ACCORD de METHODE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION d'un accord COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE
Entre
La SAS CITÉ MARINE, Etablissement situé ZA de Keranna-56500 PLUMELIN
Société par actions simplifiées au capital de 14 000 000 €, immatriculée au registre du commerce de LORIENT sous le n°353 786 841- Code APE 1085Z, dont le siège est situé Carrefour Industriel du Porzo, 56700 KERVIGNAC, et représentée par
XXX, Directeur de site, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’UNE PART,
L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical;
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L 2222-3, L 2222-3.1 et L 2242-1 et suivants du code du travail.
PRÉAMBULE
La présente négociation est prévue pour aboutir à un accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail (tout particulièrement l’article 2242-11 et 2242-15 du code du travail), relatif à la négociation obligatoire en entreprise.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions minimales de forme de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’établissement.
Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux économiques, sociaux et organisationnels tout en prenant en compte l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus généralement la qualité de vie au travail.
Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités de ces négociations.
Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 - champ d'application
Le champ d’application de cet accord est CITÉ MARINE - l’établissement situé ZA de Keranna - 56500 PLUMELIN.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
3.1 Délégation salariale
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail.
La délégation salariale de la commission paritaire est composée d’une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical et de 2 salariés de l'entreprise, comme suit :
XXX, Conducteur de ligne, Délégué Syndical CFDT
XXX, Conducteur de ligne
XXX, Chef d’équipe Maintenance
3.2 Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DURÉE ET THÈMES DES RÉUNIONS DE NÉGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes, tout en respectant la répartition prévue par la loi comme suit :
Le Système de rémunérations,
L’épargne salariale,
Les conditions de travail,
L’égalité entre les hommes et les femmes.
La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 2 heures ; cette durée pouvant être rallongée si les discussions ne sont pas terminées.
Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :
DATES ET LIEUX
Le Jeudi 26 Février 2026 de 14h00 à 16h00 en salle KP4
Le Jeudi 12 Mars 2026 de 16h00 à 18h00 en salle KP4
Le Jeudi 26 Mars 2026 de 14h00 à 16h00 en salle KP4
Le Jeudi 09 Avril 2026 de 14h00 à 16h00 en salle KP4
Autres dates à fixer conjointement si nécessaire
En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.
L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.
Cela pourra alors être précisé dans les comptes rendus rédigés par la Direction à l'issue de chaque réunion.
Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail, y compris les variables afférentes.
Les moyens en termes, notamment, de temps de préparation (fixé à 12 heures pour la section syndicale), alloués en matière de négociation collective, ainsi que les créditeurs correspondants, pourront être utilisés pour la préparation et le déroulement des réunions en commissions techniques.
Les salariés participants, devront se manifester auprès de leur hiérarchie 48 heures avant la date de la réunion afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.
Etant précisé que dans le cadre d’une négociation, la réunion prévue l’après-midi à 14h00 peut-être précédée par une matinée de préparation. Si la réunion se déroule le matin, la préparation sera organisée la veille. Ces préparations de réunions se feront dans le cadre des 12 heures de délégation précisées ci-dessus.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS complÉmentaires
5.1 Documents d'information préalables
La Direction s'engage à remettre à la délégation salariale les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.
A défaut de remarque écrite à la direction, au moins 3 jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.
La délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 8 jours avant la réunion suivante.
L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents sur les adresses suivantes :
XXX@XXX.net
XXX@XXX.fr
XXX@XXX.net
5.2 Compte Rendu et communication
A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un Compte Rendu de synthèse sera établi.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenu sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.
ARTICLE 6 - ISSUE DU CYCLE DE LA NÉGOCIATION
Si les parties aboutissent à un accord, ce dernier sera conclu pour une durée qui sera déterminée pendant la négociation.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 4 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
ARTICLE 7 - EXPERTISE
La délégation salariale se réserve le droit de demander une expertise durant le cycle de négociation, si elle le juge nécessaire.
ARTICLE 8 - DurÉe de l’accord
Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 13 février 2026 pour une durée déterminée d’un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance, soit avant le 13 novembre 2026 et ainsi de suite pour chaque période d'une année civile.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-dessus définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
En l'absence d’avenant conclu conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Article 9- PublicitÉ – dÉpôt
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du Travail.
Aussi, le présent accord sera adressé par l’entreprise au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PLUMELIN, le 13 février 2026, en 5 exemplaires
Pour l’organisation Syndicale CFDTPour la direction