Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Entre les soussignés,
La société SARL « CLAIR ET NET PROPRETE »
dont le siège social est situé représentée par en qualité de Gérant code APE numéro SIRET d’une part,
et Monsieur, représentant du personnel, élu titulaire du comité social et économique. d’autre part.
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif mettant en place un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, prévoyant une modulation des horaires d’une semaine sur l’autre, avec des périodes hautes et des périodes basses d’’activité pour les salariés à temps partiel. Les parties constatent que l’activité de l’entreprise est par nature irrégulière et nécessite une adaptation de l’organisation du travail afin de répondre aux exigences des clients et aux contraintes de l’activité. Le présent accord a ainsi pour objet de permettre une meilleure adéquation entre la charge de travail et la durée du travail des salariés, tout en garantissant le respect de leur durée contractuelle annuelle ainsi que de leurs droits en matière de durée du travail et de rémunération.
Il est ici précisé que ces modalités sont définies en application des dispositions de la convention collective nationale concernant les entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise à temps partiel, qu’elle que soit la nature de leur contrat, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 – Organisation du temps de travail
2.1 – Période de référence
La durée du temps de travail des salariés à temps partiel est décomptée dans le cadre d’une période de référence annuelle courant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
2.2 – Décompte de la durée du travail
2.2.1 Durée maximale de travail
La durée du travail est fixée à une durée maximale de 1606 heures travaillées par période de référence annuelle (courant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante) avec un plancher conventionnel de 734 heures travaillées sauf cas de dérogations légales à la durée minimale conventionnelle du temps partiel. Ces limites sont appréciées sans prendre en compte le droit à congé. La durée de travail moyenne devra respecter la durée minimale conventionnelle du temps partiel à savoir 16 heures par semaine ou son équivalent mensuel de 69,33 heures. L'interdiction de porter à 35 heures la durée du travail d'un salarié à temps partiel, par l'accomplissement d'heures complémentaires, s'apprécie, dans le cadre d’un aménagement du temps partiel supérieur à la semaine et au plus égale à l’année, à la fin de la période de référence (du 1er septembre jusqu’au 31 août de l’année suivante dans cet accord d’entreprise) et non sur une période hebdomadaire.
2.2.2 Vacations, interruptions d’activité et amplitude journalière
2.2.2.1 Définition
La vacation est une période continue, comprenant le cas échéant le temps de déplacement entre les chantiers au sein d’une même vacation, sans interruption non rémunérée. Toute vacation inférieure à 1 heure est payée comme 1 heure de travail. Le nombre de vacations est
variable en fonction du temps de travail du salarié et induisant des interruptions quotidiennes d'activité pouvant être supérieures à 2 heures.
Sauf volonté expresse du salarié, l’amplitude journalière maximale est la suivante en fonction des durées hebdomadaires de travail suivantes :
Durée hebdomadaire de travail inférieure à 16 heures
Nombre de vacations par jour : 2 vacations maximum (1 interruption)
Amplitude journalière maximale : 12 heures
Durée hebdomadaire de travail comprise entre 16 heures et 24 heures
Nombre de vacations par jour : 2 vacations maximum (1 interruption)
Amplitude journalière maximale : 13 heures
Durée hebdomadaire de travail supérieure à 24 heures
Nombre de vacations par jour : 3 vacations maximum (2 interruptions)
Amplitude journalière maximale : 13 heures
2.3 – Heures complémentaires
Les salariés visés par cet accord d’entreprise pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixé au contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale applicable au temps plein, appréciée sur une période de référence annuelle (1er septembre au 31 août de l’année suivante). Les heures complémentaires constatées le cas échéant en fin de période annuelle de référence (fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante) donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
Article 3 – Suivi du temps de travail
A chaque début de période de référence, les salariés se verront remettre un calendrier prévisionnel de leur durée de travail. Le programme indicatif tel que communiqué aux salariés en début de période de référence (1er septembre au 31 août de l’année suivante) pourra faire l’objet de modification à condition que les salariés en soient informés au moins 8 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 4 - Rémunération
Le salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement de la durée du travail supérieur à la semaine et au plus égale à l’année perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées dans le mois.
La rémunération sera fixée sur la période de référence annuelle (1er septembre au 31 août de l’année suivante) et sera versée à raison d’un douzième de la durée de travail fixée au contrat.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou les usages de l’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 5 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global d’heures travaillées prévue par le contrat de travail. Pendant une absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d'absence.
Article 6 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
En cas d’entrée en cours de période de référence (1er septembre au 31 août de l’année suivante), la durée de travail et la rémunération du salarié seront calculées au prorata du temps restant à courir sur la période de référence. En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant la fin de la période de référence de travail à temps partiel (1er septembre au 31 août de l’année suivante), la rémunération de ce dernier doit être calculée sur la base de son temps réel de travail.
Article 7 - Durée, révision, dénonciation
7. 1 Durée
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant sa signature, soit à compter du 1er juillet 2026.
7. 2 Révision
L'accord pourra être révisé au cours de la période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme "TéléAccords".
7. 3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Article 8 - Dépôt et publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction. Fait à le 24 juin 2026
en 4 exemplaires originaux dont un pour le greffe du conseil de prud’hommes Pour la société Pour le CSE Elu titulaire