Accord d'entreprise CITE DE LA MER
Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Application de l'accord
Début : 20/10/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 20/10/2020
Fin : 31/12/2020
3 accords de la société CITE DE LA MER
Le 20/10/2020
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
Nom de l’entreprise :
Code APE : Code SIRETForme juridique : Société d’Economie Mixte
Dont le siège social est à
Représentée par M
Agissant en qualité de Président Directeur Général
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
Et, Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent Accord, représenté par
Au profit du personnel de l’Entreprise,
Ci-après dénommé "les bénéficiaires"
D’autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite de la COVID 19.Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
- cinq jours ouvrés
- le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :- de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
- de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
- de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 : Information du personnel et prise d’effet
Le présent accord sera communiqué à tous les salariés de l'entreprise par sa mise à disposition sur un dossier informatique et sur un tableau d’affichage.Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail
Fait à Cherbourg en Cotentin, le 20 octobre 2020
Pour l’entreprise
Représentée par MonsieurPDG de la
ET
Pour le Comité Social et Economique
Mise à jour : 2021-02-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2021-02-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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