Civis sise ZI La Lézarde 97232 LE LAMENTIN (siret : 47925193600015) représentée par et agissant respectivement en qualité de Directeur d’Exploitation et Directeur des Ressources Humaines
il est convenu, suite aux réunions du 16 septembre, du 16 et 23 octobre et du 06 et 12 novembre 2025, le présent accord relatif à la Négociation Obligatoire dans l’entreprise.
Il est préalablement rappelé que, pour faire face à l’inflation, le salaire minimum de croissance (SMC) Convention Collective Nationale (CCN) de la Propreté a été revalorisé comme suit :
Catégorie
Au 01/07/2024
(% d’augmentation par rapport au 01/01/2024)
Au 01/06/2025
(% d’augmentation par rapport au 01/05/2025)
A
B
A
B
Agent de Service
AS 1 (ASP)
0,748% 0,654% 2,061% 2,112%
AS 2 (ASC)
0,745% 0,650% 2,136% 2,098%
AS 3 (ASCS)
0,658% 0,728% 2,124% 2,087%
Agent de Service Qualifié
AQS 1
0,655% 0,725% 2,114% 2,078%
AQS 2
0,649% 0,637% 2,095% 2,136%
AQS 3
0,724% 0,711% 2,077% 2,118%
ATQS 1
0,710% 0,699% 2,116% 2,082%
ATQS 2
0,672% 0,734% 2,077% 2,114%
ATQS 3
2,493% 2,512% 2,070% 2,096%
Catégorie
Au 01/07/2024
(% d’augmentation par rapport au 01/01/2024)
Au 01/06/2025
(% d’augmentation par rapport au 01/05/2025)
Chef d'équipe
CE 1
0,648% 2,074%
CE 2
0,681% 2,096%
CE 3
0,673% 2,072%
Maîtrise
MP 1
0,737% 2,129%
MP 2
0,698% 2,078%
MP 3
0,686% 2,101%
MP4
0,667% 2,090%
MP5
0,712% 2,122%
Employé
Au 01/07/2024
(% d’augmentation par rapport au 01/01/2024)
Au 01/06/2025
(% d’augmentation par rapport au 01/05/2025)
EA 1
0,658% 2,126%
EA 2
0,691% 2,136%
EA 3
0,698% 2,079%
EA 4
0,702% 2,091%
Maîtrise
MA 1
0,631% 2,109%
MA 2
0,708% 2,108%
MA 3
0,671% 2,095%
Rémunération – Revalorisation générale des salaires
Les parties conviennent que les collaborateurs des catégories « Ouvrier – Employé / Agent de Maitrise » présents à l’effectif au 1er juin 2025 et à la date de signature du présent accord, doivent avoir bénéficié, depuis juin 2025, des augmentations de salaire de base brut indiquées précédemment.
Cette revalorisation sera appliquée pour tous les collaborateurs qui sont dans ou hors grille, afin de s’assurer que tous bénéficient du pourcentage d’augmentation prévu :
depuis le 1er juin 2025 (versus mai 2025).
Cette augmentation rétroactive au 1er juin 2025 est appliquée au plus tard sur la paie de décembre 2025 et tiendra compte des augmentations individuelles et collectives effectuées depuis le 1er janvier 2025.
Rémunération – Prime Chauffeur de Véhicules de Service
A compter du 1er décembre 2025 (applicable en paie de janvier 2026), une prime de « Chauffeur de Véhicule de Service » d’un montant de 90 € (quatre-vingt-dix euros) brut est attribuée au collaborateur assurant le transport des équipes sur leur chantier, sur le lieu de rendez-vous avec la Direction (réunion sur le temps de travail) ou tout autre déplacement professionnel décidé par le Manager.
La prime « Chauffeur de Véhicule de Service » est réservée au collaborateur clairement désigné par son Manager pour cette mission et qui, en outre, assure l’entretien élémentaire dudit véhicule.
En cas d’absence du Chauffeur « titulaire », la prime est versée à son remplaçant, au prorata de la durée du remplacement.
La prime « Chauffeur de Véhicule de Service » est versée chaque mois en fonction de la présence réelle du mois précédant.
