Accord d'entreprise CLAIREFONTAINE-RHODIA

ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 08/03/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLAIREFONTAINE-RHODIA

Le 08/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DU 8 MARS 2019 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019


Procès-verbal d’accord sur les salaires, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Entre les soussignés :

La société Clairefontaine Rhodia, dont le siège social est situé RD 52, 68490 OTTMARSHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 339 956 781, représentée par M. Président, d’une part ;

Et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise représentée par :

  • C.G.T représentée par agissant en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part ;

PREAMBULE

Conformément à l'article L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein de l’entreprise Clairefontaine Rhodia les 20 Février, 28 Février, 5 Mars et 8 mars 2019. Ces réunions ont porté sur :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La qualité de vie au travail (droit à la déconnexion et mobilité)

Documents fournis par la direction dans le cadre de cette NAO 2019 :
  • Un rapport sur l’égalité hommes/femmes en nombre, coefficients et salaires 2018
  • Les effectifs au 31.12.2018
  • Les mouvements des entrées et sorties sur l’année 2018
  • Un bilan sur les obligations de la société en matière de travailleurs handicapés
  • Le récapitulatif des heures travaillées en 2018
  • Des documents relatifs aux salaires tels que la masse salariale 2018, les rémunérations moyennes de base brute sur les trois dernières années et les primes existantes dans la société
  • Un compte rendu des éléments existants en faveur du partage de la valeur ajoutée de l’entreprise

La réunion finale du vendredi 8 mars 2019 a clôturé la NAO 2019.


Article 1 : Revendications de la CGT

  • REVENDICATIONS GLOBALES

Les revendications globales de la CGT ont été remises à la direction par le biais d’un tract en date du 25 Février 2019 et portées à la connaissance des salariés le même jour par voie d’affichage.

Les revendications syndicales ont été les suivantes :

  • Une augmentation générale de 2,8% des salaires avec une application rétroactive au 1er janvier 2019 ;
  • Une prime d’ancienneté de 50 euros tous les trois ans jusqu’à 9 ans en remplacement de celle qui est en vigueur via la convention collective du cartonnage ;
  • Une subvention exceptionnelle au Comité d’entreprise d’un montant de 16000 euros ;
  • Un changement des modalités de versement de la prime de présentéisme en vigueur dans l’entreprise pour le personnel OETAM à savoir le versement de la prime de présentéisme mensuellement et à hauteur de 50 euros pour tous les salariés justifiant d’aucun jour d’absence dans le mois.
  • L’embauche de 5 intérimaires sur l’année 2019
  • La prise en charge à 100% de la journée de solidarité
  • Des mesures en faveur de la parité hommes/femmes

Article 2 : Demandes de la Direction

La direction a pris connaissance avec intérêt de l’ensemble des revendications syndicales formulées par la CGT.

Chaque point a fait l’objet d’un débat loyal entre la direction et la délégation syndicale aux NAO.

En préambule, M. ____ a souhaité rappeler que les dispositions légales et réglementaires ont déjà permis une amélioration du pouvoir d’achat des salariés entre l’année 2018 et l’année 2019.

Par ailleurs, la direction a souhaité ouvrir les échanges sur trois autres points non mentionnés dans le tract syndical à savoir les efforts en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et notamment le droit à la déconnexion et enfin, des mesures en faveur de la mobilité.


Après plusieurs échanges,

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • Augmentation Générale des salaires de base mensuels toute catégorie

  • + 1,7 % du coefficient 180 au coefficient 220
  • + 1,3 % du coefficient 240 au coefficient 700
  • Applicable au 1er mars 2019

  • Subvention Exceptionnelle au Comité d’entreprise pour l’année 2019

  • 16 000€ à verser au Comité d’entreprise au 15 Avril 2019

  • Prime de présentéisme Trimestrielle

  • 180 euros brut par trimestre pour tous les salariés OETAM n’ayant eu aucune absence sur les trois mois précédent le versement de la prime ;


  • Les absences suivantes ne sont pas prises en compte : Congés payés et récupération validés

    au préalable, congés maternité et paternité ;


  • Toute absence injustifiée ou congés sans solde entrainera la perte du bénéfice de la prime de présentéisme ;

  • La prime de 180 euros brut correspond à un temps plein. Elle sera proratisée au temps de présence effectif ;

  • 1er versement en juillet 2019 pour la période d’avril à juin 2019 ;

  • Ces nouvelles modalités annulent et remplacent les anciennes règles de calcul de la prime de présentéisme annuelle.

