Accord d'entreprise CIVAD SASU

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés NON-CADRES au sein de la Société Blancheporte

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CIVAD SASU

Le 07/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES NON-CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE BLANCHEPORTE



Entre :


La société

COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE BLANCHEPORTE (CIVAD BLANCHEPORTE), dont le siège social est situé 22 rue de la Blanche Porte – 59200 TOURCOING, représentée par XXXXXX,


Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,

D’une part,


Et :


Les

Organisations syndicales représentatives suivantes :


-Le syndicat

CFDT, représenté par XXXXXX

-Le syndicat

CFE-CGC, représenté par XXXXXX



Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,


Ci-ensemble dénommées « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Jusqu’en 2023, l’organisation du temps de travail au sein de la société CIVAD BLANCHEPORTE était définie sur la base d’un accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 28 mai 1997, complété par six avenants conclus entre 1998 et 2016.

Constatant que cette organisation du travail manquait de lisibilité et de souplesse, tant pour les salariés que pour l’entreprise, au regard notamment de l’évolution de son positionnement économique et de la concurrence, la Direction a engagé et programmé avec les partenaires sociaux des négociations ayant pour objectif de définir une nouvelle organisation du temps de travail dans l’entreprise, qui reposerait sur la mise en place, par deux accords d’entreprises distincts, d’une durée de travail décomptée sur la semaine pour les salariés non-cadres et d’un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés cadres.
La nouvelle organisation du travail décrit par le présent accord pour les salariés non-cadres doit permettre à la société CIVAD BLANCHEPORTE de gérer son activité dans des conditions organisationnelles optimisées, en tenant compte des enjeux suivants :
  • Répondre aux besoins de l’activité,

  • Préserver les équilibres financiers de l’entreprise,

  • Maintenir sa compétitivité et conforter sa pérennité,

  • Développer la qualité de vie au travail des salariés en leur permettant, lorsqu’ils travaillent à temps complet, d’organiser leur temps de travail entre les différents jours de la semaine en intégrant notamment leurs contraintes professionnelles ponctuelles et impondérables.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 18 septembre, 2, 12, 23 et 30 octobre et 29 novembre 2023, les dispositions qui suivent ont été arrêtées par le présent accord.

Ces dispositions se substituent, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes dispositions antérieures, qu’elles ressortent d’accords collectifs, d’usages ou du règlement intérieur, et portant sur l’organisation du temps de travail.

Les parties rappellent également que la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

Pour des raisons d’uniformité et de simplicité dans sa communication interne, l’entreprise adressera aux salariés non-cadres un avenant formalisant les évolutions dans l’organisation de leur temps de travail qui résultent du présent accord, comme elle le fera pour les salariés cadres.

Les parties conviennent toutefois que cette procédure de formalisation par avenant ne remet pas en cause le fait que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord s’appliquera automatiquement à l’ensemble des salariés non-cadres, sans que leur accord préalable soit requis.


Titre I - Champ d’application


Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer uniquement à l’ensemble des salariés de l’entreprise n’ayant pas le statut cadre.

Sont donc exclus du champ d’application du présent accord d’entreprise les cadres, les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi que les stagiaires.

Titre II - Dispositions générales relatives à la durée du travail

Article 1 : Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’enregistrement du temps de travail effectif est assuré par le pointage du salarié dans le logiciel interne en début et fin de poste ainsi qu’en début et fin de la pause déjeuner.

Le contrôle du temps de travail effectif sur la base de l’enregistrement relève de la responsabilité du hiérarchique, qui s’assure du respect des modalités de travail prévues par le présent accord.

Article 2 : Temps de pause


Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’une durée minimale de pause de 20 minutes consécutives.

Le temps de repas d’une durée de 30 minutes pourra constituer ce temps de pause.

Il est rappelé que la prise d’un temps de pause nécessite, d’une part, l’autorisation du supérieur hiérarchique et, d’autre part, un dépointage au début dudit temps et d’un pointage lorsque le salarié reprend son poste.

Toutefois, les parties conviennent d’une certaine tolérance à l’égard des pauses dites « raisonnables », c’est-à-dire les pauses qui n’excèdent pas une interruption de 5 minutes par demi-journée, pour permettre notamment l’accès aux distributeurs de boissons ou une pause cigarette.

Dans ces limites, ces interruptions ne seront pas décomptées du temps de travail.

En cas d’abus, l’entreprise se réserve le droit de gérer, au cas par cas, les situations qui dérogeraient à ce principe de tolérance.

