Accord d'entreprise CLAIRE'S FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 DECEMBRE 2018 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CLAIRE'S FRANCE

Le 06/12/2018










ACCORD D’ENTREPRISE

NAO 2018

CLAIRE’S FRANCE
















ENTRE LES SOUSSIGNES

CLAIRE’S France dont le siège social est situé au 82 rue Beaubourg 75003 Paris, immatriculée au RCS sous le numéro 342 837 416, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
Le syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part.














Après avoir rappelé que :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018, les 26 juillet 2018, 30 aout 2018 et 27 septembre 2018 dont il résulte le présent accord.
Les parties signataires au dit accord manifestent leur volonté commune de mettre en œuvre deux axes prioritaires :
  • Réajustement des salaires de certains des salariés
  • Engagement de la Direction à la révision du calcul du salaire conventionnel

Aussi, les délégués syndicaux C.F.D.T et C.F.T.C ont conjointement proposés :

  • – DEMANDES DE REVALORISATION ET AUTRES MESURES SALARIALES


Lors des discussions ayant eu lieu, la Direction a examiné les demandes que les délégués syndicaux avaient émises notamment sur la rémunération.

En effet, les représentants syndicaux ont demandé à ce que les salaires des Responsables Adjointes de magasin soit annexé au minimum conventionnel ou à minima, que le complément minimum conventionnel ne soit pas déduit des calculs des primes et/ou bonus.

A l’occasion de ces négociations, il a également été requis l’attribution d’une prime de 20 euros par semaine aux Assistantes de magasin qui viennent en remplacement de Responsable de magasin lorsque celles-ci sont en congés payés. En l’espèce, dans l’optique de l’absence de la Responsable de magasin, une assistante peut alors endosser le rôle de responsable adjointe, dans les magasins n’ayant pas de Responsable adjointe comme dans ceux ayant une Responsable adjointe lorsque cette dernière est absente pour maladie ou autres motifs.

Les délégués syndicaux ont également réclamé l’octroi d’une prime de gestion des concessions proratisée au nombre de concessions à la charge de chacun des Districts Sales managers en ayant à charge afin de rémunérer le travail supplémentaire nécessaire. Certains Responsables de district ayant en plus de leur moyenne de 15 magasins, une dizaine de concessions sous leur responsabilité.

Les délégués syndicaux ont également demandé à ce que la prime mensuelle d’activité versée aux Responsables de Magasin soit réévaluée.

La Direction s’engage sur ce point à en rediscuter lors des prochaines NAO de façon à parvenir à accéder à cette proposition.

  • – AUTRES REQUETES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les délégués syndicaux ont également porté d’autres demandes collectives pour les différentes populations de l’entreprise.

Du fait des difficultés de stationnement rencontrées en centre-ville et dans certains centre-commerciaux en zone périurbaine ou à la campagne, les représentants élus ont demandés à ce que soit pris en charge en partie ou totalité, les coûts que génèrent le recours au stationnement payant à l’image de la prise en charge des titres de transports.

La Direction a indiqué que ce point avait été remonté au Département Real estate  de façon à négocier ces charges dans les charges locatives.

Par ailleurs, les délégués syndicaux ont également sollicité de la part de la direction, la mise en place d’un calcul de bonus magasin et d’un calcul de bonus district sales manager, plus favorables et réalistes au regard de la réalité du marché français actuel en difficulté. Actuellement, les élus ont soulevé que ces objectifs étaient inatteignables et donc démotivants pour les salariés à tout poste.

La Direction a indiqué que ce point a été remonté à la Direction financière qui est en charge de l’élaboration des objectifs trimestriels.

Au demeurant, les parties signataires ont décidé de la mise en place des mesures suivantes :

2.1 AUGMENTATION AU MERITE POUR LES RM ET CREATION D’UNE GRILLE DE SALAIRE


Les Responsables de magasin seront concernés par une augmentation au mérite pour cette année.

Critères d’admissibilité :
  • Avoir un intitulé de poste « Responsable de Magasin »
  • Etre entré(e) en fonction avant le 1er novembre 2017
  • ET n'avoir reçu aucune augmentation de salaire après le 31 octobre 2017
  • ET avoir un indice de performance de l'évaluation 2017 égal ou supérieur à « Réalise ses objectifs »
  • ET être encore en activité sans procédure de sortie en cours au moment de la date effective de l'augmentation au mérite
De façon à respecter des critères objectifs et mesurables, les augmentations au mérite pour les Responsables de Magasin seront basées sur les évaluations 2017 établies en 2018 selon la règle suivante :

Indice de performance
Note évaluation
Augmentation en %
Insatisfaisant (U)

0 %
Ne réalise pas ses objectifs (BE)

0 %
Réalise ses objectifs (ME)
40-54
1 %
Réalise ses objectifs (ME)
50-69
2 %
Dépasse ses objectifs (EE)
70-79
3.25 %
Dépasse ses objectifs (EE)
80-89
4.25 %
Remarquable (O)

5 %

Les augmentations de salaire auront lieu en date du 1er aout 2018. Les salariés concernés recevront tous une information par courrier.

2.2 - AUGMENTATION AU MERITE POUR LES DSM, RSM, TVP ET LE PERSONNEL DU SIEGE

Les Responsables de district, les Regional Sales Manager, le Territorial Vice President ainsi que le personnel du siège se verront également attribuer une augmentation au mérite.
Critères d’admissibilité :
  • Etre entré(e) en fonction avant le 1er novembre 2017
  • ET n'avoir reçu aucune augmentation de salaire après le 31 octobre 2017
  • ET avoir l'indice de performance de l'évaluation 2017 est égal ou supérieur à « Réalise ses objectifs »
  • ET s’il est en encore activité sans procédure de sortie en cours au moment de la date effective de l'augmentation au mérite
De façon à respecter des critères objectifs et mesurables, les augmentations au mérite pour ces derniers seront basées sur les évaluations établies en 2018 et seront au minimum de 2%.

2.3 – RETRAIT DES BONUS  DU CALCUL DU SALAIRE CONVENTIONNELLEMENT GARANTI

Suite aux négociations lors des NAO avec les délégués syndicaux, la Direction s’engage à sortir du calcul du salaire garanti les bonus trimestriels pour les Assistantes de magasin, les Responsables adjointe de magasin et les Responsables de magasin, ce à quoi les organisations syndicales ont consenties. Ce point sera effectif pour le bonus concernant le 4ème trimestre de 2018

3. DUREE DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE


Eu égard aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, portant sur le régime transitoire applicable au comité d’entreprise et à son fonctionnement, ce dernier demeure soumis aux dispositions suivantes jusqu’à mise en place du Comité social et économique.

Ainsi, préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord et conformément aux articles L.2323-1 et R.2323-1 du code du travail, le comité d’entreprise a été informé et consulté le 5 décembre 2018 sur l’application et les modalités du présent accord.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour qui suit son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’objet d’une opposition motivée au sens de l’article L2232-2 du code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail, seules les Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord (ou qui y ont adhéré) sont habilitées à signer tout avenant portant révision du présent accord.

En application des dispositions des articles L2231-5-1, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 du Code du travail, articles D.2231-2 et suivants du code du travail et articles L.3313-3, L.3315-5, D.3315-1, L3345-2 et 3345-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi en deux exemplaires dématérialisés dont un exemplaire original et une version anonymisée qui sera rendue publique. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris (75). Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au siège ainsi que dans les établissements pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Un exemplaire sera également procuré au comité d’établissement.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

A Paris, le 6 décembre 2018


Fait en 8 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.


Pour la Société , Directrice des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFTC,
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