Accord d'entreprise CIMULEC S A

Avenant à l'accord 35h du 18/12/2001 modifié par l'accord du 14/01/2005

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CIMULEC S A

Le 21/11/2025


Avenant à l’accord 35H du 18 décembre 2001

modifié par l’accord du 14 janvier 2005


Entre :

La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée par son Directeur Général,

D’une part,

L’ organisation syndicale soussignée

Préambule :

En application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année du 18 décembre 2001, les salariés de CIMULEC travaillent sur la base de 35H50 (ou 35,83) de temps de travail effectif par semaine ( à l’exception des salariés à temps partiel, des salariés aux forfaits ou ayant contracté un horaire individualisé) . Cet horaire hebdomadaire est réduit à 35H en moyenne par semaine travaillée sur l’année par attribution de

5JRTT .

Il est apparu nécessaire de réorganiser le temps de travail pour répondre aux besoins de production de l’entreprise tout en permettant aux salariés de bénéficier de

2 jours de repos supplémentaires permettant la fermeture de l’entreprise le « vendredi Saint » ainsi que le lundi de pentecôte (jour habituellement travaillé dans l’entreprise au titre de la journée de solidarité ).

Par ailleurs, dans un souci de simplification tant pour les salariés que pour la gestion des jours de RTT, il a été décidé d’attribuer forfaitairement les JRTT en début d’année et de procéder à une régularisation par pallier de présence en fonction du nombre de semaines incomplètes dans l’année n’opérant pas régularisation de JRTT .


L’accord collectif du 18 décembre 2001 modifié est révisé comme suit :

Article 1 :L’Article II-2 Modalité d’organisation de la réduction du temps de travail et II-2-1 :Horaire hebdomadaire est modifié comme suit  :

À compter du 1er janvier 2026, pour les salariés à temps complet dont l’horaire est réduit en moyenne à 35 heures hebdomadaires sur l’année par l’attribution de jours de repos (JRTT), l’horaire collectif sera fixé à 36h10 ( 36,17H) par semaine, réparties sur cinq jours du lundi au vendredi.

Cette évolution se traduira par l’ajout de 20 minutes sur une journée de travail, selon les horaires définis par la Direction.

Article 2 : L’Article II-2-3– Modalités d’acquisition des jours de repos RTT est modifié comme suit 

Les salariés à temps plein, soumis à une durée hebdomadaire de travail de 36h10 de temps de travail effectif (TTE) bénéficient de 7 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par année civile, sur la base d’un travail effectué sur 45 semaines complètes*.
Les jours de RTT sont attribués

forfaitairement en début d’année. Une régularisation simplifiée est ensuite effectuée en fin d’année en fonction de la présence effective du salarié, sur la base des semaines complètes travaillées.

Article 3 : L’article II-2-4 Régime des absences est modifiée comme suit :

Une semaine est considérée comme incomplète dès lors qu’elle comporte une ou plusieurs journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif 

notamment:

  • Absence maladie
  • Congé de maternité
  • Congé paternité
  • Congé parental d’éducation
  • Congé pour enfant malade
  • Congé sans solde
  • Cures thermales
  • Activité partielle
  • Grève
  • Mise à pied
  • Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Afin de tenir compte d’aléas ponctuels, une tolérance maximale de trois semaines par an, affectées par une ou plusieurs absences individuelles, est accordée sans conséquence sur le nombre de jours de RTT.

(*Rappel des modalités de calcul :Nombre de semaines travaillées = (365-104(SD)-25(CP)-11(JF) /5 jours ouvrés par semaine = 45 semaines) .

Nombre de repos de RTT acquise :

45 X 36,17 = 1627,65
45 x 35H =1575
1627,65 - 1575=52,17
Nombre de jours de repos RTT acquis
36,17 / 5 = 7,23 H de TTE en moyenne par jour
52,17 / 7,23 = 7, 21 jours de repos RTT soit 7 jours)


  • Régularisation selon des paliers de présence

Le nombre de JRTT définitivement acquis est déterminé selon le tableau suivant :

Nombre de semaines incomplètes et

JRTT conservés

0 à 3 semaines incomplètes (tolérance)
7 jours


4 à 9 semaines incomplètes
6 jours
10 à 16 semaines incomplètes
5 jours
17 à 22 semaines incomplètes
4 jours
23 à 28 semaines incomplètes
3 jours
29 à 35 semaines incomplètes
2 jours
36 à 41 semaines incomplètes
1 jour
Plus de 42 semaines incomplètes
0 jour

B-Traitement du solde de jours de RTT en fin d’année

a) Le salarié a pris plus de jours que ceux acquis

Exemple : acquis 5 jours et prise de 6 joursLe trop-perçu fait l’objet d’une retenue sur salaire équivalente

b) Le salarié a pris un nombre de jours inférieur au nombre acquis (il est rappelé qu’en principe la prise des JRTT doit être planifiée de sorte qu’il n’y ait pas de reliquat au 31 décembre) .

