Accord à durée indéterminée sur les congés d’ancienneté
Entre :
La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée par son Directeur Général,
D’une part,
Les organisations syndicales soussignées,
D’autre part,
Dans le cadre des NAO, il a été convenu et arrêté ce qui suit concernant l’octroi d’un congé supplémentaire d’ancienneté
Préambule
Le présent accord se substitue à l’article 27-2 de la convention collective du travail des métaux de la Moselle relatif au congé d’ancienneté
Article 1- Congés d’ancienneté :
Les parties conviennent que la durée du congé principal est augmentée à raison d’un jour après dix ans de service, continu ou non, dans l’entreprise, de deux jours après quinze ans, de trois jours après vingt ans et de 4 jours après vingt-cinq ans d’ancienneté. Ce jour supplémentaire sera valorisé dans le calcul de la prime de vacances conformément aux dispositions négociées dans l’accord de NAO 2014 : application du montant négocié par l’accord de branche applicable aux métaux Moselle soit à titre indicatif depuis juin 2019 : 645€ + 21.5 € par jour d’ancienneté.
Article 2 : Dispositions finales
Articlez 2.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature et s’applique donc à compter de la période d’acquisition des congés payés qui débute le 1er juin 2021.
Article 2.2 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 2.3 : Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 2.4 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé selon les formalités prévues à l’article D.2231-4 du code du Travail. Il sera également déposé aux greffes du conseil des prud’hommes de Metz.
Fait à Ennery, le 18 juin 2021 en 4 exemplaires originaux.