Article 3 : Durée de travail et de repos


Les parties renvoient sur ce point aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, et qui prévoient notamment que :

  • Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 48 heures consécutives.

  • La durée hebdomadaire du travail pour un temps complet, ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour un temps partiel, les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail ne doit pas dépasser 34 heures 30 minutes heures sur une même semaine.

Titre III - Aménagement du temps de travail des salariés non-cadres travaillant à temps complet

Article 4 : Durée du travail


Pour les salariés non-cadres travaillant à temps complet, la durée de travail effectif est de 35h00 par semaine, atteinte par la réalisation de 37h30 de travail effectif par semaine et l’octroi de 14 jours temps libre (JTL) par an compensant les deux heures et trente minutes travaillées par semaine au-delà de 35 heures.

Les JTL étant la contrepartie d’heures effectivement réalisées de 35h00 à 37h30, leur acquisition se fera au mois le mois, pour 1,17 JTL par mois, sous réserve que le salarié ait travaillé l’intégralité de cette période ou, s’il a été absent en tout ou partie, que son absence soit assimilée à du temps de travail effectif.

Les JTL devront avoir été pris dans leur intégralité au 31 mai de chaque année. Aucun report ne pourra donc être opéré de sorte que les JTL qui resteraient non pris à cette date seront perdus, sauf à ce que le salarié ait été dans l’impossibilité matérielle de les prendre du fait d’une suspension de son contrat de travail de longue durée.

Les JTL pourront être pris sous forme de journée ou demi-journée, de manière isolée ou regroupée. Les JTL s’acquièrent à l’issue de chaque mois. Pour des aspects pratiques de pose des jours d’absence, le compteur sera crédité en début de mois et régularisé le mois suivant pour tenir compte, le cas échéant, du droit réel.

La date de ces JTL devra satisfaire, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés concernés mais sera, en tout état de cause, toujours déterminée en fonction des nécessités du service et des impératifs liés aux projets en cours.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un ou plusieurs JTL devra en formuler la demande par l’intermédiaire du système informatique de demande d’absence auprès de son manager et s’assurer de l’autorisation préalable de ce dernier.


Article 5 : Organisation du travail


Au regard de la durée de travail de 37h30 par semaine répartie sur 5 jours, l’horaire théorique journalier est de 7h30 par jour.

Toutefois, afin de permettre à chacun des salariés d’organiser son temps de travail sur les différents jours de la semaine en tenant compte de ses contraintes professionnelles et personnelles, les parties conviennent que chaque salarié gèrera librement ses horaires quotidiens d’entrée et de sortie à l’intérieur des périodes journalières appelées « plages variables », qui sont définies ci-dessous et tiennent compte des nécessités de fonctionnement de service.

Cette souplesse d’organisation suppose de respecter les trois conditions cumulatives suivantes :

  • Travailler de manière effective pendant toutes les périodes journalières appelées « plages fixes » c’est-à-dire au moins 6 heures par jour, hors pauses « raisonnables » (cf. supra) ;

  • Réaliser un temps de travail effectif d’au moins 37h30 sur la semaine ;

  • Tenir compte, en liaison avec le manager, des nécessités de bon fonctionnement du service ainsi que des besoins des clients internes et externes dans la répartition du temps de travail entre les différents jours de la semaine.

A titre purement informatif, les plages fixes vont de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 le vendredi et les plages variables vont de 7h30 à 9h00, de 12h00 à 14h00 puis de 17h00 à 19h00 du lundi au jeudi, de 7h30 à 9h00, de 12h00 à 14h00 puis de 16h30 à 19h00 le vendredi. Entre 12h00 et 14h00 une pause déjeuner de 30 minutes au minimum est obligatoire.

Pour tenir compte d’une évolution dans les contraintes organisationnelles et les besoins de l’entreprise, ces plages pourront évoluer sur simple décision de l’entreprise, de manière temporaire ou permanente, après information consultation des représentants du personnel, sans que cela ne nécessite la révision du présent accord.

Toute présence en dehors de ces plages horaires ne sera pas assimilée à du temps de travail, les salariés n’étant pas sous les directives de l’employeur, sauf demande expresse du manager validée par la direction.

La valorisation de la journée et de la demi-journée d’absence pour la gestion des horaires (congés payés, jour férié, JTL, formation, etc.) s’effectuera sur la base de 7h30 de travail effectif pour une journée et de 3h45 heures de travail effectif pour une demi-journée.

