Accord d'entreprise CIVAD SASU

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours des salariés CADRES au sein de la société Blancheporte

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CIVAD SASU

Le 07/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DES SALARIES CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE BLANCHEPORTE



Entre :


La société

COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE BLANCHEPORTE (CIVAD BLANCHEPORTE), dont le siège social est situé 22 rue de la Blanche Porte – 59200 TOURCOING, représentée par XXXXXX


Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,

D’une part,


Et :


Les

Organisations syndicales représentatives suivantes :


-Le syndicat

CFDT, représenté par XXXXXX

-Le syndicat

CFE-CGC, représenté par XXXXXX



Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,



PREAMBULE :

Ci-ensemble dénommées « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Jusqu’en 2023, l’organisation du temps de travail au sein de la société CIVAD BLANCHEPORTE était définie sur la base d’un accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 28 mai 1997, complété par six avenants conclus entre 1998 et 2016.

Constatant que cette organisation du travail manquait de lisibilité et n’était plus adaptée aux besoins de de l’entreprise, au regard notamment de l’évolution de son positionnement économique et de la concurrence, la Direction a engagé et programmé avec les partenaires sociaux des négociations ayant pour objectif de définir une nouvelle organisation du temps de travail dans l’entreprise, qui reposerait sur la mise en place, par deux accords d’entreprise distincts, d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés non-cadres et d’un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés cadres.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord, en application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, et qui porte notamment sur :

Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
Les modalités du droit à la déconnexion.

Cette nouvelle organisation pour les salariés cadres doit permettre à la société CIVAD BLANCHEPORTE :

D’adapter au mieux la situation de travail des cadres avec l’organisation de l’activité de l’entreprise ;
D’assurer aux salariés qui relèvent du forfait jours des garanties en matière de préservation de leur santé et de leurs temps de repos.
A l’issue des réunions qui se sont tenues les 18 septembre, 2, 12, 23 et 30 octobre et 29 novembre 2023, les dispositions qui suivent ont été arrêtées, et se substituent à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes dispositions antérieures, qu’elles ressortent d’accords collectifs ou d’usages, portant sur l’organisation du temps de travail.

Titre I - Champ d’application


Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer uniquement à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant le statut de cadre.

Les parties conviennent en effet que l’ensemble des cadres de l’entreprise disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ont des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de l’entreprise.


Titre II - Dispositions relatives au forfait annuel en jours



Article 1 : Convention individuelle de forfait en jours

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours comporte notamment :

Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

A défaut d’accord écrit du salarié pour une organisation de son temps de travail dans le cadre d’un forfait jours, sa durée de travail effectif sera de 35 heures par semaine.


Article 2 : Nombre de journées de travail

Article 2.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est celle du 1er juin de l’année N au 31 mai de N+1.

Article 2.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 211 jours (422 demi-journées). La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté, etc.).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué (cf.infra).

Article 2.3 : Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 211 jours.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 2.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés. Ces jours de repos sont dénommés JTL (jours de temps libre).

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail et s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

Le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
Les 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Les 2 jours de congés payés supplémentaires accordés dans l’entreprise ;
Le forfait de 211 jours incluant la journée de solidarité.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être ni reportés ni être indemnisés, sauf à ce que le salarié ait été dans l’impossibilité matérielle de les prendre du fait d’une suspension de son contrat de travail de longue durée.


Les jours de repos liés au forfait pourront être pris sous forme de journée ou demi-journée, de manière isolée ou regroupée.

La date de ces jours de repos devra satisfaire, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés concernés mais sera, en tout état de cause, toujours déterminée en fonction des nécessités du service et des impératifs liés aux projets en cours.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un ou plusieurs jours de repos devra en formuler la demande par l’intermédiaire du système informatique de demande d’absence auprès de son manager et s’assurer de l’autorisation préalable de ce dernier.
Article 3 : Décompte et déclaration des jours travaillés

Article 3.1 : Décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord d’entreprise fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Article 3.2 : Système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera chaque mois le logiciel interne de gestion des journées de travail.

