Accord d'entreprise CITBA

accord collectif de révision extinction portant sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CITBA

Le 16/09/2025


ACCORD COLLECTIF DE revision extinction portant sur le tempS de travaIL

Entre

La société CITBA représentée par , d’une part

et

les représentants du CSE signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’uniformiser la mise en œuvre des horaires de travail et la règlementation de la durée de travail sur l’ensemble des sites de la Société CITBA. A ce jour elle comporte 3 sites :
  • Arthez de Béarn (64)
  • Pontonx (40)
  • Lons (64)
Le présent accord porte avenant aux accords sur le temps de travail du 9 décembre 1999 et avenant du 28 décembre 1999 en se substituant à eux.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (anciennement appelée modulation ou annualisation) est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise CITBA, en CDI, Alternance, CDD, c’est-à-dire des 3 établissements : Arthez de Béarn (64), Pontonx (40) et Lons (64), y compris temps partiel.
Il s’agit de la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Une disposition à l’article 6 ne concerne que les cadres de l’entreprise.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Les horaires de base des établissements sur site sont :
- ARTHEZ DE BEARN « ART » : 7h70 par jour du lundi au vendredi pour les semaines paires et 7h70 du lundi au jeudi pour les semaines impaires, soit une moyenne hebdomadaire de 34h65.
  • Production : 8h-12h15 / 13h03-16h30.
  • Administratif : 8h-11h45 / 12h33-16h30.

- PONTONX « PTX » 35h hebdomadaires :
  • Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h00-16h45
  • Vendredi : 8h-12h

- PALPLAST « PLT » 35h hebdomadaires :
  • Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h15-17h
  • Vendredi : 8h-12h

Le volume horaire hebdomadaire moyen de travail retenu sur la période de décompte est :
  • de 34h65 (1 584 heures par an +7h de solidarité, soit 1 591) sur le site de ART
  • de 35h (1 600 heures par an + 7h de solidarité, soit 1 607) sur les sites de PTX et PLT

Ces horaires de travail concernent les salariés travaillant sur le site de référence. Pour les salariés travaillant sur site client, ces derniers seront à adapter selon les horaires d’ouverture du client.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.
L’organisation du temps de travail se fera de manière générale dans le respect d’une durée journalière de 10 heures. Toutefois de manière exceptionnelle, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, il sera possible d’avoir recours à la durée maximale journalière de 12 heures autorisée par la loi.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par Affichage.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours portés à 3 jours en cas de travaux urgents. Sur la base du volontariat, ces délais pourront être écourtés.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 34h65 ou 35h selon le site heures pour les salariés à temps complet, soit 150h15 ou 151h67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 34h65 ou 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 591 ou 1 607 heures, ces heures excédentaires, correspondant potentiellement à des heures supplémentaires, sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1 591 ou 1 607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Lorsqu’au cours de l’année, la banque d’heure (heures supplémentaires potentielles) dépasse les 77 heures, le salarié peut, à son initiative, à chaque fin de mois se faire verser une avance de salaire sur heures supplémentaires dépassant les 77 heures. Une régularisation sera effectuée au 31/12 de l’année en fonction de l’état du compteur définitif d’heures supplémentaires. C’est à ce moment-là (décompte au 31 décembre soldé au plus tard le 31 mars de l’année suivante) que le régime de faveur des heures supplémentaires (impôt et charges sociales) sera appliqué.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Cadres
Les cadres de l’entreprise, peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jour dans les conditions de l’article 103 de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
Ce forfait ne sera pas de 218 jours mais de 206 jours par an (soit 22 jours de « RTT »), en tenant compte de la journée de solidarité mais pouvant évoluer en fonction des impacts législatifs sur les jours fériés à venir.
Les jours de repos « RTT » sont pris de manière régulière, si possible à raison d'un jour par quinzaine.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à chaque sollicitation d’une des parties à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Le CSE est habilité à engager la procédure de révision.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au CSE dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de PAU et du greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU.


Date 16.09.2025

Pour la DirectionPour le CSE

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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