Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024
Entre:
La Société Cisbio Bioassays par Action Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 519 954 986, dont le siège social est situé à CODOLET (30200) – Parc Marcel Boiteux - BP 84175, représentée par XXXXX, occupant la fonction de HR Business Partner, et XXXXX Président dûment habilité aux fins de signature des présentes,
Ci-après dénommée, la « Société » ou « Cisbio Bioassays »,
D’UNE PREMIERE PART,
ET L’Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par : XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndicale de la CFDT,
D'UNE DEUXIEME PART,
Ci-après dénommée l' « Organisation syndicale »
PREAMBULE
En vertu des dispositions légales relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), plusieurs réunions se sont tenues entre les représentants de l'entreprise et les organisations syndicales afin de discuter de l’indemnité compensatoire des commerciaux (ICP) et du Site Bonus, de présenter les indicateurs d’égalité homme/femme ainsi que de négocier les modalités d'augmentation salariale pour l'année en cours. Ces sujets ont été abordés au cours de 4 réunions qui se sont tenues les :
11 décembre 2023
11 janvier 2024
22 janvier 2024
29 janvier 2024
Après avoir examiné les données financières de l'entreprise et pris en compte les revendications des employés représentés par les organisations syndicales, les parties sont parvenues à un accord lors de la dernière réunion. Les sujets de qualité de vie au travail n'ayant pu être abordé lors de ces réunions, la direction s'engage à les traiter au cours de l'année 2024 selon les demandes des organisations syndicales.
ARTICLE 1 - Proposition des différentes parties
Les différentes organisations syndicales ont porté connaissance à la direction les revendications suivantes qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :
Pour la CFDT :
Une augmentation minimale de 710€ annuelle pour les personnes qui tiennent leur poste
Une exclusion des augmentations obligatoires de la CCNIP du process des NAO
Une augmentation des plafonds maximum des primes sur objectifs afin de pouvoir récompenser le mérite lorsque nécessaire.
Pour la CGT :
Une augmentation générale basée sur l’inflation de l’année (cette année autour des 5%)
Maintenir une augmentation au mérite (en 2022 on était à 1.5%, en 2023 il n’y a pas eu de split général/individuel)
Maintenir la partie promotion et ajustement (0.5% comme les années précédentes)
Intégrer en fixe la prime de partage de la valeur de l’an dernier pour limiter la perte liée à l’inflation de l’an dernier qui ne sera plus de fait compensée cette année.
Pour la direction :
Basé sur la masse salariale MyWorkDay une enveloppe globale d’augmentation de 3% représentant 2.55% au mérite et 0.45% pour les promotions/ajustements.
Mise en place d’un talon d’une valeur de 700€ avec la possibilité d’avoir une petite marge de négociation pour les salariés évalués « on track »
Exclusion du cycle de mérite les salariés concernés par les augmentations obligatoires selon les nouveaux minimas de salaire de la convention collective dont le pourcentage est supérieur au 2,55%. Cependant il sera possible pour les managers de soumettre des cas individuels d’augmentation supplémentaires en cours d’année.
ARTICLE 2 - Dispositions spécifiques
A l’issu des négociations, la direction et les organisations syndicales se mettent d’accord sur le compromis suivant :
Une enveloppe globale d’augmentation de 3% représentant 2.55% au mérite et 0.45% pour les promotions/ajustements basée sur la masse salariale MyWorkDay.
Mise en place d’un talon d’une valeur de 710€ pour les salariés évalués « on track »
Exclusion du cycle de mérite les salariés concernés par les augmentations obligatoires selon les nouveaux minimas de salaire de la convention collective dont le pourcentage est supérieur au 2,55%.
ARTICLE 3 - Date d'Entrée en Vigueur
Les augmentations seront effectives à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 4 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Pour l’information des salariés, le présent accord sera diffusé sur les canaux prévus à cet effet.
ARTICLE 5 - Publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail article L2231-5, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise au format électronique sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail. Il sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.