Article 6 : Heures supplémentaires

Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires pour l’application du présent accord les heures de travail effectif effectuées de manière ponctuelle et conjoncturelle au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37h30, les 2h30 réalisées chaque semaine étant déjà compensées par 14 JTL octroyés sur l’année pour aboutir à une durée réelle de travail de 35h00 par semaine.

Les parties rappellent que la réalisation d’heures supplémentaires a vocation à n’être qu’exceptionnelle et suppose soit une demande expresse et formelle du manager du salarié en ce sens soit une demande écrite du salarié suivie d’une autorisation de son manager de réaliser des heures supplémentaires.

Il est à cet égard précisé qu’aucune acceptation implicite des heures supplémentaires ne saurait intervenir ni être caractérisée d’une quelconque manière.

Les heures supplémentaires donneront lieu à un repos majoré dans les conditions légales (soit 25% de 37h30 à 45h30 sur une semaine et 50% au-delà), qui viendra créditer un compteur appelé RC. Ce repos devra impérativement être pris sous forme d’heure, après autorisation expresse du manager, et avant à la fin du second mois suivant le mois de son acquisition.

Exemple : Un salarié ayant travaillé 38h30 sur la semaine du 4 au 8 décembre 2023 a réalisé 1h00 supplémentaire qui viendra créditer son RC d’1,25 h (1 h et 15 min), laquelle devra être prise avant le 28 février 2024.


Titre IV - Aménagement du temps de travail des salariés non-cadres travaillant à temps partiel


Article 7 : Durée et organisation du travail


Les jours de JTL octroyés aux salariés à temps complet sont la contrepartie d’heures effectivement réalisées au-delà de 35 heures.

Par conséquent, les parties reconnaissent que les salariés à temps partiel ne devraient pas disposer de JTL puisqu’ils travaillent nécessairement moins de 35 heures par semaines.

Pour autant, pour répondre à une demande expresse des organisations syndicales, les parties conviennent d’une organisation du temps du travail des salariés à temps partiel similaire à celle des salariés à temps plein, dans les conditions suivantes :


Colonne A

Durée réelle de travail

Colonne B

Heures de travail réalisées chaque semaine

Colonne C

Nombre de JTL compensant les heures réalisées au-delà de la durée réelle de travail
Temps plein
35h00
37h30
14
Temps partiel 90%
31h30
33h45
12,5
Temps partiel 80%
28h00
30h00
11
Temps partiel 60%
21h00
22h30
8,5
Temps partiel 50%
17h30
18h45
7



Article 8 : Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail effectif hebdomadaire visée dans la colonne B du tableau repris à l’article 7, les heures de travail réalisées chaque au-delà de la durée reprise dans la colonne A étant déjà compensées par l’octroi des JTL prévus en colonne C.
La limite dans laquelle un salarié à temps partiel peut réaliser des heures complémentaires est égale à 10 % de la durée de travail prévue dans la colonne B sans pouvoir atteindre plus de 34h30 par semaine.

Comme pour les heures supplémentaires des salariés à temps complet, les parties rappellent que la réalisation d’heures complémentaires a vocation à n’être qu’exceptionnelle et suppose soit une demande expresse et formelle du manager du salarié en ce sens soit une demande écrite du salarié suivie d’une autorisation de son manager de réaliser des heures supplémentaires.

Il est à cet égard précisé qu’aucune acceptation implicite des heures complémentaires ne saurait intervenir ni être caractérisée d’une quelconque manière.

De manière plus favorable que les dispositions légales, toute heure complémentaire donnera lieu à un paiement majoré de 25 % avec la paie du mois suivant le mois au cours duquel l’heure complémentaire a été effectuée.

Exemple : Un salarié à temps partiel 80% ayant travaillé 31h00 sur la semaine du 4 au 8 décembre 2023 a réalisé 1h00 complémentaire qui sera rémunérée à 125 % de son taux horaire avec la paie du mois de janvier 2024.


Titre V Dispositions finales


Article 9 : Durée de l'accord


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2024.

Article 10 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 13 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 15 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 17 : Dépôt de l’accord


Le présent accord d’entreprise donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.


Article 18 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Article 19 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Tourcoing, le 7/12/2023
En 5 exemplaires


Pour la société CIVAD BLANCHEPORTE

Pour le syndicat CFDT




Pour le syndicat CFE-CGC


Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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