  • Part de prise en charge de l’employeur sur la cotisation mutuelle

  • + 15 euros de prise en charge par l’employeur de la cotisation mutuelle Arpège prélevée directement sur paie

  • Le paiement de la cotisation mutuelle est donc réparti de la manière suivante :

  • Entreprise :

    68,35%

  • Salarié :

    24,84%

  • Comité d’entreprise :

    6,81%


  • Applicable à compter du 1er mars 2019

  • Mesures en faveur de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes

Au 31/12/2018, les femmes représentent 53,7% de l’effectif global contre 46,3% d’hommes.

Les femmes représentent :

  • 42% des employés/ouvriers
  • 66,67% des Agents de Maitrise
  • 62,86% des Cadres et Cadres supérieurs


Les parties partagent le constat d’un déséquilibre en nombre de femmes et d’hommes dans certains métiers ou secteurs (encadrement logistique, poste d’assistant(e)s commercial ou service comptabilité).


Les parties se sont entendues sur les engagements suivants :


  • Sur l’égalité de traitement dans le processus de recrutement

Dans le cadre du processus de recrutement, la société Clairefontaine Rhodia s’engage à ne faire aucune différence de traitement et d’appliquer des critères de sélection identiques peu importe le sexe du candidat.

Lorsque les candidatures le permettront, les recruteurs devront rencontrer des candidats des deux sexes avant de faire leur choix final.

Les offres d’emploi sont rédigées et gérées selon le principe de neutralité et ne comportent pas de termes susceptibles de favoriser des candidatures d’un sexe plutôt que d’un autre.


  • Sur l’égalité de traitement en matière de rémunération à l’embauche

La société Clairefontaine Rhodia garantit à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identique entre les hommes et les femmes occupant un même métier et un même niveau de responsabilités, de qualification et d’expérience.
  • Sur l’égalité de traitement en matière d’évolution / promotion

La société Clairefontaine Rhodia réaffirme son souhait de promouvoir une égalité en termes d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes. Le critère de l’appartenance à un sexe n’est pas un critère de promotion ou d’évolution professionnelle.

La société Clairefontaine rhodia encourage les évolutions professionnelles à tous les niveaux de classification sans faire de distinction entre les hommes et les femmes.

  • Mesures en faveur de la mobilité professionnelle

Dans le cadre de l’obligation générale des entreprises depuis le 1er janvier 2018 de mettre en place un plan de mobilité permettant l’application de mesures visant à optimiser les déplacements liés à l’activité en favorisant l’usage de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, il a été convenu les actions suivantes :

  • Encourager les systèmes de covoiturage entre les collaborateurs partageant des horaires de travail similaires ;

  • Mise en place d’un sondage auprès de l’ensemble des salariés du site logistique d’Ottmarsheim afin de proposer la mise en place d’une navette d’entreprise si le sondage révèle une forte adhésion des salariés à cette idée.

Les modalités seront discutées à la suite du sondage dont les résultats seront soumis au Comité d’entreprise à la fin du premier semestre de l'année au plus tard.
  • Droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;


  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;


  • Temps de travail : horaires ou journées de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


  • Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

  • Un droit à la déconnexion est reconnu à tous les salariés.

Sauf situations exceptionnelles, c’est-à-dire celles résultant d’événements importants, inhabituels et imprévisibles, l’accord demande de modérer l’usage de la messagerie électronique ou d’autres outils de communication durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ou de congés. Afin de garantir ces temps de repos, aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation.

  • Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

  • Les télétravailleurs et salariés au forfait jours sont tous invités à signaler sur la plateforme Kélio et quotidiennement le respect des temps de repos journaliers obligatoires.


  • . Suivi de la charge de travail et entretien annuel

  • Chaque salarié peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés parce qu’il est confronté à des situations d’usage anormal des outils numériques.

  • Les salariés dont le temps de travail est encadré par une convention individuelle de forfait en jours auront droit chaque année à un entretien annuel dédié à ce mode de travail et durant lequel seront abordés systématiquement la question du droit à la déconnexion et du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

  • En tout état de cause, il n’est pas demandé de travaux la veille au soir pour le lendemain matin première heure, ni les veilles de week-end pour le lundi matin. Dans le même sens, l’entreprise ne souhaite pas que soit organisées de manière récurrente des réunions tard le soir.
  • Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et pour une durée indéterminée.



  • Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tout signataire introduisant une demande de réception doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.


  • Dépôt et publicité légale

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2232-13 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support numérique) à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Colmar)


En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.


Fait à Ottmarsheim, le 8 mars 2019, en 6 exemplaires

Pour Clairefontaine RhodiaPour la C.G.T,



PrésidentDélégué syndical
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