La prime « Chauffeur de Véhicule de Service », ayant un caractère de salaire, est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et fiscales en vigueur au moment du versement. Elle est prise en compte dans le calcul des congés payés et du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail (maladie, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle).
Emplois Repères - Responsable de Marchés & Chef d’Equipes
Afin de tenir compte de l’évolution de l’emploi de certains Chef d’Equipes, rendue nécessaire par l’organisation du travail pour répondre aux exigences des clients, les parties conviennent de la modification partielle de l’intitulé de poste de Chef d’Equipes.
Ainsi, à compter du 1er décembre 2025, un Chef d’Equipes affecté à plusieurs marchés géographiquement éloignés depuis au moins une année continue est désigné sous l’intitulé « Responsable de Marchés ».
Cette modification n’entraine aucune modification de leur rémunération et est sans impact sur la grille de classification conventionnelle applicable.
Rémunération – Prime de Remplacement
A compter du 1er décembre 2025 (applicable en paie de janvier 2026), une prime de « Remplacement » d’un montant de 21,43 euros (vingt et un euros et quarante-trois centimes) brut par jour est attribuée à chaque :
salarié assurant le remplacement effectif son manager n+1 « Animateur d’Equipe » ;
« Animateur d’Equipe » assurant le remplacement effectif de son n+1 « Chef d’Equipes / Responsable de Marchés » et l’encadrement d’équipes supplémentaires ;
« Assistante d’Exploitation » assurant le remplacement effectif d’une « Assistante d’Exploitation » et réalisant des tâches s’ajoutant à ses missions habituelles ;
« Chef d’Equipes / Responsable de Marchés » assurant le remplacement effectif d’un autre « Chef d’Equipes / Responsable de Marchés » et l’encadrement d’équipes supplémentaires.
Les primes de « Remplacement Animateur d’Equipe », « Remplacement Assistante d’Exploitation » « Remplacement Chef d’Equipes / Responsable de Marchés » sont attribuées dès lors que le remplacement est effectif pendant au moins 7 jours calendaires consécutifs (remplacement en cascade exclu).
Les primes de « Remplacement Animateur d’Equipe », « Remplacement Assistante d’Exploitation » « Remplacement Chef d’Equipes / Responsable de Marchés » sont versées chaque mois en fonction des remplacements effectués le mois précédent.
Les primes de « Remplacement Animateur d’Equipe », « Remplacement Assistante d’Exploitation » « Remplacement Chef d’Equipes / Responsable de Marchés », ayant un caractère de salaire, sont soumises à l’ensemble des cotisations sociales et fiscales en vigueur au moment du versement. Elles sont prises en compte dans le calcul des congés payés et du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail (maladie, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle).
Astreinte – Chef d’Equipes & Responsable de Marchés
La Direction de Civis et les représentants du personnel conviennent de mettre en place un système d’astreinte afin de s’adapter aux contraintes d’exploitation imposées par ses marchés et assurer la continuité de l’encadrement des équipes en poste les samedis et dimanches.
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Bien que pouvant vaquer à ses occupations personnelles, le salarié devra durant l’astreinte, être joignable sur le téléphone portable mis à sa disposition en cas de nécessité afin d’effectuer un travail au service de l'entreprise.
Salariés concernés
Les présentes dispositions concernent les Chefs d’Equipes et Responsable de Marchés affectés aux différents marchés de l’entreprise.
Période d’astreinte et modalités d’informations
Périodes d’astreinte
L’astreinte est organisée sur les week-ends du samedi à la reprise des activités, le lundi.
Organisation de l’astreinte
Le planning d’astreinte est organisé par mois.
Modalités d’information
Chaque salarié est informé du programme mensuel individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. Cette information peut être faite par tous moyens y compris par courrier électronique.
En cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes particulières (absence d’un salarié programmé en astreinte ou autres cas de force majeure) la date et les horaires de l’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Cette modification interviendra par tous moyens et notamment par voie téléphonique ou de courrier électronique.
Moyens mis à Disposition
Le Chef d’Equipes ou le Responsable de Marchés d’astreinte dispose de l’ensemble des outils nécessaires pour assurer ses missions sur les marchés qu’il supervise pendant toute la durée de l’astreinte.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le collaborateur d’astreinte se trouve dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.
