La Société CITY ONE EVENTS, représentée par; D’une part,
Et :
La CFTC, représentée par; D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Préambule
Les Parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Après avoir présenté les demandes des organisations syndicales et les axes de négociation de la Direction, les Parties sont parvenus à un accord en tenant compte des revendications formulées ainsi que du contexte financier et social de l’entreprise.
Les Parties ont ainsi convenu de l’accord qui suit.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CITY ONE EVENTS sauf mention contraire dans les articles du présent.
Article 2 – Salaires effectifs
Les Parties rappellent que les grilles salariales applicables à l’entreprise font l’objet de renégociation et d’une procédure de dépôt au niveau de la branche afin de prendre en compte les revalorisations du SMIC.
Les Parties conviennent ainsi d’appliquer ces revalorisations dès lors que l’accord de la convention collective sera rendu applicable par extension.
Article 3 – Augmentation de la participation au repas
Article 3.1 – Augmentation de la valeur faciale des titres restaurants
Conscient de l’augmentation du coût de la vie et afin de limiter cet impact sur chaque collaborateur, les Parties conviennent d’augmenter la valeur faciale journalière des titres restaurants à € selon la répartition suivante :
Part employeur (60%) : €
Part salarié (40%) : €
Il est entendu que cette revalorisation des titres restaurants concernent les collaborateurs affectés en structure percevant actuellement des titres restaurants d’une valeur de € au sein de l’entreprise.
Les autres conditions d’attribution et de versement des titres restaurants restent inchangées.
Article 3.3 – Augmentation du montant de l’indemnité repas
Conscient de l’augmentation du coût de la vie et afin de limiter cet impact sur chaque collaborateur, les Parties conviennent d’augmenter le montant de l’indemnité de repas à €. Il est entendu que cette revalorisation de l’indemnité de repas concerne uniquement les collaborateurs d’exploitation bénéficiaires d’une telle indemnité pour un montant actuellement inférieur à €.
Les autres conditions d’attribution et de versement des indemnités de repas restent inchangées.
Article 4 – Mise en place du forfait mobilités durables
Dans un objectif d’encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail, les Parties ont souhaité mettre en place un forfait mobilités durables tel que prévu par le décret n°2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».
Article 4.1 – Champ d’application
Le présent a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société sous réserve de remplir les conditions définies dans le présent article sans qu’aucune distinction ne puisse être faite en fonction de leur contrat de travail. Sont exclus du présent les salariés bénéficiaires d’un véhicule de fonction ou de tout autre type de prise en charge des transports.
Article 4.2 – Définition
Il est rappelé que le forfait mobilités durables (« FMD ») consiste en la prise en charge, totale ou partielle, par l’employeur des frais de trajet entre le domicile (i.e. la résidence habituelle du salarié) et le lieu de travail.
Les moyens de transports concernés par le dispositif sont :
Les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et/ou en location) ;
La voiture dans le cadre d’un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
Les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (scooters, trottinettes électriques en « free floating ») ;
L’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
Les transports en commun autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement.
Il est rappelé que les modalités de transports de type UBER (hors X SHARE UBER – Covoiturage), TAXI, VTC ne sont pas éligibles.
Article 4.3 – Modalités de prise en charge du forfait mobilité
Les Parties conviennent que la prise en charge du forfait mobilités durables ne saurait dépasser la prise en charge par l’employeur du montant des frais de transports public prévue aux articles L.3261-2, R.3261-2 et suivants du code du travail.
Afin de percevoir le versement de l’allocation forfait mobilités durables, les salariés devront communiquer au service administratif compétent les documents suivants :
Une attestation sur l’honneur
Un justificatif de paiement relatif à l’un des modes de transports éligibles visés dans le présent.
Tout changement de situation devra faire l’objet d’une information expresse, toute déclaration frauduleuse pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire telle que prévue par les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise.
Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord sera applicable à partir du premier jour du mois qui suit sa signature à l’exception des articles prévoyant une autre date ou durée.
Article 6 – Publicité de l’accord
Chaque partie recevra un exemplaire original du présent accord. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord et occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Paris, le TIME \@ "dddd d MMMM yyyy" mercredi 1er février 2023, En 4 exemplaires.