Article 3.3 : Contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié permet de suivre :

Le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
Le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

Repos hebdomadaire ;
Congés payés légaux et supplémentaires ;
Congés conventionnels ;
Jours fériés chômés ;
Jours de Temps Libre (TL) ;
Jours d’ancienneté (JA).

Au sein du document déclaratif mensuel, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

De la répartition de son temps de travail ;
De la charge de travail ;
De l’amplitude de travail et des temps de repos.
Article 3.4 : Contrôle du responsable hiérarchique

Les éléments renseignés sur le logiciel interne de gestion par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures décrites dans le présent accord.

Article 3.5 : Synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié, avec le bulletin de paie du mois de juin, un récapitulatif des journées de travail effectuées sur la période de référence passée et le nombre de JTL à prendre sur la période de référence à venir.


Article 4 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 4.1 : Prise des congés payés et repos liés au forfait


Préalablement à la prise de journées de repos, le salarié :

Prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ;
Assure une bonne répartition de sa charge de travail ;
Veille à assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.


Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 2 jours porté à 5 jours lorsque la durée de l’absence est d’1 semaine, et à 2 mois au-delà.

Article 4.2 : Temps de pause

Chaque journée de travail doit comporter au minimum une pause méridienne d’au moins 30 minutes.

Article 4.3 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

D’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;
Et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés doivent veiller à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 4.4 : Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à une durée maximale de 13 heures.

La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une amplitude habituelle de travail. Ainsi, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite.




Article 4.5 : Entretiens périodiques

Article 4.5.1 : Périodicité

Un entretien annuel formalisé sera tenu entre le manager et le cadre au forfait jour.

La participation du salarié à cet entretien est impérative.

En plus de cet entretien annuel spécifique, un salarié au forfait annuel en jours qui rencontrerait des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son temps de travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos, ou qui estime que sa charge de travail est trop importante, peut solliciter un entretien auprès de son manager.

Cet entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien sollicité par un salarié lorsqu’un supérieur hiérarchique estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail, estime qu’une bonne répartition du travail dans le temps n’est pas assurée, constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées, constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.

La participation du salarié à cet entretien est impérative.

Article 4.5.2 : Objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

La charge de travail du salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
Le respect des durées maximales d’amplitude ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion ;
La rémunération du salarié.



Article 4.6 : Rôle du comité social et économique

A l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, le comité social et économique est consulté sur la durée du travail.

Il est ainsi destinataire d’informations portant sur le recours aux conventions de forfait et l’application des modalités des contrôle que sont les décomptes mensuels des salariés concernés et la tenue des entretiens de charge de travail.


Article 5 : Droit à la déconnexion

Un accord prévoyant le droit à la déconnexion est en vigueur au sein de l’entreprise.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 29/04/2021 relatif au droit à la déconnexion, ainsi que de tout texte s’y substituant.

Cet accord est annexé au présent accord.




Article 6 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Article 6.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 27 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

Les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
Et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Exemple de calcul :

La période de référence en vigueur : 1er juin au 31 mai de l'année suivante
Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre.
Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.
Le forfait retenu par l’accord est de 211 jours.
211 (forfait accord) + 27 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 246
273 jours séparent le 1er septembre du 31 mai N+1
Proratisation : 246 x 273/365 = 183.99 (arrondis au nombre entier le plus proche soit à 184 jours)
Sont ensuite retranchés les 5 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 179 jours.


Article 6.2 : Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, etc.).


Article 7 : Absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».




Titre III Dispositions finales


Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2024.

Article 9 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 16 : Dépôt de l’accord


Le présent accord d’entreprise donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Article 17 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 18 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Tourcoing, le 7 décembre 2023
En 5 exemplaires


Pour la société CIVAD BLANCHEPORTE


Pour le syndicat CFDT





Pour le syndicat CFE-CGC


Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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