AVENANT N° 1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA TRANSFORMATION DE
L’ACCORD « Jours d’Ancienneté NON-CADRES »
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société CIRMA ENTREPRISE
Société par Actions Simplifiée Au capital de 464 441 Euros Dont le siège social est à 12 Avenue du Chemin de la Vie – 33440 AMBARES ET LAGRAVE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux Sous le numéro 60201844200221 Représentée par
XXXXXXXXXXX en sa qualité de Chef d’Entreprise, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale représentative C.G.T, représentée par
XXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2026 négociées en décembre 2025, la Direction a donné son accord à la revendication n° 9 portant sur les congés payés supplémentaires.
A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise relevant de la catégorie NON-CADRES, présents au 1/1/2026, de CIRMA ENTREPRISE
(12 avenue du Chemin de la Vie – 33440 Ambarès et Lagrave). Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
AMENDEMENT de l’ARTICLE 2 de l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA TRANSFORMATION DE L’ACCORD « Jours d’ancienneté NON-CADRES » CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2023
L’Article 2 de l’Accord relatif à la transformation de l’accord « Jour d’ancienneté NON-CADRES » conclu dans le cadre de la NAO 2023 devient :
La Direction a bien entendu la demande des Organisations Syndicales concernant le critère d’ancienneté dans l’entreprise pour l’acquisition d’1 jour d’ancienneté supplémentaire. Elle décide d’accorder un jour d’ancienneté supplémentaire pour les Catégories
NON-CADRES à partir de 15 années de présence continue dans l’entreprise contre 30 ans précédemment.
L’ancienneté s’entend de la durée écoulée depuis la date d’entrée du salarié dans l’entreprise, déduction faite, le cas échéant, des périodes n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Quatre étant le nombre de jours d’ancienneté maximum pour cette catégorie.
Le droit à congés payés supplémentaires s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence, fixée au 31 mai de chaque année, conformément aux dispositions applicables au congés payé légal. Les droits ainsi acquis sont ouverts pour la période de prise des congés payés suivant immédiatement cette date d’appréciation.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le
1er janvier 2026.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Ambarès le 04 février 2026.
Pour la Direction CIRMA ENTREPRISE XXXXXXXXXXX
Pour la CGT
XXXXXXXXXXX
Annexe 1 : Accord NAO 2026 signé le 16 décembre 2025
Annexe 2 : Accord relatif à la transformation de l’accord « Jour d’ancienneté NON-CADRES » conclu dans le cadre de la NAO 2023 signé le 27 octobre 2023