Compensation des astreintes et des interventions
L’astreinte définie ci-dessus donne lieu à une contrepartie financière.
Compensation du temps d’attente
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable (temps d’attente) afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
En contrepartie de ce temps d’attente, chaque collaborateur bénéficie, d’une prime d’astreinte de 30 € (trente euros) brut par week-end d’astreinte.
Compensation des frais de déplacement
Les Chefs d’Equipes et les Responsables de Marchés disposant d’un véhicule pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail ainsi que pour les déplacements durant la période d’astreinte, aucune prime ou indemnité ne sera versée pour le transport et les déplacements en cas d’intervention.
Compensation du temps d’intervention
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tels. Le temps d’intervention sera rémunéré en heures supplémentaires majorées au taux légal en vigueur.
Repos quotidien et repos hebdomadaire
En application de l’article : L3131-1 du Code du travail, l’employeur doit respecter l’obligation de repos quotidien de ses salariés : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. » ; L3132-2 du Code du travail : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. »
En vertu de ces deux dispositions, toute intervention reporte d’autant la prise de poste le jour suivant.
Astreinte – Marché de la Samac
La Direction de Civis et les représentants du personnel conviennent de mettre en place un système d’astreinte afin de s’adapter aux contraintes d’exploitation imposées par ce marché et assurer la continuité de l’encadrement des équipes en poste les samedis et dimanches.
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Bien que pouvant vaquer à ses occupations personnelles, le salarié devra durant l’astreinte, être joignable sur le téléphone portable mis à sa disposition en cas de nécessité afin d’effectuer un travail au service de l'entreprise.
Salariés concernés
Les présentes dispositions concernent tous les collaborateurs du marché de la Samac.
Période d’astreinte et modalités d’informations
Périodes d’astreinte
L’astreinte est organisée sur la semaine du lundi au dimanche.
Organisation de l’astreinte
Le planning d’astreinte est organisé par mois.
Modalités d’information
Chaque salarié est informé du programme mensuel individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. Cette information peut être faite par tous moyens y compris par courrier électronique.
En cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes particulières (absence d’un salarié programmé en astreinte ou autres cas de force majeure) la date et les horaires de l’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Cette modification interviendra par tous moyens et notamment par voie téléphonique ou de courrier électronique.
Moyens mis à Disposition
Le collaborateur dispose de l’ensemble des outils nécessaires pour assurer ses missions sur les marchés qu’il supervise pendant toute la durée de l’astreinte.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le collaborateur d’astreinte se trouve dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.
Compensation des astreintes et des interventions
L’astreinte définie ci-dessus donne lieu à une contrepartie financière.
Compensation du temps d’attente
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable (temps d’attente) afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
En contrepartie de ce temps d’attente, chaque collaborateur bénéficie, d’une prime d’astreinte de 65 € (soixante-cinq euros) brut par semaine complète d’astreinte.
Compensation des frais de déplacement
La prime de transport attribuée au collaborateur ne tenant pas compte des interventions en cas d’astreinte, il est alloué à chaque collaborateur devant se déplacer avec ses moyens personnels une prime de déplacement d’astreinte de 15 euros (quinze euros) brut par déplacement.
Le collaborateur disposant d’un véhicule pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail ainsi que pour les déplacements durant la période d’astreinte, aucune prime ou indemnité ne sera versée pour le transport et les déplacements en cas d’intervention.
Compensation du temps d’intervention
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tels. Le temps d’intervention sera rémunéré en heures supplémentaires majorées au taux légal en vigueur.
Repos quotidien et repos hebdomadaire
En application de l’article : L3131-1 du Code du travail, l’employeur doit respecter l’obligation de repos quotidien de ses salariés : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. » ; L3132-2 du Code du travail : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. »
En vertu de ces deux dispositions, toute intervention reporte d’autant la prise de poste le jour suivant.
Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature par les parties.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application. Tout signataire introduisant une demande de révision, ou de dénonciation devra la notifier à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception.
Dépôt - Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé auprès :
de la DEETS Martinique par téléprocédure dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail,
du Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et disponible auprès de la Direction de Civis.
Fait au Lamentin, le 12 novembre 2025, en 3 exemplaires originaux.