Accord d'entreprise CIRCANA SCS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SOCLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CIRCANA SCS

Le 09/12/2024


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SOCLE



Le présent accord est conclu entre


La société CIRCANA SCS, dont le siège social est situé TOUR TRINITY 1 B PLACE DE LA DEFENSE 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre 353 296 445, sous le numéro 353 296 445, représentée par , en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part



Préambule


Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/01/2025 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise CIRCANA SCS, auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime est institué au profit des salariés relevant de :
  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ayant une rémunération égale ou inférieure à deux plafonds de la sécurité sociale
  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ayant une rémunération supérieure à deux plafonds de la sécurité sociale Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Article 3 : Adhésion des salariés


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex-CMU-c et ex-ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.


Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Quel que soit le motif de dispense, chaque salarié concerné devra remettre une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime, et le cas échéant, les justificatifs complémentaires. Dans cette déclaration, le salarié devra désigner l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.

Article 4 : Couverture des ayants droit


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les enfants des salariés définis au contrat d’assurance
L’adhésion au présent régime est facultative pour les conjoints des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Article 5 : Cotisations

Le taux de cotisation sont les suivants :

  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ayant une rémunération égale ou inférieure à deux plafonds de la sécurité sociale

    :


Salarié/Enfant obligatoire : part patronale = 92% / part salariale = 8%
Conjoint facultatif : part patronale = 0% / part salariale = 100%.

  • Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ayant une rémunération supérieure à deux plafonds de la sécurité sociale :

Salarié/Enfant obligatoire : part patronale = 50% / part salariale = 50%
Conjoint facultatif : part patronale = 0% / part salariale = 100%.

  • Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Salarié/Enfant obligatoire : part patronale = 94% / part salariale = 6%
Conjoint facultatif : part patronale = 0% / part salariale = 100%.


Les cotisations Salarié +enfant(s) obligatoire du régime base obligatoire :
Cotisation en % du PMSS
Part patronale
Part Salariale
TOTAL
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ayant une rémunération égale ou inférieure à deux plafonds de la sécurité sociale (CADRE)
3.386%
0.294%
3,68%
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ayant une rémunération supérieure à deux plafonds de la sécurité sociale (CADRE)
1.84%
1.84%
3,68%
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (ETAM VACATAIRE CEIGA)
1.852
0.118%
1.97%

Les cotisations Conjoint facultative du régime base obligatoire :
Cotisation en % du PMSS
Part patronale
Part Salariale
TOTAL
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ayant une rémunération égale ou inférieure à deux plafonds de la sécurité sociale (CADRE)
0%
2,42%
2,42%
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 ayant une rémunération supérieure à deux plafonds de la sécurité sociale (CADRE)
0%
2,42%
2,42%
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (ETAM VACATAIRE CEIGA)
0%
1,73%
1,73%

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

Article 6 : Rémunération

La rémunération correspond à la rémunération brute annuelle soumise aux cotisations de sécurité sociale, telle que définie par la législation en vigueur.

Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

Article 8 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.


Article 9 : Organisme – Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).


Article 10 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 11 : Information collective


Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 12 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt


Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Courbevoie, le 09/12/2024, en 2 exemplaires

Pour la Délégation Syndicale CFDT

En sa qualité de Délégué Syndical

Pour la Société CIRCANA SCS

En sa qualité de DRH

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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