Accord d'entreprise CIMULEC S A

EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Application de l'accord
Début : 25/06/2018
Fin : 25/06/2022

14 accords de la société CIMULEC S A

Le 25/06/2018



ACCORD
« Egalité professionnelle Hommes/Femmes »


Entre :

La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée par son Directeur Général


D’une part,

Les organisations syndicales soussignées,


D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation annuelle concernant


L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.



Préambule


Les dispositions de cet accord s’inscrivent dans le cadre défini par les articles L2242-1 et R2242-2 du Code du Travail prévoyant notamment une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail. Il annule et remplace l’accord sur l’égalité hommes -femmes conclu en date du 25 juin 2012 ainsi que son avenant du 22 juin 2015.


Article 1er - Champ d’application : personnel visé :


Le présent accord concerne le personnel de la société CIMULEC travaillant à ENNERY.

Il ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis.


Article 2 – Documents remis chaque année

Chaque année, lors de la première réunion de négociation sur

l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les documents suivants seront remis aux membres de la délégation syndicale :

  • Tableau 1-1 des salaires moyens hommes et femmes, par niveau, pour les niveaux présentant une population supérieure à deux personnes (niveau 2, niveau 3, niveau 4, cadres)
  • Tableau 1-2 présentant l’organisation du travail par niveau
  • Tableau 1-3 présentant les horaires effectués par niveau
  • Tableau 1-4 présentant l’évolution des classifications et des salaires sur 5 ans (personnes présentes)
  • Tableau 1-5 des emplois et classifications

Les tableaux distribués en 2018 sont joints pour information au présent accord.

Article 3 – Présentation des résultats annuels aux membres du Comité Social et Economique


Chaque année, la Direction mettra à disposition des membres du Comité Social et Economique les résultats et les analyses des écarts par rapport aux objectifs.




Article 4 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

La Direction et les membres de la délégation syndicale, conformément à l’article L2242-2 du code du travail, ont retenus trois domaines d’action, parmi ceux figurant à l’article
L 2312-63-2°pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.


Article 4-1 Salaires de base moyens Hommes/Femmes

  • Objectif de progression et indicateur chiffré
  • Dans un délai de 4 ans à compter de la date de la signature de cet accord, il ne devra pas y avoir d’écart de rémunération de base supérieur à + ou – 1,5% entre la moyenne des salaires Hommes ou Femmes par rapport à la rémunération moyenne des salaires pour un même niveau.

  • Action :
  • En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise sensibilisera les responsables hiérarchiques, aux obligations légales en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes avant l’attribution des augmentations individuelles.


Article 4-2 Formation

  • Objectif de progression :
  • Améliorer la réadaptation au poste de travail ou l’adaptation à un autre poste des salariés ayant bénéficié d’un :
- Congé parental d’éduction ;
- Congé de maternité.
- Congé de maladie > 6 mois ou d’affection de longue durée

  • Action :
Entretien professionnel dans les 30 jours suivant la reprise du poste.
Priorité à la formation dans les six mois suivant la reprise du poste.

  • Indicateur chiffré :
Proportion de salariés concernés ayant bénéficié de l’action.

Nota : Ces dispositions sont en complément des dispositions issues du code du travail.


Article 4-3 Embauche/mutation interne

  • Objectif de progression
  • Equilibrer le nombre d’hommes et de femmes au sein des différentes catégories d’emplois.

  • Action
  • Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche ou la mutation interne de femmes ou d’hommes dans les catégories d’emploi comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes.

  • Indicateur chiffré :
  • Evolution du nombre de femmes et d’hommes au sein des différentes catégories d’emplois


Article 5 – Durée et entrée en vigueur :


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.


Article 6 – Modalités :


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 7– Formalités :


Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé selon les formalités prévues aux articles R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du code du Travail.
Il sera également déposé aux greffes du conseil des prud’hommes.




Fait à Ennery, le 25 juin 2018



Pour la Délégation CFDT Le Directeur Général







Pour la Délégation FO











fait en 4 exemplaires originaux : Conseil des Prud’hommes 1 , Délégation syndicale CFDT 1, Délégation syndicale FO, 1 Direction Cimulec 1.





P.J. Tableaux 1-1 ; 1-2 ; 1-3 ; 1-4 et 1-5.
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