Accord d'entreprise CITE MARINE

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

6 accords de la société CITE MARINE

Le 18/04/2025





Accord relatif à la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :


La SAS CITÉ MARINE, Etablissement situé ZA de Keranna-56500 PLUMELIN

Société par actions simplifiées au capital de 14 000 000 €, immatriculée au registre du commerce de LORIENT sous le n°353 786 841- Code APE 1085Z, dont le siège est situé Carrefour Industriel du Porzo, 56700 KERVIGNAC,
et représentée par

XXX, Directeur de site, dûment mandaté à cet effet,


Ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

L'organisation syndicale représentative CFDT ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical de l’entreprise ;

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.

Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 14 Février, 04 et 18 Mars 2025 un accord a été conclu (sans attendre la fin du calendrier pré fixé dans l’accord de méthode) compte tenu de l’accord définitif intervenu entre les parties à cette date, dont les dispositions sont les suivantes :

PRÉAMBULE :

L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour 12 mois.
Un accord de méthode a été signé le 04 mars 2025 entre la Direction et Monsieur XXX.
Il était convenu que seraient présents aux réunions de négociation :
  • XXX : Directeur de Site
  • XXX : Responsable Ressources Humaines site
  • XXX : Directrice des Ressources Humaines
  • XXX : Conducteur de ligne, Délégué Syndical CFDT
  • XXX : Conductrice de ligne
  • XXX : Planificateur

En préambule, la direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue CITÉ MARINE - Établissement de PLUMELIN.
Les hausses tarifaires négociées en 2022 et 2023 auprès de nos clients ont certes permis d’absorber une partie du choc inflationniste subi par l’entreprise au cours de ces années, en particulier la hausse des coûts énergétiques. Cela n’a pas été sans conséquences sur la demande commerciale qui a vu son rythme décéléré fin 2023 et début 2024. Cela s’est traduit en fin 2023 et début 2024 par des réductions de production afin de contrôler le niveau de stock de produits finis. Dans le but de relancer la consommation, la décision a été prise, fin 2023 et début 2024, de réajuster nos tarifs à la baisse afin de tenir compte de la détente des prix d’achat sur un certain nombre de composants dont l’énergie. Après quelques mois d’inertie, nous avons en fin d’année 2024 retrouvé le rythme de consommation précédent et par conséquent, un niveau de production conforme à nos historiques.
Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui s’appliqueront à CITÉ MARINE PLUMELIN en 2025 dans le cadre du présent accord.

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-1 et L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de CITÉ MARINE PLUMELIN (SIRET 353 786 841 00067).
Certaines dispositions peuvent cependant concerner une partie seulement des salariés, ce qui sera précisé le cas échéant.


  • OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, de l’épargne salariale et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, les dispositions relatives aux salaires minima prévues dans le cadre du présent accord sont plus favorables que la branche.

Dans les autres matières et conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention collective de branche.


  • DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Les parties ont rappelé les dispositifs existants au sein de l’entreprise à savoir : la participation et l’intéressement. Les parties ont signé un avenant à l’accord d’intéressement le 28 Février 2025, fixant les objectifs 2025 sur chacun des critères fixés dans le cadre de l’accord initial du 14 Mars 2023.


A titre d’information, il est précisé les éléments suivants relatifs aux dispositifs existants :

3.1 Épargne salariale


Les parties ont rappelé les dispositifs existants au sein de l’entreprise à savoir : la participation, l’intéressement et un plan d’épargne d’entreprise. Les parties ont convenu que les dispositifs existants ne nécessitent pas de révision à ce jour.
A titre d’information, il est précisé les éléments suivants relatifs à l’accord de participation:
Le montant de la réserve de participation au titre de l’exercice 2024 s’élève à 6 020 367 € pour la Société CITE MARINE. Il est précisé qu’il n’avait pas été versé de participation aux bénéfices depuis plusieurs annnées sur le site de Plumelin.
  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

Il est rappelé les demandes initiales de la CFDT :

  • Augmentation générale Brute de 80 €

  • Prime panier : augmentation de 4.02 € à 4.12 €, part patronale des tickets restaurant

  • Prime transport : Passage de 0.80 € à 0.90 €/Jour

  • Mise en place d’un CSE central

  • Pause payée: Passage de 7’ à 15’ .

  • Prime d’habillage à 0.40 €par jour

  • Mise en place d’un CSE central

Au cours des différentes réunions de négociations, les demandes des organisations salariales ont évolué, pour aboutir à un consensus entre les parties (cf. ci-dessous)

Il est également important de rappeler le contexte :

  • Le taux d’inflation s’élève à 2% en moyenne sur l’année 2024 et 1.7 % sur Janvier 2025 et 0.8 % sur Février 2025, selon l’INSEE.

  • Le SMIC a augmenté de 2 % au 1er Novembre 2024, soit un salaire de base brut passant de 1 766.92 €uros à 1 801.80 €uros.

  • Les négociations de la branche des produits alimentaires élaborés ont abouties à un accord le 24 Janvier 2025 avec une information définitive aux entreprises adhérentes le 04 Février 2025.

Dans ce contexte, afin non seulement de garantir mais également de développer le pouvoir d’achat des salariés, les parties prévoient une augmentation générale de 38 € brut sur les salaires de base brut du mois d’Avril 2025, pour tous les statuts.

La date d’application de cette augmentation générale est fixée au 1er Avril 2025.

En cas de travail à temps partiel, ces augmentations générales seront réduites « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.
  • DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties confirment que les accords d’entreprise sur le temps de travail actuellement en vigueur chez CITÉ MARINE - Établissement de PLUMELIN correspondent au besoin d’organisation et n’ont pas nécessité à être modifiés.

  • ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties ont signé un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes le 19 septembre 2022 pour une durée de 3 ans.

  • DÉPOT ET PUBLICITÉ

7.1 DURÉE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa date d’application, soit à partir du 1er Avril 2025.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.
  • INTERPRÉTATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.


7.3 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.


7.4 DÉPOT - PUBLICITÉ

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLUMELIN, le 18/04/2025, en 5 exemplaires

Pour l’organisation Syndicale CFDTPour la Direction

XXX

XXX Directeur de site

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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