Le reliquat de RTT éventuellement non pris est rémunéré en fin d’année.
Exemple : acquis = 6 jours / pris = 5 joursReste un reliquat 1 jour qui fera l’objet d’un paiement en fin d’année

C- Entrées ou sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, les droits à RTT sont calculés au prorata temporis, et le même mécanisme de régularisation s’applique.

Article 4 : L’article II-2-5 modalités de prises des jours de repos RTT est modifié comme suit :

Les jours de RTT acquis seront pris au cours de l’année civile d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de RTT affectés à des fermetures seront imposés par l’employeur. Si le salarié n’a pas acquis suffisamment de JRTT ou qu’il n’en dispose plus suffisamment, les jours de fermeture seront couverts par la prise de congés payés ou sans solde.
  • 1 JRTT sera affecté à la fermeture du vendredi « Saint »,
  • 1 JRTT sera affecté à la fermeture du lundi de Pentecôte (journée de solidarité)
  • 1 JRTT sera affecté à la fermeture d’une journée au choix de la Direction après consultation du CSE .
  • 4 JRTT seront à la disposition des salariés sauf si à partir du 1er octobre la prise de tous ces JRTT ne sont pas planifiés par les salariés et peuvent provoquer une désorganisation du travail. Dans ce cas, la Direction se réserve le droit de de disposer d’un quatrième JRTT « Direction ».
  • Les salariés pourront prendre les JRTT par journée complète ou par ½ journée (dans la limite de 2 ½ journées par an).
  • ½ RTT= 0,5 J. = temps de travail de 50% de la journée quel que soit l'horaire à réaliser par le salarié ce jour-là ex : si c'est une journée habituellement de 6H de travail, le salarié travail 3H, si c'est une journée de 8.5H de travail habituel, il doit travailler 4.25H etc.…).

Article 5 Dispositions concernant les salariés ne relevant pas de l’horaire collectif base 35H :

Salariés en forfait jours :

Le vendredi « Saint » donnera lieu à fermeture de l’entreprise et ne sera pas déduit du forfait . Les salariés en forfait jour, travailleront donc un jour de moins dans l’année ce qui porte le forfait jours de base à 217 jours.

La journée de solidarité fixé au lundi de Pentecôte donnera lieu à une prise d’un jour de repos « forfait »

Salariés travaillant de nuit :

Les salariés de nuit ne travaillant jamais le vendredi en application de l’accord du 17 juin 2019 modifié, ils ne sont donc pas concernés par la fermeture du Vendredi « Saint ».
La journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte ne sera pas travaillée et sera prise en charge par l’entreprise.

Salariés travaillant à temps partiel (hors forfait jour réduit) :

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de deux jours de repos affectés aux fermetures du vendredi « Saint » et du lundi de Pentecôte, sous réserve de la signature d’un avenant à leur contrat augmentant leur temps de travail hebdomadaire pour acquérir deux jours de repos compensateurs dans l’année. À défaut de signature d’un tel avenant, ces jours de fermeture seront couverts par la prise de congés payés.

Salariés à 39H hebdomadaire :


Les salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé contractuellement à 39 heures ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail. Afin de couvrir la fermeture de l’entreprise le vendredi « Saint » et le lundi de Pentecôte, ces salariés augmenteront leur temps de travail hebdomadaire, selon des modalités définies par avenant au contrat de travail. À défaut, ces jours seront couverts par la prise de congés payés .

Salariés travaillant en équipe de suppléance :

Aucune équipe de suppléance ne sera mobilisée les jours de fermeture de l’entreprise (vendredi « Saint » et lundi de Pentecôte). La journée de solidarité sera prise en charge par l’entreprise.

Article 6 : Interprétation de l’accord 

Les parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande afin d’étudier et tenter de régler tous différents d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 7 : Révision de l’avenant de révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 8 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord du 18 décembre 2001 qu’il modifie en ses articles II-2, II-2-1, II-2-3, II-2-4, II-2-5.
Les autres dispositions de l’accord collectif initial, non visées par le présent avenant de révision, restent en vigueur. Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée ;
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 .

Article 10 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord de révision est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ .

Fait à ENNERY, le 21 novembre 2025 en 3 exemplaires originaux




Pour la Délégation CFDT


Le Directeur Général

Mise à jour : 2026-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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