Accord d'entreprise CITE GOURMANDE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

19 accords de la société CITE GOURMANDE

Le 16/02/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ACCORD D’ENTREPRISE



Entre les soussignés :


  • La

    Société CITE GOURMANDE, Société au capital de 297 840€, dont le siège social est situé au 52 Avenue du Canada à Rennes (35200), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro SIRET n°43 697 440 00026,

Représentée par Directeur Général

de CITE GOURMANDE, dûment mandaté

Ci-après dénommée « la Société »


D’une part

Et :



  • L’

    Organisation Syndicale CFDT représentée par :

  • La délégué syndical CFDT,

  • L’

    Organisation Syndicale FO représentée par :

  • La déléguée syndicale FO,

  • L’

    Organisation Syndicale CFE/CGC représentée par :

  • La délégué syndical CFDT,

    ,


Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »


D’autre part



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors de trois réunions du 22 janvier 2024, du 5 février 2024 et du 16 février 2024.

Dans le cadre de la Négociation, la Direction a rappelé les éléments socio-économiques dont l’inflation sur 12 mois glissants qui est estimée à 3,7% à la fin de l’année 2023.

Compte tenu de ce contexte particulier d’inflation et les impacts importants que cela a eu sur le pouvoir d’achat des collaborateurs et après discussion entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société Cité Gourmande et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 : Contenu de cet accord

L’accord porte sur les décisions suivantes :

1° Revalorisation de la classification



2° Prime de Transport


Il a est décidé lors de la négociation annuelle obligatoire de 2023, la reconduction de la prime de transport mensuelle destinée à compenser les frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ce point.


Cette prime est applicable jusqu’au

31 décembre 2024.


La prime est attribuée à tous les salariés en CDI et en CDD de l’entreprise sous réserve de remplir les conditions suivantes (conditions cumulatives) :
- de l'établissement d'une attestation annuelle sur l'honneur précisant l’adresse du salarié et que ce dernier se rend au travail par le biais d'un véhicule à moteur conformément à la loi,
- de la fourniture de la copie de carte grise et attestation d'assurance du véhicule,
- d'un lieu d'habitation distant d'au moins 1.5 km de l'usine,
- de l'absence d'attribution d'un véhicule de fonction,

3 niveaux de prime sont institués en fonction de l’éloignement du domicile par rapport au lieu de travail :
Niveau A : La prime s’élève à 8,33 €/mois pour les salariés remplissant les conditions précitées et devant parcourir un itinéraire aller domicile / lieu de travail compris entre 1.5km et 20 km.
Niveau B : La prime s’élève à 12,50 €/mois pour les salariés remplissant les conditions précitées et devant parcourir un itinéraire aller domicile / lieu de travail supérieur à 20 km et jusqu’à 35 km inclus.
Niveau C : La prime s’élève à 16,66 €/mois pour les salariés remplissant les conditions précitées et devant parcourir un itinéraire aller domicile / lieu de travail supérieur à 35 km.
Il est précisé que la prime est versée au prorata du temps de présence sur le mois (Il est précisé que les absences pour congés payés et récupération ne seront pas décomptées).


Les salariés susceptibles de percevoir une prime de niveau B ou C sont tenus de produire, en plus des documents précités, un document faisant apparaitre l’itinéraire et le kilométrage parcouru entre le domicile et le lieu de travail en prenant la référence retenue du Code des Impôts : le plus court (document de type www.mappy.com, www.viamichelin.fr ou www.google.fr/maps).

Dans le cas où le changement de domicile du salarié modifie le niveau de la prime attribuée, le nouveau niveau est attribué à partir du mois suivant le changement de domicile.
Lorsqu’au moins un des critères d’attribution n’est plus rempli, la prime cesse d’être due le mois suivant la modification de la situation.

L’ensemble des documents précités seront à fournir une fois par an ainsi qu’en cas de changement de situation individuelle.


3°Mise en place d’une assistante sociale :


En septembre 2019, il a été décidé la mise en place d’une permanence à raison d’un jour par mois d’une assistante sociale indépendante sur le site. Cette prestation permet à l’ensemble des salariés d’avoir sur place une personne qui peut les aider dans des démarches administratives spécifiques.
Il a est décidé lors de la négociation annuelle obligatoire de 2023, la reconduction ce dispositif. Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ce point.
Cette prestation est applicable jusqu’au

31 décembre 2024.




4° Augmentation du budget Œuvres sociales :


5° : Durée effective et organisation du temps de travail


5.1. Aménagement du temps de travail


La société Cité Gourmande bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire signé avec les organisations représentatives dans l’entreprise le 11 octobre 2022.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

5.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société Cité Gourmande s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société Cité Gourmande s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


6° : Intéressement, Participation, épargne salariale



6.1. Intéressement


La société Cité Gourmande bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 14 février 2024.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

6.2. Participation


La société Cité Gourmande bénéficie d’un accord de participation en date du 01 avril 2012, qui a été révisé par des avenants en date du 17 septembre 2012 et du 24 mars 2023.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.

7° Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :



La société Cité Gourmande bénéficie d’un accord sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes en date du 14 février 2024.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.




Article 3 : Date d’application

Concernant la date et la durée d’application des dispositions présentes sous l’article 2, il convient de se reporter aux points 1°, 2°, 3°et 4°.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.


Fait à Estillac,
En six exemplaires originaux,
Le 16 février 2024

Pour l’organisation syndicale FOPour l’organisation syndicale CFDT

MadameMadame




Pour l’organisation syndicale CFE/CGC

Madame




Pour la Société CITE GOURMANDE

Monsieur

Postérieurement à la conclusion de l’accord NAO 2023 signé le 15 décembre 2022, les parties actent qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, elles décident que les dispositions de

l’article 2 point 1 et 4 du présent accord ne doivent pas faire l'objet d’une publication en ligne dans la Base de Données Nationale.


Pour l’organisation syndicale FOPour l’organisation syndicale CFDT
MadameMadame



Pour l’organisation syndicale CFE/CGC
Madame



Pour la Société CITE GOURMANDE
Monsieur

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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