Avenant de révision à l’accord d’entreprise sur les congés d’ancienneté
Entre :
La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée par son Directeur Général,
D’une part, L’ organisation syndicale soussignée,
Préambule
Le présent avenant vise adapter le contenu de l’accord sur les congés d’ancienneté en vigueur à CIMULEC à la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie .
Article 1 : Contenu de l’avenant de révision
Le présent accord annule et remplace, en totalité et dès la période d’acquisition des congés payés en cours au moment de son entrée en vigueur, l’accord collectif sur les congés d’ancienneté en date du 18 Juin 2021.
Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de CIMULEC .
Article 3 : Nombre de congés d’ancienneté
Les parties conviennent que la durée du congé principal est augmentée de :
1 jour après 5 ans d’ancienneté
2 jours après 10 ans d’ancienneté
3 jours après 15 ans d’ancienneté
4 jours après 30 ans d’ancienneté
Les cadres ( groupe F à I) bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire après 1 an d’ancienneté.
Article 4 : Calcul de l’ancienneté
La calcul de l’ancienneté se fera conformément à l’article 3 de la Convention collective nationale de la métallurgie avec la prise en compte de « La durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L.1251-1 du Code du Travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L.1251-58-1 du Code du Travail. »
Article 5 : Appréciation du droit à congé supplémentaire
Le droit à congé supplémentaire d’ancienneté s’appréciera à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé légal ou à la date de rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure. Le droit à congé supplémentaire d’ancienneté sera proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Lorsque le nombre de jours de congés payés , congés d’ancienneté inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 6 : Maintien des droits à congés supplémentaires d’ancienneté
Les salariés qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’un nombre de jours de congés supplémentaires d’ancienneté supérieur en application de l’accord d’entreprise du 18 juin 2021 ou en application de la convention collective des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 conserveront le bénéfice de ce nombre de jours de congé tel qu’il est atteint à cette même date.
Le maintien de ce nombre de congés d’ancienneté acquis cesse à partir de la date à laquelle le salarié bénéficie d’un nombre de jours de congés supplémentaires au moins égal à celui correspondant au maintien de ces droits. Le présent article n’est pas applicable aux contrats de travail conclus dans l’entreprise à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.
Articlez 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature et s’applique donc à compter de la période d’acquisition des congés payés qui débute le 1ER juin 2024.
Article 8 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Article 9 : Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ .
Fait à ENNERY, le 30 Août 2024 en 3 exemplaires originaux
Pour la Délégation CFDT Délégué syndical Le Directeur Général