE PROGRESSIVE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Entre dans le champ d'application du présent accord l'ensemble des salariés de la société HEIDELBERG MATERIALS – CIMENTS CALCIA répondant aux critères d’éligibilité de la retraite progressive (au jour de la signature, ayant atteint l’âge de 60 ans et ayant acquis au moins 150 trimestres de cotisations).

ARTICLE 2 – PRINCIPES ET MODALITES

2.1. PRINCIPES

Conformément à la Loi, le dispositif permet au salarié ayant atteint l’âge de 60 ans de continuer de travailler à temps partiel tout en percevant une partie de sa pension retraite. Le salarié continue à cotiser jusqu’à atteindre l’âge légal de départ à la retraite ou jusqu’à remplir les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.

2.2. MODALITÉS

Le présent accord sera appliqué au salarié seulement s’il en effectue la demande. Le salarié devra faire une demande écrite, claire et explicite, au minimum trois mois avant la mise en œuvre de la retraite progressive.
Lors de sa demande, le salarié précisera le temps de travail effectif souhaité, exprimé en pourcentage. Pour rappel, la durée du contrat à temps partiel doit être comprise entre 40% et 80%.



L’employeur s’engage à étudier toute demande. L’accord prendra effet uniquement lorsque les deux parties auront cosigné un avenant au contrat de travail.

2.3. INFORMATION ET CONSULTATION DES IRP

Les Institutions Représentatives du Personnel seront tenues informées à chaque mise en œuvre de cet accord.

CHAPTITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord prend effet au 1er janvier 2024.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.

CHAPITRE 4 : REVISION ET DENONCIATION

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

CHAPITRE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative de la société.
Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente et au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Couvrot, en 4 exemplaires, le 13 décembre 2023.


Délégué Syndical CGTDirecteur d’Usine

Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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