Accord d’UES dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024
La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, a donné lieu à quatre réunions organisées en mars 2024, en présence :
des représentants de la Direction :
xxxxxxx, Directrice adjointe France,
xxxxxxx, Vice-Président Ressources Humaines,
xxxxxxx, RGM France ;
des délégués syndicaux des organisations suivantes accompagnés de leur délégation :
xxxxxxx (CFE-CGC),
xxxxxxx (CGT),
xxxxxxx (FO).
L’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire a été abordé entre les parties au cours des négociations.
Le présent accord, dont les modalités sont détaillées ci-dessous, a été conclu le 29 mars 2024.
Préambule
Les 4, 14, 21 et le 29 mars les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2024, en application des articles L.2242-1 et suivants du code de travail. Les parties signataires confirment leur objectif commun et partagé de poursuivre un partenariat à long terme garantissant la viabilité de l’entreprise en maintenant le principe de négociation.
Article 1 - Augmentation salariale applicable au 1er avril 2024
Il a été convenu entre les parties d’une augmentation générale de : + 5,5% pour les salaires annuels bruts inférieurs à 27 000 € (base temps plein) + 4,5% pour les salaires annuels bruts inférieurs à 35 000 € (base temps plein) + 3% pour les salaires annuels bruts inférieurs à 65 000 € (base temps plein) + 2% pour les salaires annuels bruts supérieurs ou égal à 65 000 € (base temps plein)
Les collaborateurs de niveau C4 ne sont pas concernés par les augmentations générales.
Un budget supplémentaire est également attribué pour assurer les révisions individuelles des collaborateurs. Les décisions d’augmentations sur une base individuelle seront opérées par les directeurs de résidences ou directeurs de département en lien avec les ressources humaines.
Ces dispositions s’appliquent pour les collaborateurs employés par l’UES Citadines en France, à l’exclusion des contrats en alternance, et ayant une ancienneté de six mois minimum à la date d’effet, soit une date d’entrée antérieure au 1er octobre 2023.
Article 2 - Prime de partage de la valeur
Une prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de novembre 2024, sous condition d’un résultat de l’indicateur « GOP » égal ou supérieur à 105% par rapport au budget sur le périmètre France. La période retenue pour mesurer le taux d’atteinte sera de janvier à septembre 2024.
La présente disposition s'applique à tous les salariés liés à l’UES Citadines par un contrat de travail en cours au jour du versement de la prime. Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre à la prime. Dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.
Le montant de référence, pour un salarié à temps complet ayant été présent sur toute la période de référence, est de 250€ bruts.
Un calcul au prorata du temps de présence contractuel est effectué pour les temps partiels.
Le montant de la prime attribuée sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.
Sont considérés comme des périodes de présence les congés mentionnés au chapitre V du titre Il du livre Il de la première partie du Code du travail (congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade). Les autres absences seront décomptées, exceptions faites des arrêts de travail consécutifs à accident du travail / trajet ou maladie professionnelle.
Conformément à la loi de n°2023-1107 du 29 novembre 2023 qui a fait évoluer la prime de partage de la valeur, celle-ci sera :
Soumise à CSG CRDS ;
Exonérée de cotisations sociales ;
Soumise à impôt sur le revenu sauf si elle est affectée à un plan d’épargne entreprise.
Le salarié ayant adhéré à un plan d'épargne salariale peut y affecter tout ou partie de la somme qui lui est attribuée par l'entreprise au titre de la prime de partage de la valeur perçue. Cette somme sera alors exonérée d'impôt sur le revenu dans les limites prévues.
Les salariés souhaitant bénéficier de cette exonération devront formuler leurs demandes d'affectation au plan d'épargne salariale auprès du service RH avant le 5 novembre 2024. Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 3 – Durée de l’accord et date d’entrée en application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er avril 2024 et jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire traditionnellement initiée au mois de mars de chaque année.
Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue de la NAO 2025, que celle-ci aboutisse à un nouvel accord ou non, et le 31 mars 2025 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.
Article 4 - Révision
Les parties peuvent demander la révision sous forme d’avenant de tout ou partie du présent accord conformément aux articles L. L2261-7-1 et suivant du Code du travail et selon les modalités suivantes : - toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et un projet de texte révisé ; - le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Dans l’hypothèse où ces négociations aboutiraient à la signature d’un avenant, celui-ci se substituerait aux stipulations du présent accord qu’il remplace.
Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREET.
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au CSE et aux Délégués Syndicaux. Mention de cet accord sera également faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Levallois-Perret, le 29 mars 2024.
Pour l’UES Citadines xxxxxxx – Vice-Président Ressources Humaines